‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 280 sur 976 · Cesl le chancelier qui reçoit et adresse · texte numérisé non relu

Cesl le chancelier qui reçoit et adresse

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nu ministre des affaires étrangères les protestations dirigées contre les actes du consul. (Ont. 3 mars 1781. fit. 1, art. 114.)

28.— Le chancelier est tenu d'avoir un registre sur lequel il rédige, outre les délibérations et actes du consulat, cl suivant leur date, les contrfU à Ut grosse, ta polices d'assurgnees e< autres contrats qu'il reçoit, ainsi que les connaissemens, cl tous autres actes déposés entre, ses mains sans en faire des minutes séparées. (Pardessus, ubi sup.)

20. -Sur les régies relatives aux qualités requises pour pouvoir être pourvu des fonctions de chancelier, la forme de sa nomination, V. l ord, de 1681, liv. I'r, tiU 9; l’édit du mois de juill. 1720; l'urd. «lu 3 mars 1781, et l’ord. du 20 août 1833, art. IG cl suiv.

80— Des secrétaires interprètes sont en général attachés à chaque consulat. Dans le Levant, ils prennent le nom de Drogmans. — Ils sont nommés par le roi sur la présentation du ministre des affaires étrangères. (Ord. 20 août 1833, art. 23.)— Ils sootebargés de fairé les traductions de pièces ou actes rédigés en langue étrangère, et d'en certifier la sincérité. (Ord. 3 mars 1781, lit. 1er, art. 75 et su.v.)— Leurs conditions d'aptitude sont déterminées |»ar les art. 23 et suiv. de l ord, du 20 août 1833.

31. Les chanceliers et les interprètes sont soumis aux mêmes règles que les consuls, en ce qui touche le commerce, 1 abandon du poste et le mariage.— V. sup.. n. 6 et suiv.

32. — Les consuls peuvent nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement ou ils le jugent utile au bien du service, lorsqu’ils v sont autorisés par le ministre des affaires étrangères. iOrd. 20 août 1933, art. 39.)

33 — Ces délégués, qui doivent être choisis autant que possible parmi les Français notables établis dans le pays, et à leur défaut parmi les négocians ou habitons les plus recommandables «lu lieu (Ibid., art. 40), portent le titre agens consulaires. — Le titre de vice-consul peut leur être conféré, lorsque l’Importance du lieu, leur position sociale ou qnelque autre motif pris dans (intérêt du service, parait l’exiger, (nid. 41.)

34. — Les agens consulaires et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. Ibid. 43.) Ils se conforment entièrement aux directions du consul dont ils sont délégués; ils l’informent de tout ce qui peut intéresser le service de l’Etat ou le bien des nationaux. Ord. 26 oet. 1833, art. 1")

35. — 11$ n’ont point de chancelier et n’exercent aucune juridiction. (Ibid., art. 2.)

38 doivent rendre aux Français tous les boni offices qui dépendent «feux, sans qu’il* puissent exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention. (Ibid. ,3.) .... ....

37. — lis visent les pièces de bord et délivrent les manifestes d’entrée et de sortie: ils peuvent, s’ils y ont été autorisés par le ministre do In marine, remplir en tout ou en partie les fonctions conférées aux consuls comme suppléant a l'étranger les administrateurs de la marine. Ils instruisent les capitaines de l’étal du pays, cl peuvent, d’accord avec eux, consigner les équipages à bord. (Ibid. 4.)

38 —Ils veillent dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés par le ministre de la marine, a l’exécution des lois, ordonnances et réglemèns sur la police de la navigation. (Ibid.) -V. inf.n. 43.

39. - Si les premiers avis d'un naufrage ou échouemenl parviennent à un vice-consul ou agent consulaire, il est tenu, en prenant «les mesures provisoires, de rendre compte de Vévénemeut au consul, sous la direction duquel il est placé , et «le se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui seront adressés. (Ibid. 57.)— V. inf. il. 75 et SUÎV.

40. — Sauf les exceptions qui seraient autorisées pour Vintérét du serv ice, les vice-consuls et agens consulaires, ne peuvent recevoir aucun dépôt. (Ibid. 7.)— V. inf., n. 108 et suiv.

JtlIUSPlUDINCB.

41. — L'acte passé en France par d«*s etrangers «levant le consul de leur nation, est «n acte authentique «jüi autorise les tribunaux à prononcer l’exécution provisoire d'un jugement rendu sur ccl acte. (Cod. proc., 125.)

Landaluxc. — 6 avril 1835. — Rennes. — S-V. 36.2.55. — D. P. 35.2.1*32.

§3. — Attributions et pouvoirs généraux des consuls (1).— Fonctions administratives. — Juridiction volontaire « l’égard des nationaux et de la marine marchande. — Naufrages. — Dépôts, etc.

NOTIO.VS céX&IULIS.

42. — Les attributions des consuLs ont de l’importance , surtout en ce qui concerne la protection et la surveillance qu’ils exercent sur le commerce, et spécialement le commerce maritime , dans le ressort de leur consulat.— La plupart de leurs fonctions a cet égard sont purement administratives , ou rentrent dans l’exercice de la juridiction volontaire. Mais ils exercent aussi une juridiction contentieuse très-iin|K)rtante en matière civile cl en matière criminelle, correctionnelle et «le police (Ord. de juin 1778; Loi du 28 mai 1836). .Nous parcourrons successivement ces différens objets.

43. — Un des premiers devoirs des consuls est de tenir la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux lois cl réglcmens. Ils ne peuvent accorder aucune dispense à ces lois cl réglcmens , sous quelque prétexte que ce soit; ils doivent dénoncer les abus qui pourraient exister ou s’inlniduire à cet égard. Ils doivent veiller aux intérêts des navigateurs et commerçans. (Ord. 29 oct. 1833, art. 1.) — V. suprà. B. 38.

44. Lorsque par les ordres d’un gouvernement étranger, des navires français ont été retenus e| séquestrés, les consuls doivent employer les moyens convenables pour obtenir leur relaxation , ou des indemnités s'il y a lieu. Us doivent faire, en attendant l’issue de’ leurs démarches, tout ce que peuvent nécessiter la conservation des équi|>ages et leur psilice a bord , ou la sûreté des hommes qui descendent à terre. Ils informent de cet événement l'ambassadeur ou le chef de mission près du souverain territorial , et ils en rendent compte aux ministres de la marine et des affaires étrangères. (Ibid., art. 27.)

