CONTRAT DE MARIAGE
prendre tous les droits payés et les frais jusqu'à Imrd. (Arg. de l’art. 339, C. cumin.; Valin sur l'art. 3 de l’ord., tit. du contrat à la grosse.)
104. — La véritable valeur des marchandises s'obtient dans ce cas , par les factures et les liv res, et à défaut par l'estimai ion faite suivant le prix courant nu temps et au lieu du chargement.— Si c'est sur le navire et ses accessoires que l'emprunt est effectué , la valeur de ce navire sc détermine au moyen d'uue estimation par experts ; on fait entrer, dans celte cslimat ion , les dépenses de radoub, et autres frais de mise hors . (Arg. de l'art. 339, C. connu. ; Boula) Paty, t. 3, p. 123.)
105. — Iji preuve de la fraude qui seule oonîille le contrat sur la demande du prêteur incombe a celui-ci comme demandeur. 11 y a preuve de la fraude, notamment quand il est constaté que l'emprunteur avait par devers lui les quittances du véritable prix du navire, et les factures des marchandises du chargement, et qu'il a emprunté au-dcla de leur valeur totale. (C. civ., 1315 ; Valin, ubirup.)
106 — Quand le contrat a été annulé pour fraude dans l'évaluation des objets affectés à l'emprunt, le contrat est nul comme contrat a la grosse, mais il reste valable comme contrat de prêt ordinaire. Dans ce cas, le préteur n’a plus que les actions qui naissent d'un prêt sans privilège; il ne peut donc conclure qu'au remboursement du capital prêté avec l'intérêt de terre , à 6 p. *>|0 depuis le jour du prêt.— De là il suit encore que le préteur ne peut réclamer le profil maritime, quand même le navire serait arrivé à bon port, par la raison qu'ayant opté pour le ristourne ou ('annulation du contrat, il n'a pas couru les risques, lesquels n'ont même jamais commencé pour lut. (Valin, ibid ; Lmérigon, t. 2, p. 498; Pardessus, n. 931; Vincens, t. 3, p. 301.)
107. — Il faut d'ailleurs bien remarquer qu'il n'y a qu'une évaluation frauduleuse, de la part «le l'emprunteur, qui soit une cause de ristourne ou d'annulation du contrat a la grosse : une simple erreur dans cctlc évaluation , commise de bonue foi. par l'emprunteur, quelque considérable qu elle fût par rapport a l'excédant de valeur, n'annulerait pas le contrat; elle n'aurail pour effet que de le réduire à la valeur réelle des objets. Pour le surplus , il y aurait prêt portant intérêt au taux légal, du jour où cet excédant aurait été touché, jusqu'au jour ou il aurait été rendu. Cet intérêt est dû au prêteur pour l'indemniser de l'usage qu'il eût fait de son argent dans son commerce. (C. comm. , 317 ; Pothier, contrat à la grosse, n. 13; Valin surl'art. 15 de l’ord., hoc tit.)
108. — Dans le ras if erreur commise de bonne foi par l'emprunteur dans l'évaluatiou des objets, celui-ei peut opposer au prêteur le ristourne partiel du contrat, ou la réduction du prêt à la grosse jusqtta concurrence de la valeur réelle, et se refuser en conséquence, a payer le profit maritime pour l’excédant de valeur, mms c’est à la charge par lui de prouver sa bonne foi. (Pardessus, n. 982.)
109. — Il y a encore lieu à résolution ou ristourne du contrat à la grosse, lorsque les marchandises sur lesquelles le prêt est effectué ne sont pas chargées, ou lorsque le voyage pour lequel le prêt était fait n’a pas lieu, soit que le navire ne parte pas, soit qu’ilehange de route. — Sur ces différents points les régies explicables au contrat a la ginsse sont les mêmes que celles qui sont exposée» au inol Assurances maritimes.