L.ippcl dç» jugemens rendus par le» con
1 *uls français établis ailleurs qu'aux Echelle» du Levant, aux côtes d’Afrique et de Barharie, qui, aux termes de l’art. 18, liv. I*', lit. 9, de l'ordonnance de 1681, devait être porté devant le parlement le. plus proche du consulat où le jugement avait été rendu, doit aujourd'hui être porté devant la cour royale du continent qui remplace ce parlement, et nou devant la cour royale de la colonie la plus proche du consulat.
Itibiuaon et Barroilhet. — 74 nov. 1836. — Bordeaux. — h-V. 38.2. 128. — Y. le o* précédent.
S 6. — Juridiction criminelle.— Compétence.
— Procédure.— Peines.
NOTIONS GÉNÉRALES
168.— Ainsi que nous l’avons dit suprà, n. 42 et 13», les consuls ont, sur leurs nationaux, une juridiction criminelle plus ou moins étendue, suivant les traités ou les usages.
16». Dans les échelles du Levant et de Barbarie, cette juridiction embrasse les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans l'éteuduc de ces échelles. (L.28 mai 1836 , art. 1*0 (1)
170. — Partout elle comprend les crimes et dédélits commis à bord des navires français par les gens de l’équipage. (Avis du conseil d'Elal du 20 novembre 1806.)
171. — Mais dans ce dernier cas, les consuls n’exercent de juridiction exclusive, excepté dans les échelles du Levant ou de Barbarie, que si le fait dont un homme de l’équipage s’est rendu coupable, a été commis à bord, et envers de» personnes non étrangères à l’équipage.
172. St donc les hommes d’un équipage française sont rendus coupables de quelques voies de fait , délits ou crimes , hors du navire, ou même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, et que l’autorité locale les arrête ou procède contre eux , le consul ne peut que faire les démarches nécessaires pour que les f rançais ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement. (Ord. 2»oct. 1833, art. 23.) Mais si l’autorité locale ne poursuit pas , rien ne s’oppose à ce que le consul poursuive lui-roéme et juge les coupables.
173. — Au cas de crimes et délits commis par des matelots, les consuls ne sont compétens que si le fait répréhensible a été commis dans un )orl dépendant de leur consulat. Si les crimes ou es délits sont commis dans le cours de la notigation , le consul à qui le rapport en est fait par le capitaine, prend telles mesures qu’il appartient a l’effet de faire traduire les coupables devant les tribunaux français. (Ord. 29 oct.1833. art. 15.)
174. — Si le consul découvre qu’un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord , il doit en rédiger procès-verbal, dans lequel il réunit, autant qu’il est en lui , tous les renseignemens propres a les constater, et il en adresse une expédition aux ministres des affaires étrangères et de la marine. (Ibid.)
175. — Lorsque des voies de fait, délits ou crimes ont été commis à bord d’un navire français en rade ou dans le port , par un homme de l’équipage, envers un homme du même équipage ou d’un antre navire français, le consul doit n!y clamer contre toute tentative que pourrait faire l’autorité locale pour en connaître, hors le cas ou, par cet événement, la tranquillité du port
(t) A Constantinople, où il n’y a pas de consuls, tes fonctions judiciaire* sont remplie» par l'officier que le rox a désigné. (L. 28 inai 1636, art. 2 )
CONSULS
aurait été compromise. Il doit invoquer la ré- i ciprorité «les principes reconnus en France , et faire les démarches convenables pour obtenir que j la connaissance de l'adaire lui soit remise, afin qu’elle soit ultérieurement jugée d’après les lois françaises. (Ibid., art. H.)
Dans certains cas , il peut, comme nous l’avons dit plus haut, n. 12 bis, obliger ceux qui tiendraient eu pays étranger uue conduite de nature a compromettre le nom français, à s’embarquer et a quitter le pays.
