‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 284 sur 976 · Dans aucun cas, au surplus, la contrainte · texte numérisé non relu

Dans aucun cas, au surplus, la contrainte

r corps ne peut être exercée contre le mari et femme simultanément pour la même dette.

(L. 17 avr. 1832, art. 21.)

11.— Mais rien ne s’oppose à ce que le créancier, après avoir laissé le mari ou la femme en prison pendant tout le temps légal, ou pendant une partie de ce temps, exerce ensuite contre l’autre de nouvelles poursuites. (Chauveau, t. 42, p. 209.)

12.— En général les mineurs ne sont pas contraignables par corps. Peu importerait même que, dans l'obligation par lui contractée, le mineur eilt pris la qualité de majeur ou d’éman-

Î18 CONTRAINTE PAR CORPS

ripé : car d'une part le mineur ne peut volontairement chaîner su position, et, d'autre part, le créancier doit s'imputer a tort de n’avoir pas véritié l’état de celui avec lequel il contractait.

13. — Mais si le mineur a été autorisé à faire le commerce (V. le mot mineur), il est alors con- Iraignable par corps comme le majeur.

14. — Dans le cas où l'émancipation du mineur autorisé a faire le commerce aurait été révoquée, et où par suite cet le autorisation lui aurait été retirée de plein droit, il cesserait d’élre contraignable par corps pour les obligations contractées depuis la révocation de son émancipation : ici revient l’application de la règle, que chacun doit s'enquérir delaquulité de celui avec qui il contracte, surtout lorsqu'il s’agit d’engager sa liborté.

15. — Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant les tribunaux en reprise d’instance, ou par une action nouvelle, en raison de leur qualité, ne sont pas conlraignablcs par corps. (L. 17 avr. 1832, urt. 2.) — V. inf. n.ttO.

16. — Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocions, pour signatures apposées , soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l’art. 112 Code cuinm., soit à des billets à ordre, n’emportent pas la contrainte par corps, à moins que ces signatures ou eugagemens n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, banque ou courtage. (Ibid. art. 3.) — V. Billet en général. Billet à ordre. Lettre de change, et inf. n.«l elsuiv.

17. — La contrainte par corps en matière de commerce ne peut être prononcée contre les débiteurs français ou étrangers qui ont commencé leur soixante -dixième aimée (L. 17 avr. 1832, art. 4 et 18). — Il en est de même en matière civile, sauf le cas de stdlionat (C. dv.p 2006.)

18. — La contrainte par corps ne peut jamais être prononcée contre le débiteur au prolit : 1° de son mari ni de sa femme; 2U de ses ascendans, descendons, frères, Meurs ou alliés au même degré. (L. 17 avr. 1832., art. 19.) —V. inf. n. 82 et suiv.

19. — Mais rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prononcée entre associés. Il apport de M. Parant « la chambre des députés sur la loi du 17 avr. 1832.)— S .inf. n. 84 et suiv.

20. — Aucun pair de France ne peut être arreté pour dettes que de l’autorité de la chambre. (Charte, art. 29.)

21. — Pourque celte autorisation soit accordée, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dol ou fraude imputable au pair de France signataire d'un engagement commercial : cela résulte de plusieurs délibérations de la chambre des pairs, des 29 janv. et 24 se plein b. 1831, contraires à une précédente délibération du 23 avr.1822. — y .inf. II. 88 cl 89.

22. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre des députés durant la session, et dans les six semaines qui l’ont précédée ou suivie. (Charte, art. 43.)

23. — Les fonctionnaires publics et les militaires, qui ne sont pas en activité de service, sont conlraignablcs par corps h raison des eugagemens commerciaux qu'ils ont contractés. (Pardessus n. 1509.)

24. — Mais les militaires en activité de service ne peuvent être contraints par corps même pour «loi tes antérieures au service. (Pigeaù, t . 2, p. 307, Carré, n.2622; Fovard, y» Contrainte par corps S 4, n. 1 bis.)

25. — A plus forte raison, ne peut-on pas arrêter roltiricr qui commande un poste ou un peloton; le soldat en faction. (Pardessus n. 1514; Carré n. 2647.)