45. — Les consuls doivent prendre les mesures nécessaires pour être promptement instruits de l'arrivée des navires français dans les rades et ports de leur arrondissement. (Ibid., 8.) — Ils tiennent registre des mouvements d'entrée ou

(I) On peut voir dans l'ouvrant* do St. Warden, âpre* IVipoaition du «ystèmeriMmutairi- français, celui dee Ktao- Unia, do rAfiKlolerrc, d<* la Hollande, de la lluttic, du Donemarck, du Purtuual et de l'Autriche.

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rte sortie des navires français, et tous les trois mois , ils adressent au ministre de la marine le relevé de ce registre. — Si des désordres ou «les abus ont lieu bord des navires français, ils lui en signalent les auteurs. [Ibid., 7.)

46. — Les consuls reçoivent les rapports qui leur sont faits par les capitaines de navires de leur nation, ainsi que copie des rapports qui ont déjà été faits dans d’autres ports. V. Capitaine, n.63 etsuiv.

47. — Si le capitaine ne s’est pas présenté au consul dans les vingt-quatre heures de son arrivée , le consul doit constater les faits par un procès-verbal que le chancelier signiiie au capitaine à bord ou en personne ; au bas de cette signification, le chancelier constate la réponse qui lui a été faite , et le consul rend compte de celle infraction aux ministres des affaires étrangères et de la marine. (Urd. 29 oct. 1633, art. 18.) —Sur la forme et le contenu de ce rapport, V. Capitaine, n. 61.

48. — Le consul doit s’assurer si le capitaine a envoyé à ses propriétaires, ou à leur fondé de pouvoir, le compte prescrit par l'art. 235C. com. (Ibid., art. 45.)

19.— Les consuls exercent la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement , et dans les rades sur lesquelles il ne sc trouve pas de bâtiments de l'Etat, en loutre qui peut se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d’après les traités , conventions et usages , on le principe de la réciprocité (Ibid., art. 19.)

50. — En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages ou les passagers, les consuls essaient de les concilier. — Ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre le capitaine ou les équipages, et lesadressent au ministre de la marine ( Ibid., art. 80 et 41.)

51. — Ils lui signalent également les capitaine» qui, par leur inconduite, imprévoyance ou ignorance, auraient notoirement compromis la srircté de leurs équipages et les intérêts des armateurs. {Ibid., art . 21.)— v- Capitaine, n. 30.

5f. — Les consuls doivent tenir la main a la stricte exécution de l’art. 870 C. com. qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger. (V. Gens de l'équipage.) Ils dressent procès-verbal de tous les faits de cette nature qui parviennent à leur connaissance, en donnent avis au ministre de la marine, et |>our- Y< >i<-m au repatriement des matelots délaissés par leurs capitaines. (Ord. 89 oct. 1833, art. 81.)

53.— Ils peuvent néanmoins, sur les plaintes ou demandes des capitaines ou matelots, et après les avoir entendus contradictoirement, ordonner ou autoriser le débarquement d’un ou plusieurs matelots, pour des causes graves, saur a en rendre coince au ministre de la marine.— Ils dérident, dans ce cas, si les frais de retour des matelots sont à la charge de ces derniers ou à celle du capitaine ; et dans tous les cas, ils prennent «les mesures pour effectuer leur renvoi en France, en se conformant aux règlcmens. {Ibid., art. 81.) — V. Gens de l'équipage.

51.-l.es consuls doivent aussi pourvoir aux besoins «les gens «le mer malailcs et aban«l«mnés, dans le cas on le capitaine n'a |>as pris les précautions nécessaires pour leur assurer les soins dont ils ont besoin. (Ibid., art. 50 cl 51.)

55.— Lorsqu’il y a lieu de procéder ail règlement d'avaries communes, les consuls doivent se conformer avec exuelilude aux dispositions du

Code de commerce , pour la vérification , l'estimation et la répartition, et veiller «f une manière spèciale à lu conservation des droits des propriétaires , chargeurs et assureurs absens. {Ibid., art. 28. )

56. — Us doivent recueillir tous les renseignemens qui leur paraissent utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sout véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part des capitaines et équipages. {Ibid., art. 88.)

57. — Lorsqu'un capitaine s’adresse au consul iiour déclarer des avaries et se faire autoriser a les réparer, cet agent doit s'assurer de la réalité de la dépense avant de donner son autorisation ou cita, ou son approbation. {Ibid., art. 88.)

58. — Lorsqu'un consul découvre qu’un capitaine, en procédant à des réparations d’avaries, ou a toute autre opération à la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude a leur préjudice, il recueille les renseignemeiis propres a constater la vérité, et les fait parvenir aux ministres des affaires étrangères et de la marine. 11 est autorisé, en cas d’urgence, à donner directement les avis convenables aui personnes intéressées. (Ibid., art. 89.)

59. — Lorsqu'un capitaine veut faire des avances ou payer des à-comptes aux gens de l'équipage, pour achat de vélemens ou pour tout autre besoin, le consul ne donne son autorisation qu'uprés s' être assuré de la nécessité de ces paiemeus. Il 1rs fait faire en sa présence ; il veille a ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu’au prix réel du change, et il inscrit le montant des paiernens sur le livre de bord et sur le rôle d’équipage. Ces paicincns ne sont admis en compte lors du désarmement, qu’aulant qu'ils ont été apostillés par le consul sur le rôle d'équipage.

00.— Lorsque dans le cas prévu par l’art. 831, Code com., le consul a donné à un capitaine l'autorisation, soit «remprunter à la grosse sur les corps et quille et sur les apparaux du bâtiment , soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour le besoin du navire, il doit en donner avis sur-le-champ au commissaire chargé des classes dans b port d'armement, qui en prévient les parties intéressées. {Ibid., art. 31.)

61. — Le consul doit signaler au ministre des affaires étrangères toute vente de navire faite wir le capitaine non muni d'un pouvoir spécial, lors le casd’innavigabilité absolue. {Ibid., art. 38.)