176. - Lorsqu'il s’agit de prévenus qui doivent être jugés eu France , le cousu! fait avec le capitaine Icsronvciiùons qu'il juge les plus convenables pour régler les frais de leur passage. Il lui remet copie de ces conventions, alin que les armateurs se pourvoient pour le paiement auprès du miiiislre de la marine, s'il s’agit de marins, et |H>ur tous autres, auprès du ministre des affaires étrangères. Le consul fait meme , si cela est necessaire , des avances dont il se couvre sur les fonds du ministère «les affaires étrangères chargé d'exercer la répéliliou contre qui de droit. (Ibid., ai l. 51.)
177. — Pour le placement, sur les navires français des hommes a renvoyer en France , comme prévenus, les consuls doivent se guider d’après la prudence et l’équité. — En cas de représentation de la part ^ics capitaines, ils dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au ministre de la marine. (Ibid., art. 52.)
178. — Des règles tqiécialcs existent pour la )toursuite et le jugement des contraventions, délits et crimes, commis par des Français dans les Echelles du levant et de Barbarie. (,L. 28 mai 1856.) Dans ces Echelles, la juridiction des consul» n’est pas limitée aux faits commis à bord des navires ; elle s’exerce également sur ceux qui sont commis a terre par tous Français, marins ou autres, suivant les cas prév us par les traités , les capitulations cl les usages.
17». — La forme de procéder dans ces Echelles est tracée par la loi du 28 mai 1856, dont nous ullon» succinctement rappeler les dispositions principales.
180. — Lorsqu'il s’agit d’une simple contravention , le consul est saisi, suit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui en est fait, ainsi qu’il sera dit infrù, n. 185.
181. — Lorsqu'il y a plainte adressée au consul «J’un fait constituant un crime ou un délit, ou lorsque la connaissance lui en est acquise par la voix publique , le consul se transporte sur les lieux, y entend les témoins et se saisit des pièces de couviction. (L. 28 mai 1856, art. 4, 5, 6, 7.)
182. — Le consul peut rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu, de la manière usitée dans le pays de son consulat. Toutefois, cette arrestation ne peut avoir lieu que s’il s’agitd’un crime , ou s’il s’agit d'un délit emportant la peine «l’emprisonnement, et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien , soit comme gérant d’un établissement commercial. (Ibid., art. 9.)
183. — En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire peut être accordée en tout état de cause à l’inculpé, s’il offre caution de se représenter, et s’il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.— Le cautionnement, dans ce cas, est fixé par le consul.— S'il y a partie civile, le cautionnement doit être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle est provisoirement arbitrée par le consul. — Les vagabonds cl les repris «tes justice ne peuvent, en
aucun cas, être mis en liberté provisoire. (Ibid., art. 9.)
185 bis. — Après l'arrestation du prévenuousa mise en liberté sous caution, l'instruction se poursuit par le consul de la manière indiquée jiar la loi du 28 niai 1836, art. 10 à 33.
18t.— Lorsque l’information est terminée, l’af* faire est soumise au tribunal consulaire.
Ce tribunal est composé du consul, ou de celui qui en remplit les fonctions, et de deux français jwr lui choisis parmi les notablesqui résident daus le ressort «lu consulat. (L. 28 mai 1836, art. 37.)
185. — Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n’existe nas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. (Ibid., art. 41.)
Si le tribunal est d’avis que le fait n'est qu’une simple contravention, l’inrulpé est renvoyé a l’audience pour être jugé, ainsi qu’il est dit inf. n. 187. (Ibid.) — Il en est de même du cas où le Tait serait reconuu constituer un déliL (Ibid., art. 42.)
186. — Mais si le fait est reconnu constituer utt crime, et emporte une peine afflictive et infamante, le tribunal consulaire donne une ordonnance «le prise de corps et renvoie l'accusé devant la Lour royale d’Aix, à laquelle une conqiétence spéciale est attribuée a cet égard. (Ibid., art.43 cl 61.)— En conséquence, l’accusé est einbarqué sur le premier navire français destiné a faire retour en France, et la Cour royale d’Aix procède au jugement datai les formes déterminées par les titres 3 et 1 de la loi du 28 mai 1836.