26. — Mais les individus appelés au service militaire , et qui ne sont pas encore sous le drapeau, ne sont pas affranchis de la contrainte parcorps (Arrêté du 7 lhermid. an 8). — V. inf. n. 90 et suiv.

27. — Un voiturier, un messager, cocher ou postillon de voitures publiques, ne pourraient être arrêtés dans l’exercice de leurs fonctions. (Pigeau, l. 2, p. 286.)

28. — Si néanmoins l’arrestation avait lieu, l'huissier qui y procéderait devrait pourvoir a ta sûreté des chevaux, voitures ou bagages, a peine d’en être responsable et passible de doiumagesinléréls. (Coin-Delisle, p. 53.)

JCHlSPRODEaCB.

29. — La contrainte par corps doit être prononcée en matière commerciale, pour toute condamnation s’élevant à 200 fr. ou au-dessus , bien que la créance résulte de différons titres ou billets souscrits nu prolit do personnes différentes, mais réunies depuis dans la même main , et que chaeun en particulier ne s’élève pas à 200 fr. (L. 17 avril 1832, art. I*f.)

Iti nissc I. — 16 déc. 1835.— Amiens. — S-V. 37.2.68.— D. 1\ .17.2.1 I I.

30. — U en est de même (à plus forte raison) lorsque la condamnation résulte de deux litres ou billets distincts, souscrits au profit de la même personne pour nue seule et même dette.

Guillaaoiont. — 3 août 1836. — Hordeaui. — S-V. 37.2. 68.— I». 1*. 37.2.1 15.— V. n. I et ».

31. — Depuis la loi du 17 avril 1832, les juges ne peuvent valablement prononcer la rontraiote par corps pour une somme au-dessous de 200 fr., alors même que la dette était échue antérieurement à la publication de cette loi.

Gabarrot. — 13. fée. 1835.— Toulouse.— S-V. 35.2.256. — D. 1*. 35.2.107.

31.— conirmirt. — Descouin. — 18 avril 1834.— Pari*.— S-V. 34.2.375.

33. — La contrainte par corps, ne peut être prononcée pour les dépens.

Paret. — 14 nov. I8U9. — (au. — Aii.— S-V. 10.1.64.— i). A. 3.772.

U. — Mancel.— H. ut. 1817.— Casa.— S-V. 17.1.225. — D. A. 3.773.

ld. — Boursy.— 4 jan. 1825. — Cass. — Pont-Audemcr.— S-V. 25.1.206.— D. P 25.1.12.

ld. — Hou ligues. — 30 déc. 1828. — Cass. — Tarbes. — S- V. 29.1.156.— D. P. 29.1.84.

34. — Mais elle peut être prononcée pour le paiement des intérêts et des frais du compte de retour d’une lettre de change protestée : on ue peut considérer ces intérêts et ces frais comme des dépens.

ButTct. — 5nov. 1835.— C. Rej. — Paris. — S-V. 36.1. 103. — D. P. 36.t.32u.

35. — Un jugement renferme une condamnation par corps aux dépens, lorsqu'il porte : • Condamne un tel par corps i payer... (le montant d'un billet), ensemble les intérêts de droit et les frais. •

Boursy. — 4 janv. 1825.— Cas*. — Pont-Audcmcr. — S-V. 25.1.206.— D. P. 25.1.12.

36. — ta contrainte par corps n’a pas lieu d'un marchand à un autre marchand, s'ils n’exercent pas le même commerce.

Senaux.— 29 janv. 1806. — Cass. — S-V. 6.2.522. — D:

ld — Cam pana. — 3 déc. 1810. — Tarin. — S-V. 11.2.173. D. A. 2.696.

37. — Juge entent contraire... 11 suffit que, de la part de l'obligé , la convention soit un acte de commerce.

Courut . -26 mail 809 C. Rej Cosnc. - S- V .29. 1 . 2 ! 8

33. Un simple prêt entre marchands ne produit pas la contrainle par corps.

Palliai. — ISjinv. 1806.— -Casa. — S-V .6.1. 192. — U. A.

39. — Le spéculateur sur les fonds publics est justiciable des tribunaux de commerce, et conlraignable par corps.

Grodet.— 18 tér. 1806.— C. R«y.— Paria.— S-V. 6.1. 320.— D. A. 2.724.

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