62. — Lorsque les ventes sont faites a la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au capitaine est nnnexé au contrat après avoir été par lui certifié. (Ibid., art. 3i.)

63. — Le chancelier se dirige, pour les formes «le cette vente, d'après les dispositions de la loi du 2? vendém. an 8; le consul en donne sur-le-champ avis a l'administration de la marine du port ou le navire était immatriculé. {Ibid., art. 32.)

64. — Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nombre des Français établis en pays étranger à qui la loi précitée permet de |>ossé- «ler des navires jouissant des privilèges de la Francisation (W ce mol) , le consul n’nrcorde son visa pour la vente hors de sa chancellerie, qu’en sc misant remettre les actes de francisation, passeports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retient également ces pièces si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l’un cl l’autre cas, il les renvoie à l’admi-

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ni st rat ion du port où le navire était Immatriculé. {Ibid., art. 32.)

65 — Lorsqu’un navire français a, pour quelque cause que ce soit, été vendu , démoli ou détruit. le consul en donne avis au ministre de la marine. Dans ce cas et dans celui de désarmement, il passe la revue de l'équipage, veille à ce que le décompte soit fait et pavé, s'il est possible, avec le produit du navire et des débris, et le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages pour leur salaire sont versées a la caisse «le la chancellerie, et transmises aussitôt au trésorier général des invalides , caissier des gens de mer, chargé d'en faire acquitter le montant aux marins, dans le quartier où ils sont respectivement classés. (Ibid., art. 33.)

6f». — Indépendamment de la solde due aux marins de l’équipage, le consul prélève sur les produits de la vente du navire et des débris, la somme estimée nécessaire pour leurs frais de rapatriement. [Ibid., art. 33.) — Sur le rapatriement des marins français, V. inf. n . 96 et 97.

67. — Quant aux marins étrangers provenant des navires français vendus, démolis ou détruits, le consul, après s’étre assuré s’il est possible d'acquitter leur* salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, les dirige vers leurs conAuls respectifs. (Ibid., art. 31.)

68. — Les engagemens de gens de mét pendant le voyage ont lieu devant le consul : mais il ne peut en régler ou en modifier les conditions; il doit laisser aux parties une entière liberté de faire telles conventions qu'elles jusent à propos En cas de contestation, il essaie de les concilier, et s’il n’y peut parvenir, il en fait mention dans son procès-verbal, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux oompétens. [Ibid., art. -il.) — V. inf. n. 127 et 136.

69. — Les consuls sont chargés de dresser les actes de décès des marins qui, pendant un voyage, décèdent dans leur arrondissement ; de veiller sur le dépôt de leurs effets et de les vendre s’ils ne sont pas réclamés. (Ibid., art. 38 et stiiv.) — Y. inf. n. 108; V. aussi Gens de V équipage.

70-71. — Dans le cas de maladie ou décès du capitaine d'un navire en pays étranger, il est pourvu à son remplacement parle consul, sur la demande du consignataire oude l’équipage (Ibid, art. 42.)

72. — Lorsque des navires français destinés pour le long cours arment ou réarment dans leur arrondissement, les consuls veillent à ce que les navires, avant de prendre charge, soient soumis a la visite prescrite par la loi. (Ibid., art. 43.}— V. C apitaine, n. 41 et suiv.

73. — Le consul est tenu, sous sa responsabilité, de délivrer, en ce qui le concerne, les expéditions aux bâlimens prêts à Taire voile, dans les vingt-quatre heures qui suivent la remise des manifestes. Les capitaines qui ont remis leurs manifestes les premiers, sont les premiers expédiés. (Ibid., art. 46.)

74. — Le consul, en délivrant ses papiers au capitaine, le prévient qu’aux termes de l’art. 345 L. co mm., tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d’en laisser au consul un connaissement dans le lieu où le chargement s’effectue. Il l’interpelle en même temps de lui déclarer s'il connaît parmi les gens de l’équipage et ses passagers des |>ersonnes qui soient dans ce cas, et lui prescrit de leur donner les avis nécessaires jwvur l’accorti-

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plissement de cette obligation. (Ibid., art. 47 ) —V. Connaissement, n. 29.

75-77.— Aussitôt qu’un consul a été informé par rapport du capitaine ou par toute autre voie du naufrage ou échoueraient d’un navire français dans son arrondissement , il doit se bêler de prendre ou de provoquer, selon les usages du pays les mesures convenables pour qu’il soit portés^ cours aux naufragés et procédé au sauvetage (Ibid., art. 56-59.)

78. — Si lors de l’échouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire ou des marchandises y chargées , ou leurs correspondais se présentent pour opérer le sauvetage par emménies. ru acquittant les frais déjà faits et donnant caution pour ceo» qui rcslcraicnl à faire le consul peut leur laisser le soin degéicr le sauvetage. Il eu est de même lorsque le capitaine, le subrécargue ou quelque passager justifie dé pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre. Si le consul refuse d'obteïnpérrr a ces demandes, la décision doit être motivée, et il est donné acte des dires et réquisitions des parties. (Ibid , art. 65.)

79. — Ils font administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées et noyées. Dans les ras où on ne pourrail les rappeler à la vie ils font ou invitent l'autorité locale a faire tous procès-v erbaux et enquête pour connaître l'identité de ces personnes, et donnent leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de dérés a été dressé. (Ibid., art. 60.)

80 — S'ils trouvent quelques papiers, tels que chartes-parties, connaissrmens. palrnlcsde santé ou autres rcnscignemcns écrits, ils les recueillent pour être déposés dans leurs chancelleries apres qu'ils les ont cotés et paraphés. Du reste ils reçoivent tous rapports et déclarations, font subir d'oilice tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui ont échappe au naufrage. (Ibid., art. 61.)

81.— Dans les recherches qu'ils font des causej du naufrage ou de l'échonemcnt, les consuls s'occupent spécialement du soin de eqpnaltre si l'accidcnl peut ou lion être attribué à quelque crime, délit ou nuire baraterie de patron, ou à quelque connivence dans la vue de tromper les assureurs: et ils transmettent tous les renseignemens nécessaires au ministre de la marine qui les fait communiquer au procureur général près telle cour qu'il appartient. (Ibid., art. 61.)