187. — Les contraventions sont Jugées par le consul seul. (Ibid., art. 46.)
Quant aux délits, ils sont jugés par le consul assisté de notables, ainsi qu'il a été dit sup., n. 181. — Dans l’un et l'autre cas, le lribuunl consulaire est saisi soit par citation directe donnée au prévenu, soit par le renvoi ordonné, ensuite de l'information, ainsi que nous l'avons cxpli«iué sup., n. 180 et 185. (Ibid. art. 46.)
188. — Le jour de l'audience est indiqué par ordonnance du consul.— Il y a un délai de trois jours au moins entre la citation et le jugement, lorsque le prév enu résille dans le lieu où est établi le consulat; s’il n’y résille pas, l’ordonnance détermine, d’après les localités, le délai pour la comparution. [Ibid., art. 47.)
189. — La personne citée comparait par ellemême ou par un fondé de procuration spéciale. Toutefois, en matière correctionnelle, lorsque la loi prononce la peine de l’emprisonnement, le irévenu doit se présenter en personne ; et «Jans es autres caà le tribunal consulaire peut ordonner sa comparution. Ubid,, art. 48.)
190. — Le surplus de l'instruction a lieu dans les Tonnes prescrites par les art. 49 cl suiv. de la loi du 28 mai 1836.
190 bis. — En matière de simple police , le consul prononce définitivement cl sans appel. — S'il y a partie ci vile et nue la demande eu réparation excède 150 fr., le consul renvoie relie |>artie a se pourvoir à fins civiles, cl statue ncunmoins sur la conlravenlion. (Ibid., art. 51.)
191. — En matière correctionnel!**, le tribunal nmsuiaire prononce tant sur les réparations civiles que sur le délit.— Le jugement est susceptible «J 'appel , tant de la part du prévenu que de la part de la partie civile, mais quanta ses intérêts civils seulement. — Le procureur général près In Cour royale d’Aix , à laquelle est «léférée la connaissance «le l'appel, a aussi le droit de sc porter appelant. (Ibid., art. 55.)
CONSULS
COXTRAINTE PAR CORPS.
lût Mi.— Dans le ras de condamnation par défaut en matière rorrertionnelle ou de simple police, l'opposition est recevable dans les huit jours de la signiGcation qui en a été faite à la personne du condamné a son domicile réel ou élu, même a sa dernière résidence, lorsqu’il n'a plus ni domicile ni résidence actuelle dans le ressort do consulat. — Cette opposition est formée par déclaration à la chancellerie du consulat.— Le délai d'opposition peut être prorogé suivant les circonstances. (Ibid., art. 51.)
En cas d’acquittement par le jugement définitif rendu sur opposition, les frais du premier jugement, de la signification et de l’opposition, peuvent être mis à la charge du prévenu. (Ibid.)
193. —Quant a l’appel, la déclaration en est faite à la chancellerie du consulat par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoir, dans les dix jours au plus tard après la prononciation du jugement s'il est contradictoire. Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, il est sursis a l'exécution du jugement de condamnation. — 1 .‘appel n’est point reçu contre les jugemens par défaut de la part du défaillant : ces jugemens ne )>euvent être attaqués t»ar lui que par la voie du recours en cassation s'il y a lieu. (Ibid., art. 56.^
19.1. — La déclaration d'appel doit contenir élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les notifications à faire à l'appelant peuvent être faites au parquet du procureur général près fa cour royale d'Aix, sans qu’il soit besoin d'aucune prorogation de délai a raison des distances. —La déclaration d'appel de la |»arlie civile doit être dans la huitaine, notifiée au prévenu avec citation à comparaître devant la cour royale. (Ibid., art. 57.)— Les formes de l’appel du procureur général sont déterminées par les art. lit et »uiv. de la loi du 26 mai 1836.
