CONTRAT DE MARIAGE
KOTIOXS Cr.ftP.RU.KS.
1. — Les contrats de mariage des commerçans sont assujétis à certaines formai ilés particulières.
Tout contrat de mariage entre époux dont l'uu est commerçant , doit cire transmis par extrait dans le mois de sa d.tlc, au greffe des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, à la mairie, pour éirc exposé pendant un a«, dans l’auditoire de ces tribunaux ou dans la principale salle de la maisou commune. Pareil extrait est adressé aux chambres des avoués et des notaires, pour être également inséré au tableau qui y est exposé.
2. — Cet extrait doit contenir les noms, prénoms. profession et demeure des époux ; il doit annoncer s’ils sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. (C. comm. 67; C. procéd. 872); mais il n’est pas nécessaire qu’il exprime le montant des apports respectifs. (Pardessus, n. 91.)
3. — Si l'affiche de l'extrait du contrat de mariage était nécessitée par la qualité de la femme, qui serait commerçante, mais qui n’aurait pas le siège de son commerce dans le lieu du domicile de son mari, nous ne pensons pas que celte affiche dût être faite tout a la fois au lieu du domicile du mari, et au Heu du siège du commerce de la femme. (Contra , Pardessus, n. 92). La loi (C. procéd. 872) ne prescrivant la formalité qu'au domicile du mari , on ne saurait par induction en faire ressortir une extension de formalité dont l'omission pourrait entraîner les peines de la banqueroute.— V. inf., n. 6.
4. — Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenue d'en faire la remise ci-dessus prescrite, sous peine de 100 fr. d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il était prouvé que l'omission fût la suite d'une collusion. (O. corn. 68.)
5. — Toutefois, le notaire ne serait passible des peines indiquées dans le numéro précédent, une si l'époux commerçant avait pris celle qualité dans l’acte; ...a moins cependant qu’il ne résultât des circonstances que le notaire avait une connaissance personnelle de la qualité de cet époux. (Pardessus, n. 93.)— V. inf., n. 10.
6. — L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant postérieurement n son mariage, est tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il a ouvert son commerce ; à défaut de cette n — mise, il peut être, en cas de faillite, condamné comme banquerouliersimple- (C. com. 69, noue.)
JCRISPBCDOCK.
7. — Un pharmacien ne doit pas être réputé commerçant (1), «lu moins en re sens, qu'il y ait nécessité pour le notaire qui reçoit son contrat de mariage, d‘en effectuer le dépôt aux lieux désignés par l’art. 67, C. com.
Lesta nd — I9fcv. IR36.— Montpellier.— SV. 36.2.3G6. —!>.»». 37.2.6t.
8. — Il n’y a pas lieu au dépftt du contrat de mariage d’un commerçant, à la chambre des notaires ou des avoués du chrf-lieu de l’arrondissement, loraqu’il n'y en a pas dans le lieu même du domicile de ce commerçant. — 7tfs. parla cour royale.
Yarry.— il déc. 1822.— C. Rej. — Paris.— S-V. 23.1. IM».— D. P. 23.1.36.
(f) V. Décision contraire, ao root n. 38.
9. — Lorsqu'il n’y a pas Je tribunal de commerce dans le lieu de ce domicile, le dépôt doit être fait à in maison commune et dans l'auditoire du tribunal de lr' instance.
Horol — 27 août 1848. — C. Rcj. — Bourges. — S*V. 29.
10 — Le notaire qui a reçu un contrat de mariage est tenu, sous peine d'amende , d'en remettre uu eslrait aux lieux indiqués par l'art. 67, C. comm., par cela seul que , dans le contrat, l'un des époux •-*t qualifié de commerçant, bien que, dans la réalité, il ne le soit pas.