81.— Les consuls noinmenl, en se conformant aux conventions cl usages, tous séquestres, gardiens ou dépositaires des objets sauvés, et font les marchés nécessaires avec les hommes du pay s, soit pour obtenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis eu dépôt. (Ibid., an. 85.)

85. — Aussitôt que ie consul peut connaître les noms du navire, liu capitaine, et les autres renseignemens qu'il lui parait utile de communiquer au publie, il prend les mesures convenables pour avenir les intéressés. Il en donne avis par la voie la plus promple au ministre do la marine, et à l’administration du port de départ et du port de destination. ( Ibid ., art. 6».)

81— Le consul se concerte avec l'autorité locale pour qn'elie lui prêle son appui dans tous les easqui pourraient exiger l'emploi de la force publique. Eliras de vol ou detentativcdevnl,ilsignaln les coupables a la justice du lieu. (Ibid., art. 66.)

85.— Si à l'occasion du naufrage et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de pren- U

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tire quelques précautions à l’égard des autorités sanitaires du pays, ou de leur donner des avis, U veille à ce que tout ce qui est convenable ou obligatoire soit exactement observé. (Ibid., art. 67.)

80. — Encasd’échoucmcnt sans bris, le consul prend les mesures nécessaires pour faciliter au capitaine les moyens de remettre le navire a Ilot. Il peut ordonner que le navire soit démoli, si la nécessité dedésobstruer l’cntréedu port ou le lieu de léchoucment était reconnue indispensable, nu si l’état des lieux, les règleinens locaux, les déclarations ou réquisitions des autorités du pays, ne permettaient pas qu’on eût le temps suffisant pour relever et dégager le navire. Dans les décisions et déclarations relatives aux cas de cette espèce, il procède comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l’innavigabilité d’un navire , d’après l’avis d’experts assermentés dont le procès-verbal est annexé à la décision. (Ibid., art. 69.)

87. — Le consul pourvoit au paiement des frais de sauvetage d’après une fixation amiable avec ceux qui y ont travaillé. En cas de difficulté, il en fait la taxe si les soins ont été donnés par l’équipage du navire, et se conforme à celle qui a été faite par l’autorité locale compétente si les soins ont été donnés par des étrangers; il pourvoit également aux dépenses de nourriture et autres frai* indispensables pour la conservation de l'équipage et son renvoi en France. (Ibid., art.

88. — Afin d’acquitter les frais et dépenses du sauvetage , le consul fait procéder selon que les circonstances ou l’urgence peuvent l’exiger, à la vente publique de tout ou partie des débris, agrès et apparaux sauvés. Il prut également en cas d’avarie, et après avoir fait constater par des ei ports assermentés l’état des marchandises, procéder à la vente de celles qu’il y aurait inconvénient à garder en magasin. (Ibid., art. 78.)

89. — Dans le cas où aucune partie de la cargaison n’ayant pu être sauvée, le seul produit des débris du navire ne sufllrait pas pour acquitter les dépenses du sauvetage, ainsi que les secours indispensables aux naufragés , et s’il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avance le complément nécessaire et s’en rembourse par des traites sur le trésor public. (Ibid., art. 74.)

90. — S’il y a eu des marchandises sauvées, le consul peut en faire vendre aux enchères jusqu’à concurrence de la part incombant à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage d’après les comptes de liquidation. ( Ibid., art. 74.)

91 .—Si contrairement, soit aux trailés ou conventions , soit au principe de la réciprocité , les autorités locales dans les lieux où elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins au sauvetage des navires, exigeaient des droits autres que ceux fixés par les tarifs ou par l’usage, et que de toute outre manière il fût porté atteinte aux droits de propriété des Français, les consuls doivent foire les protestations et réclamations convenables. (Ibid., art. 75.)

98.— Lorsque des propriétaires, assureurs, ou leurs fondés de pouvoir, se présentent pour obfenir la remise d’objets a l'égard desquels ils justifient de leurs droits , la délivrance leur en est fuite par ordre du consul, moyennant l’acquittement proportionnel des frais. (Ibid., 71.)

93.— Les consuls interposent leurs soins et leurs bons offices auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la dispense des taxes *ur les marchandises qui se trouvent avariées

par l'effet du naufrage, ou que les circonstances obligent de vendre dans le pays. (Ibid. art. 68.)

94. — Lorsque les consuls Ou chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage , ii leur est alloué des frais de voyage et de séjour conformément aux tarifs de chancellerie; toute autre perception, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, pour leurs soins et leur travail comme remplissant à l’étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés eu France, leur est interdite. (Ibid., art. 70.)

95. — Tous les trois mois, les consuls adressent au ministre de la marine un rompte présentant par batiment, le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte est appuyé de toutes pièces justificatives. Le solde en est envoyé ensuite au ministre de la marine, qui en fait parvenir le montant aux parties intéressées. (Ibid., art. 77.)

96. — Dans tous les cas où un consul doit assurer le rapatriement de marins français, il pourvoit à leurs besoins les plus urgens, tant en subsistance? que vëteniens, (l)aussurcs et autres objets indispensables, et donne sur-le-champ avis de cette dépense au ministre de la marine sur lequel H se rembourse, sauf le recours de droit à exercer ultérieurement par le ministre dans l’inlérél de l'État. (Ibid., art. 35.)

97. — Pour effectuer ce rapatriement il embarque les marins sur des navires français, moyennant la rétribution dont le montant est déterminé au mot gens de l'équipage. A défaut de navires français, les marins a rapatrier sont embarqués sur des navires étrangers; dans ce cas, le consul règle le prix du passage , en fait les avances, ou prend les mesures necessaires pour que le capitaine du navire étranger soit payé a son arrivée en France. (Ibid., art. 37.)

98. — Si quelque maladie contagieuse ou épidémique régne dans le pajs, le consul doit avoir soin d'en faire avertir à temps les capitaines des navires qui y arrivent. (Ibid., art. 9.)

99. — Lorsqu’un consul apprend qu'un navire français, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à sc rendre dans un lieu dont l’accès offrirait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d’une interdiction de commerce, d’un blocus et autrrs obstacles, il en prévient le capitaine et lui fait connaître s’il y a quelque port de la même nation où il puisse aborder en sûreté. (Ibid., art. 48.)