19i. — L'appel est jugé suivant les formes proscrites par le Code d’instruction criminelle. Néanmoins, le condamné non arrêté ou qui n obtenu m liberté sous caution, peut se dispenser de comparaître en personne, et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale. (Ibid., art. 01.)
1 95.— L'arrêt rendu par la cour royale sur l'appel d’un jugement correctionnel, cl celui qui intervient lorsqu’il s’agit d’un crime (V. tuprà u. 186), peuvent être attaqués par la voie de la caséation pour les causes et suivant les distinctions énoncées au litre 3 du livre 2 ilu Code d'instr. crirn. i Ibid., art.
196-198.— Les contraventions, les délits, et les crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant etde Barbarie, sont punis des peines portées par les lois françaises.— Toutefois, en matière correctionnelle et de simple police, après que les juges ont prononcé la peine de r emprisonnement, ils peuveut. par une disposition qui doit être insérée dans l’arrêt ou juccmeni de condamnalion.conv ertir celte peine en une amende spéciale calculée a raison de lu fr. au plus )iar chacun des jours de l’emprisonnement prononcé.— dette amende est infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aur termes des lois pénales ordinaires. (Ibid., art. 75.)
199 — Les contraventions aux réglemens faits par les consuls pour la police des Echelles , sont punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq jours, et d’une amende qui ne peut excéder IA fr. Ces deux peines peuvent être prononcées cumulativement ou séparément. (Ibid.)
ioo — Au cas où l'inculpé est contumace, la
procédure s'instruit et le jugement est rendu dans les formes indiquées aux art. 36 et suiv.,ct 71 de la loi du 26 mai 1836.
201 . — Observons, en terminant, que les crimes de piraterie sont positivement exclus de ceux dont les consuls doivent connaître : la poursuite et le jugement de ces crime* sont réglés par la loi spéciale du lû avril 1825. (L. 26 niai 1836, art. 82.) — V. Piraterie.
COXStLS (juges). — C’est le nom que l’on donnait anciennement aux juges de commerce. — V. Tribunal de commerce.
COXTRAINTK PAR CORPS. —V. Elargissement. — Emprisonnement. — Recommandation.— V. aussi Acte de commerce et Commerçant.
V. sur la contrainte par corps : Edita de fév. ISIS et de 1563 [Jmrid. CQtanlairt dt /.» ou et de /'.m);— Ord. de 1667 sur la procédure (lit. 34 V.— de 1673 (lit. i de la marina de I68i; de 1669, aur les eaux cl forêts. etOrd. crim.de 1670 — Lois du H mars 1793. Jbat. de la eau t< . par to p. i; — du 30 mars 1 793 (Httabl. pour les comptai!» i p-.lA. ); — du il vent. en 5 (HdtaU, pour /« met. ci*.);— -du IA gertn. an U (Id. pour l*s mal. c»*. et (■•**.);— du 4 flor. an 6 (... ente franeatt rt ttrangen ); — Avis du cona. d'Etat du 6 brum. et du î fruct. an 1J2; Loi du 10 sept. IK07 (W.,J — V. aussi tod. civ. art. 1059 et suiv.; — C. proc. art. 126. 191, 201. 213. 221, 534,552, 690, 712. 714. 744. 7 KO et s.; — C. com. art. 209. 615, 637;— C. inslr.crim. art. St), 120, 157, 355. 452. 154 et 456; — C.pén. art. 46, 53, 52. 412 et 469; — (1. Tor. art. 211=211 et Ord. lü août 18277a rt. 191; — L. Liavril 1*29, art. 22, 7 T -S 2 (Pie ht Jturtale); — enfin la loi du 1 2 ar. 1832 p>r corpt en mat. civ., oh.
et t'im.i— Comptable t publier, — Etrangers , etr.).
Accepteur, V. n°* 62,64. Demande nouT.,136,145. Acquiescement, 11J et s., Dépensât bis, 33 et s., 135.
152 et â» Dépôt, 3, 1 19.