‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 283 sur 976 · Valeur reçue comptant · texte numérisé non relu

Valeur reçue comptant

Prodigue, 81. 58, 69 et a.

Prorog. de jurid., 49. Veuve, 15, 60.

Receveur, 73. Voiturier, 27 et a.

J l,r. — De la contrainte par corps en général. — Contre attelles personnes elle peut être exercée , particulièrement en matière de commerce.

J 2. — Contrainte par corps contre les étrangers.

— Arrestation provisoire.

J 3. — Exécution de la contrainte par corps.

$ 4. — Durée de la contrainte par corps.

$ 5. — Du jugement qui prononce la contrainte par corps.

5 6. — Acquiescement au jugement qui prononce la contrainte par corps.

S l«. — De la contrainte par corps en général. — Contre quelles personnes elle peut être exercée, particulièrement en matière de commerce.

MOTIONS GÉNÉRALES

I —La contrainte par corps est un moyen d'exécution rigoureux , mais nécessaire, qui a pour effet de placer le débiteur sous la main du créancier, et de le mettre dans l’alternative ou de payer sa dette, ou de perdre sa liberté pour un temps plus ou moins long.

2. — Telle qu'elle est exercée aujourd’hui, avec les modifications apportées par la loi du 17 avr. 1832, la contrainte par corps a perdu une grande partie de son ancienne rigueur : le nombre des t as dans lesquels elle peut être prononcée a été restreint , sa durée a été proportionnée à l in»porlancc de la dette , enfin «le nombreuses formalités entourent sa mise à exécution et offrent des garanties suffisantes contre ses abus, tout atteste donc les efforts du législateur pour concilier en cette matière le respect dû à la liberté individuelle avec les intérêts du commerce.

3. — La contrainte par corps peut être exercée, en matière civile, dans certains cas très restreints , qui peuvent intéresser également des commerçons, notamment : — Contre les stellionalaires (Code civ. 2059) Contre ceux qui ont à rendre compte d’un dépôt nécessaire ; ou qui ont été condamnés à délaisser un héritage (Ibid. 2060 et 2061),ouèen restituer les fruits indûment perçus; ou pour le paiement des dommages-intérêts adjugés au propriétaire (Ibid. 2060) ; — Pour rél»étition de deniers consignés entre les mains des personnes publiques établies à cet effet Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; — Contre les cautions des contraignablcs par corps . lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ; —Contre tous officiera publics pour la représentation de leurs minutes quand elle est ordonnée; —Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres a eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clicns, par suite

CONTRAINTE PAR COPPS. ÎI7

de leurs fonctions (Ibid.); — Contre les fermiers pour représentation des cheptels, des semences et instrumens aratoires. ( Ibid. 2062.)

Hors des cas ainsi expressément déterminés par la loi, il est défendu a tous juges de prononcer la contrainte par corps, en matière civile ; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger, le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts (Code civ., 2063 et 2069).

4. — En matière commerciale, la contrainte par corps est an contraire le droit commun; elle est prononcée, sauf les exceptions et modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale, au paiement d’une somme principale do 200 fr. et au-dessus. (L. 17av. 1832, art. 1.)— V. inf. n.29 et 30.— En matière civile, la somme doit étreau moins de 300fr.(C. civ.2065.)

4 bis.— De ce que la cause de la contrainte par corps doit être une somme principale, il en ré-» suite que les intérêts du capital dû ne peuvent entrer dans la formation du taux nécessaire pour autoriser la contrainte, a moins toutefois qu'ils n’aient été capitalisés (Coin-l)elisle, p. 87). lien est de mérne des dépens. (Ibid.; Chauveau, t. 42, p. 195; Favard de Langlade, y Jugement, sect. 1,

S 2, n. 9.)— V. inf., n. 33.

5. — La contrainte par corps peut être prononcée pour dommages-intérêts , lorsque ces dommages-intérêts ont eux-mérnes pour cause un fait commercial à raison duquel la contrainte par corps peut être prononcée. (Pardessus, n. 1504; Chauveau, t. 42, p. 195; Favard, «6» sup. n. 10.) — V. inf. n. 87.

6. — On entend par dette commerciale celle , qui prend sa source dans un acte de commerce, ou qui est duc par un commerçant à raison de son commerce. V. sur ce point les mots Acte de commerce , Commerçant, et inf., n. 36 et suiv.

7. — La caution d’un contraignable par corps peut , en matière commerciale, de même qu’en matière civile (V. sup., n. 3), se soumettre à la contrainte par corps; mais il faut que la soumission soit expresse.— V.tn/’., n. 50 et suiv

8. — Les femmes et les filles ne sont soumises à la contrainte par corps, qu'mitant qu’elles sont légalement réputées commerçantes ou marchandes publiques (L. 17 avr. 1832, art. 2); à moins qu’il ne s’agisse de slellional ^Codc civ., 2066.) — V. au surplus Femme cl Jftnnir.

9. — Le mari qui a autorisé sa femme à être marchande publique n’est pas, bien qu’il soit commun en biens avec elle, contraignable par corps a raison des obligations qu’elle a contractées pour son commerce. (Duranlon t. 2, n. 482; Locré, t. 3, p. 509; Touliier, l. 2, n. 639.) — V. inf., n. 59.

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