100. — S'il existe dans le pays des administrations sanitaires qui, d'après lcsrèglemens locaux, doivent délivrer aux capitaines partans des certificats ou patentes de santé, le consul veille à ce que le capitaine remplisse les formalités convenables, et vise la patente ou le certificat ; s’il n'existe pas d'administration de ce genre, le consuldélivrc une patente de santé. (Ibid., art. 19.)

101 . — Les consuls doivent assurer par tous les moy ens qui sont en leur pouvoir l'exécution des lois qui défendent l’importation des navires de construction étrangère en France, ainsi que de celles dont l’objet est d’empécher que des navires français réparés en pays étranger, hors les cas d’exception (V. Francisation), ne soient admis ou privilège des navires français. Ils donnent au ministre de la marine les renseignemens propres à l’éclairer sur les tentatives faites dans le butd’éludcroude viulerccsdispnsitions. f/6ù/. art. 8.)

108.— Dans le cas où des congés en blanc sont envoyés aux consuls pour servir éventuellement

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a des expéditions maritimes françaises, ils doivent y insérer la clause que ces congés ne sont que provisoires et valables seulement jusqu'à l'armée du navire daigs le premier port de France, «ni il est statué ainsi qu'il appartient sur la demande de nouveaux congés. (Ibid., art. 3.) — V. sur les congés, les mots Capitaine et jYaui're.

103.— Lorsque le gouvernement accorde «les primes d'exportation, le consul résidant nu lieu dons lequel des marchandises sont importées doit assister en personne, ou par un délégué, à In décharge et à la pesée de la cargaison, afin de constater si les marchandises pour lesquelles la prime a été accordée ont été réellement exportées. (Pardessus, n. 936 et 14GG.)

lot. — Le consul délivre les certificats d'origine des marchandises pour servir a déterminer au port de leur arrivée, les droits de douanes dont elles sont passibles, ou les exemptions de droits dont elles jouissent. (Pardessus, n. 1466.)

105. — Si un consul découvre qu'il se fait dans le port de sa résidence des importations mi exportations de nature a blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il a soin d'en informer le ministre des affaires étrangères. (Ord. 29 oct. 1833, art. 4.)

106. — Les consuls concourent, en ce qui les concerne , à l'exécution des bus et ordonnances du royaume, relatives aux pèches lointaines, et se conforment a cet égard aux instructions spéciales qui leur sont adressées. (Ibid., art. 5.)

107. — Ils sont expressément chargés d'assurer par tous les moyens qui sont en leur pouvoir l'exécution des lois et ordonnances qui prohibent le commerce des esclaves , cl le transport, pour le compte d'autnii d'individus, vendus ou destinés à être vendus comme esclaves. (Ibid., art. 6.)— V. Traite des noirs.

108. — IVaprès un usage généralement suivi et consacré par la législation . les consuls sont appelés, concurremment avec les autorités du pays où ils résident, n constater la naissance, le mariage et le décès des Français qui résident dans ce pays iCod. civ., 47, 48, 170; Ord. 23 oct. 1833.)-— Au cas de décès d'un Français qui ne laisse pas d'héritiers présens sur les lieux, et si d'ailleurs le droit d'aubaine n'y est pas établi, 1«- wml Ml tenu île faire dans l'intérêt des héritiers français tous actes conservatoires, tels qu apposition de scellés, inventaires, etc. Ord. 3 mars 1781, tit. i, nrt. 81; Pardessus, n. 1463.) — V. encore sup. n. 69.

109. — Les consuls sont encore appelés à recex 1 1 i r Ii'n • i<‘pi ii > i| h i peuvent être fâiu duos leur chancellerie.— Ces déjiôts sont de deux sortes: les uns sont ordonnés d'office par le consul luiméme, les autres sont faits spontanément par les parties intéressées.

110. — Dans le premier cas , toutes les sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui sont déposés aux chancelleries d'office, sur l'ordre du consul, sont consignés par i, > . <»iiniiIn «h çhwwHcfi qui en demeurent comptables, sous leur contrôle et surveillance. (Uni. i* oct. 1833, art. 1«'.)

111. — Dans le «tond cas, les chanceliers peuvent, aprésavoirobtenul'autorisalion des consuls, recevoir le dépOt d'objets litigieux, ainsi que de tous autres effets mobiliers, sommes d'argent ou valeurs sur la demande qui leur est en faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt. (Ibid., art. 9.)

112. — Tout dépôt en chancellerie doit être constaté par un acte dressé par le chancelier, en

CONSULS. 211

présence du consul, sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. (Ibid., art. 3.)

113. — Le consul, lorsque les intéressés sc trouvent en France et qu'il n'existe aucune opposition entre ses mains, doit transmettre immédiatement a la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, la valeur des dépôts opérés d'office dans sa chancellerie. (Ibid., art. 7.)

114. — Dans tous les cas, aucun dépôt fait d'office ou volontairement, ne peut être conservé dans les caisses consulaires au-dela de cinq ans, a compter du jour du dépôt : à l'expiration de ce délai . la valeur en est transmise pour le compte do qui de droit, a la caisse des dépôts cl consignni nuis a Paris.— Cette disposition doit être relatée dans les actes de dépôts volontaires. (Ibid,, art. 8.)

115. — Le consul peut ordonner la vente nui enchères des marchandises ou effets volontairement déposés , lorsqu’il s'est écoulé deux ans sms qu’ils aient été retirés; il peut même ordonner In vente avant ce terme, lorsqu'un pro-

céf-rerba] d'export! déclare cnt'eUeesi néyetti

pour prévenir la perte des effets ou marchandises par détérioration ou autre cause : cette double faculté laissée aux consuls, doit être, en conséquence énoncée dans les actes de dépôt.— Le produit de la vente est versé à I? chancellerie dans la Caissedes dépôts. (Ibid., art. 6.)

116. — Le retrait du dépôt est constaté par un acte dressé par le chancelier en présence du consul, sur le registre spécial destiné aux dépôts. (Ibid., art. 3.)

117. — Hors le cas où les dépôts ont eu lieu d’office, le recours contre les chancelleries consulaires n'est assuré aux déposans qu’aulont qu*ils sc présentent munis d'un extrait île l'acte de dépôt délivré par le chancelier cl visé par lo COnUU. ( Ibid., art. 11.)

118. — En cas d’enlèvement oa de perte du dé pôt par force majeure, il est drrssé par le chancelier un procès-verbal qui doit être certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations et toutes les pièces à l’appui, au ministre des affaires étrangères. (Ibid., art. 12.)

119. — Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires sont d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries. (Ibid., art. 11.)

119 bis.— Les consuls remplissent encore à l’étranger les fonctions de commissaire des classes; mais ils ne peuvent percevoir à ce litre aucun émolument. (Ord. 29 oct. 1833, art. 76.)

S i...— Juridiction contentieuse.... civile et

criminelle des consuls. — Caractères..,.

Etendue.

nonoxs cixinALes.

120. — Indépendamment des attributions qui viennent d’étre énumérées dans le S précédent, les consuls exercent, comme nousl’avons dit plus haut, n. 42, dans le pbysoùils sont établis, une juridiction cori/enficujc en matière civile, criminelle ou de police, dont le caractère, l'étendue et les effets, sont à considérer dans leurs rapports avec les nationaux qui se trouvent en pays étranger dans le ressort au consulat, et dans leurs rap- I torts avec lo souverain chez lequel ce consulat est établi.

121. — Sou* le premier rapport, le pouvoir du consul a l'effet d'obliger les individus de sa nation à reconnaître sa juridiction et à sc soumet-

211 CONSULS

ire à ses décisions, parce qu'ils doivent obéir à leur souverain qui leur a donné ce consul pour juge. — V. f«p., n. 11.

122. — Sous le second rapport, l'autorité du consul n’a d'exercice extérieur, emportant contrainte, que suivant les conventions faites avec le souverain du lieu qui a droit d'empérher dans ses états tout exercice de Juridiction étrangère. —Y. sup., n. 2.

123. — En général, tous les gouvememens refusent de reconnaître une force exécutoire dans les jugemens ou actes émanés des consuls ; néanmoins, ce principe s’est trouvé quelquefois modifié par les conventions.— Aussi, à cet égard, et sauf quelques règles générales qui vont être indiquées, 1 étendue des pouvoirs des consuls doit être déterminée par la connaissance des faits et des traités, plutôt que par des principes généraux du droit ou des dispositions législatives.— V. inf, n. 141.

121.— Dans les pays situés hors de la chrétienté, les pouvoirs des consuls sont beaucoup plus étendus que chez les nations ou plus policées, ou dont les mœurs et la législation se rapprochent davantage de la législation française. Dans le Levant, chaque souverain s’est procuré une sorte d’extra-territorialité qui donne à son consul sur les Individus de sa nation, même pour la police, la punition des délits et la poursuite des crimes, presque les mêmes droits que le magistrat ordinaire aurait sur eux dans leur patrie. (Traités de la France avec la Porte, de 1612; de r Angleterre avec la Porte, de 1675, etc.; Pardessus, n. 1451.)— -V. infrà, S 6.

125. — II suit delà que, lorsque des traités contiennent la clause que les consuls d’un souverain jouiront des droits et privilèges qu’ils ont chez les nations où ils sont le plus favorisés, cela ne S'entend jamais des droits accordés chez les nations hors chrétienté.

126. — D’ailleurs, le fait seul qu’un souverain a admis des consuls étrangers avec droit de juger, ne suffit pas pour donner force exécutoire à leurs jugemens rie droit de juger n’emporte pas relui de contraindre.

127. — En règle générale, et sauf les exceptions (V. inf , n. 141.;, les consuls français ont le droit de Juger toutes contestations, de quelque nature quelles soient, entre Français commcrçans, navigateurs cl autres, dans l’étendue de leurs consulats. (Edit de juin 1778, art. 1*'.)

127 dit.— Bien plus, tous Français comraerçans, navigateurs ou autres qui, en paysétran-

Î;er, et dans rétendue d’un consulat, portent eurs causes devant l’autorité étrangère, sont passibles d’une amende de 1500 fr., applicable, pour les échelles du Levant et la Barbarie, a la chambre de commerce de Marseille, et pour les autres consulats, aux chambres de commerce les plus proches dti pays où les contraventions auront été commises. (Même édit, art. 2 et 4; Pardessus. H. 1452.)

128.— Ces condamnations sont prononcées à la diligence des proc ureurs généraux prés les cours où ressortissent les appels des sentences des consuls, devant lesquels les contestations dont les juges étrangers ont été saisis auraient dùètrc portées. ( Ibid .)

129.— Les consuls doivent constater les contraventions aux droits de leur juridiction par des procès-verbaux ou informations auxquelles il est procédé en présence des contrevenant ou eux duement appelés, et adresser le tout au ministre des affaires étrangères, qui le transmet aux pro-

CONSILS.

eureurs généraux chargés de poursuivre la contravention. (Edit de iuin 1778, art. 3.)

130. — Néanmoins, la prohibition faiteaux Français de s’adresser à un juge étranger, n’est relative qu'aux actions en justice, et ne s’oppose point à ce qu'un Français porteur d’un titre qui serait exécutoire en France, s'adresse au juge territorial étranger, pour obtenir cette exécution dans son ressort. (Pardessus, n. 1452.) — Y. inf., n. 142 bis.

130 bis.— Bien qu’en général, les consuls soient investis en pays étranger d’une juridiction déléguée pour tout ce qui intéresse les Français dans ce pays, néanmoins, il n’est pas interdit aux juges français d’j déléguer les ju^es territoriaux pour des enquêtes ou commissions rogatoires, lorsqu'ils pensent que ces juges seront plus à même de remplir la mission qui leur est déférée. — V. inf, n. 142.

131. — l,es règles ci-dessus reçoivent encore exception au cas où un Français aurait intérêt à obtenir quelque condamnation de nature à être exécutée en D8T1 étranger : si les traités n’assurent |*as a relui qui a obtenu une condamnation devant le consul de sa nation, une voie quelconque pour la faire exécuter dans le paxs où il a intérêt à exercer ses poursuites, il peut alors, sans encourir aucune peine, s'adresser aux juges étrangers. (Pardessus,!). 1453.)

132. — Mais lors même que la sentence du consul n’aurait aucune force en pajs étranger, le Français qui, ultérieurement, veut agir contre son adversaire en France, devrait encore provoquer un jugement du consul, parce que ce jugement serait exécutoire en France. (Pardessus, n. 1 454.)

133. — De là il suit que le Français serait passible des peines énoncées supra, n. 127 bis, si, voulant poursuivre l'exécution de ses droits eu France, il n'avait obtenu en pays étranger qu’un jugement de l’autorité étrangère, dont il viendrait demander l’ciécution en France. (Ibid.)

134. — Le Français en pays étranger peut soumettre sa contestation à des arbitres ( V. Arbitrage, n. 9); mais dans ce cas, celui qui veut faire exécuter en France la sentence arbitrale qu’il a obtenue a l’étranger, doit au préalable la faire homologuer par le consul dans le ressort duquel la sentence a été rendue. (Pardessus, n. 1454.)

135. — Mais si le consul n’était pas suffisamment autorisé dans le pays où il réside, l’homologation devrait être obtenue en France dans la même forme que lorsqu'il s’agit d’une sentence arbitrale rendue en France; cl si la sentence devait être décalée en pays étranger, elle serait, suivant la législation locale, homologuée par l'autorité du pays.

136 — Chez toutes les nations, et sans qu'il soit besoin de traités particuliers, toutes les discussions relatives aux salaires et conditions d’engagernens des gens de mer, et tous les différends de quelque nature qu’ils soient, entre les gens de l'équipage , ou entre eux et leur capitaine . ou entre les capitaines des divers bàtimens nationaux, sont terminés par les consuls. (Edit de 1778, art. I; Pardessus, n. 1451.) — Y. sup. n. 127.

137.— Bien plus , et dans l’usage, les juges do« lieux, lorsqu'ils sont saisis de ces sortes de demandes, envoient devant le consul de la nation dont le navire porte le pavillon; et même dans le cas où il n'y a pas de consul, devant les juges naturels, en prêtant main-furie au capitaine pour

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l'exécution de ses onlrcs, sans en préjuger le mérite. ; Pardessus, Ibid.)

138. — Peu importe, à cet égard, que les gens de l'équipage soient de la nation du consul , ou d'une autre nation : il suffît qu'ils se soient engagés au service d’un navire , pour qu’on doive présumer qu'ils se sont soumis au capitaine de ce na\ ire et au consul de sa nation pour la décision des contestations relatives à leur engagement ou au voyage. {Ibid.)

139. — Outre la juridiction civile dont nous venons d’indiquer les principaui objets, les consuls sont également investis à l’égard des nationaux , d'une juridiction crimiuelle; mais cette juridiction n'est complète qu’en ce qui touche les délits et les contraventions. Le plus souvent , en ce qui concerne les crimes , et notamment dans les Echelles du Levant, Us ne sont

ue juges d’instruction, le jugement définitif

e l'affaire étant réservé aux tribunaux français. — V. au surplus inf. $6.

1 40 — Anciennement, les consuls avaient aussi juridiction en matière de vrises, quant à celles

3ui étaient amenées par des bÂtiniens français ans les ports du consulat; mais cette juridiction a été transportée au Conseil d'Etat.— V. Conseil des prises, n. 1.

JL'HISPRUDESCE.

141. — Indisposition du traité diplomatique passé entre la France et les Etals-Unis, le 14 novembre 1788, qui attribuait aux consuls respectifs des deux Etats juridiction sur leurs nationaux, n est plus aujourd'hui en vigueur; elle a été abrogée par le traité ultérieur du 8 vendémiaire an 9. En conséquence, les contestations entre Américains daus un port français doivent être soumises aux tribunaux français.

Uuffnrt et Felty-PIace. — 17 mai 1831.— A».— S-V. 31.2.209.— I). P. 32.1.184.

142. — Les tribunaux français peuvent, en ordonnant une enquête qui doit avoir lieu en pays étranger, déléguer, pour y procéder, les juges de ce pays; ils ne sont pas obligés de renvoyer à ect effet devant le consul français.

Tète et llargon*. — 18 août 1836.— C. Rcj. — Montpellier.—S.-V. 36.1.795.

142 bis.- — L’édit de juin 1788, qui défend à tout Français de traduire un Français devant des juges étrangers par préférence au consul, ne défend pas de réclamer des juçes étrangers l’emploi de la force publique pour l’execution d’un titre paré.

Bouc berça u. — 1 1 déc. 1809. — C. Rejet. — Bordeaux. — S-V. 10.1.241.— D. A. 6. 491.

S 5 — Juridiction civile. — Procédure.

NOTIONS C il» É RA LM.

1 43. — Noos avons vu, dans le S précédent, que les consuls exercent une juridiction civile , et en certain cas, une juridiction criminelle sur leurs nationaux. .Nous allons exposer ici le mode de procéder devant les consuls, pour le jugement des affaires civiles qui leur sont déférées (1).

144. — Les consuls n'ont pas le droit déjuger seuls ; ils doivent se faire assister de deux Français notables , pris parmi ceux qui se trouvent dans le consulat. Ces adjoints ont voix délibé-

(l)Os règles sont tracées dans l'édit de juin 1778, encore en vigueur sur ce point, depuis l’art. 1er jusqu’i l’article 38 inclus. : c’est par erreur que l'art. 82 do la loi du 28 mai 18.16 porte que l'édit est abrogé dans ses art. 36 et suiv.; il faut lire 39 etsuiv. V. Dutergicr, sur l’art.82 de la loi du 28 mai 1836.

rative ; ils prêtent serment devant le consul , sans toutefois qu’il soit nécessaire de le réitérer dans chaque cause nouvelle. (Edit de Juin 1778, art. 6.)

145.— Dans les lieux où il est impossible de trouver des notables pour assister le consul , il juge seul, à la charge par lui de faire mention de cotte impossibilité dans sa sentence. (Ibid. art. 7.)

140.— Les demandes devant le consul sont introduites, soit par une requête, que la partie présente elle-même on par un fondé de pouvoir, soit par une déclaration faite à la chancellerie du consulat. Cette déclaration doit contenir les circonstances de l’affaire et les conclusions de la partie ; il lui en est délivré expédition, et cette expédition est présentéeau consul pour tenir lieu de requête. (Ibid., art. 9.)

147. — Sur celle requête, ou déclaration présentée au consul, celui-ci fixe, suivant l’éloignement et lescirconstances, le lieu, les jour et heure, auxquels les parties doivent comparaître en personne. (Ibid. art. 10.)— Il peut même ordonner que les parties comparaîtront d’heure à heure dans les cas qui sont de nature à requérir célérité; et sa décision à cet égard est exécutée nonobstant opposition ou appel. (Ibid.)

148. — La requête ou cléclaralion est signifiée par le chancelier, avec les pièces au soutien delà demande, à la partie adverse.— Si les pièces sont trop volumineuses, la partie peut les déposera la chancellerie, et se borner à donner sommation au défendeur d'en prendre communication. (Ibid., an. 11.)

149. — La signification doit, de plus, contenir assignation à la partie adverse, pour comparaître devant le consul aux lieu, jour et heure indiqués par son ordonnance mise au bas de la requête ou de la déclaration. — Cette signification est faite à la personne du défendeur, ou à son domicile, s'il en a un cunnudans le consulat; ou si n'ayant pas de domicile, il s’est absenté ou n’a pu être rencontré, l’ajournement est donné par affiche à la chancellerie du consulat. (Ibid., art. 12.)

150. — Quand l’ajournement doit être donné à des navigateurs ou passagers qui se trouvent sur un navire prêt à faire voile, la signification peut être faite à bord. (Ibid., art. 13; C. proc. 419.)

151. — Il doit être fait mention dans l’original et dans la copie de la signification, du nom du défendeur, du nom de la personne à laquelle la copie est laissée au domicile du défendeur, ou de l'affiche qui en a été faitea la chancellerie. (Ibid., art. 12.)— L’original et la copie sont signés du chancelier qui a fait la signification. (Ibid.)

132. — Toutes les formalités ci-dessus, relatives à la signification de la requête ou déclaration, sont prescrites à peine de nullité. (Ibid.)

153. -I.es parties doivent se présenter en personne devant le consul , ou , en cas de maladie, absence ou autre empêchement, par un mandataire. Elles peuvent même, dans le cas d'empêchement, se contenter d’adresser au consul un mémoire signé d’elles, contenant leurs demandes ou défenses. (Ibid., art. 14 et 15.)

154. — S'il y a lieu d’entendre et d’interroger une partie qui n’ait pas pu comparaître en personne, le consul peut commettre l’un des officiers du consulat, ou l’un des notables de la nation, pour interroger cette partie sur les faits qui exigent des éclaircissemens : l’interrogatoire est rédigé par écrit par le chancelier faisant fonctions de greffier. (Ibid. art. 17.)

155. — S’il y a nécessité de faire une descente sur les lieux , ou à bord d'un navire , le consul

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peut ordonner qu’il s’y transportera, ou nommer a cet effet un commissaire, comme lorsqu’il s'agit d’un interrogatoire. (Ibid., art. 18.)

1 50. — Lorsqu il y a lieu’ à reconnaître l'état, la valeur, la dépréciation de certaines marchandises, le consul peut nommer, d’office, des experts chargés de procéder à cette reconnaissance et de lui en Taire leur rapport. (Ibid., art 19 et 20.)

157. — Si les parties sont contraires en faits de nature a pouvoir être prouvés par témoins , elles doivent indiquer sur-le-champ les pei sonnes quelles veulent faire entendre, et le consul ordonne aussitôt que ces personnes seront citées à comparaître devant lui, aux lieu , jour et heure lixés par la même ordonnance. (Ibid., art. 21.) — L’enquête a lieu dans la forme déterminée par les art. 22 et suivans du même édit de juin 1778.

158. — Toutes les procédures terminées , et le tribunal consulaire suffisamment éclairé, le jugement est rendu. (Ibid., art. 10.)

15». - La signification des sentences définitives est faite aux parties, à personne ou domicile, ou par affiches, ou a bord, jwir le ministère du c hancelier: cette signification tient lieu de tout autre signification et commandement. (Ibid., art. 27.)

160. — Lorsque la demande est fondée en titres, tels que lettres de change, billets, arrétésde comptes ou autres obligations par. écrit, les consuls en accueillant les demandes, peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur sentence, nonobstant opposition ou appel, et sans caution. (Ibid.,

161. — Les sentences rendues sur des demandes non fondées en titre, relatives a des conventions verbales ou à des comptes courans, ne peuvent être exécutées provisoirement nonobstant appel ou opposition, qu’a la charge de donner caution. (Ibid., art. 31.)

162. -I.es sentences des consuls sont exécutoires en France, sans qu’il soit besoin d’homologation ou de rnaudement des tribunaux français. — Hors France, elles sont exécutoires pur toutes les voies dont les traités, les conventions diplomatiques, ou les usages locaux autorisent l'emploi. (Ibid., art. 35.)

163. — Les consuls peuvent prononcer la contrainte par corps dans tous les cas où les tribunaux français peuvent eux-mémes la prouonccr. (Ibid., art. 36.)

164. — Voies de recours. — Les jugemens par défaut rendus par les consuls, sont susceptibles d’opposition : l'opposition se forme au moyen d’une requête présentée au consul dans les trois jours de U signification de la sentence, si la partie est présente ou si elle a un fondé de pouvoir, à peine de déchéance. (Ibid., art. 28.)

165. — Mais si la partie est absente et n’a pas de fondé de pouvoirs, le délai de l'opposition ne court contre elle que du jour où elle a pu avoir connaissance de la senience.(/6id.)— La partie est présumée avoir eu connaissance de la sentence dans les mêmes cas, et suivant les mêmes régies que s’il s’agissait d’un jugement rendu en France. —V. Tribunal de commerce, S 4.

166. — Les jugemens contradictoires sont susceptibles d’appel.

Les appels des sentences rendues aux Echelles du Levant, aux côtes de l’Afrique, et à Constantinople, sont portés devant la cour royale d'Aix; et quant aux autres consulats, à celledes cours qui est la plus proche des lieux où la sentence a été rendue. (Ibid., art. 37.) — V. le u. suivant. jirisprcdence.

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