Dorée, 43 et s
Annonces, 20 et a., 37. Echantillon, 38, 41.
Appel, 100, 104. Enseignes, 122.
Architecture, 9. Enveloppes, 19, 21 , 36,
Brevet» d’in vent., 10,81, 75 et s., 115 et s.
89 et s., 123, 128 et ». Btrangcr, 55, 72, 74, 82. Caractères, 6 et s., 62 cts. Facture, 96.
Cession, 49. Faux, 97.
Chose jugée, 134. .Gravure, 9.
Compétence, 92, 97, 99, Juge de paix, 103 et s. 102 ets., 107, 112,113, Liquides, 83.
115 et s., 125. Lisière, 13, 107 et s.
Complice, 101, 1H), 114, Marques, 12 ets., 28 et»., 120. 50 et s., 68 et s., 82 et
Confiscation, 131. 93 et s.
Cour d'assises, 97. Ministère public, 72.
Coutellerie, V. Qniocail- Noms, 16ets., 34et s.,51 lerie. et s., 68 et s., 76 et s.,
Crimes et délits, 7, 63, 111 et s., 115.
97, (13, 119, 125 ets. Pays étranger, V. Etrang. Demande nouvelle, 130. Peine, 92, 97, 113, 119. Dépôt, 9, 1 1 , 23 et s., 54 Peinture, 9.
et s., 61. Perfectionnement, 90.
Dernier ressort, 100. Possession, 129.
Dessin, 9. Poursuites, 92 et s.
Prssinsdefabriq.,22 et s.. Présomption, 24 et s.
38 et s , 56 et s., 7 1 ,79 Prcu w.f 21, 26.
Preuve testim., 96, 124, Raison sociale, 16. 69.
128 et s. Saisie, 93 et s., 102, 107,
Procédés, 89, 91. 116.
Procès-verbal, 31. Savons, 13.
Propriété artistique, 4,9, Sculpture, 9,48, 59 et
— industrielle, 2ets., 10. 80, 84 et s., 121.
•— intellectuelle, 1 et i. Tribunal civil, 29, 45.
— littéraire, 2 et s., 9. Tril». de com. ,23 ,28 et s.,
— manufacturière, 1 1 . 45, 99 et s,, 1 12, 115,
Prud'hommes, 23, 30, 33. 118.
39 et s., 99 et s., 103 Trib. correct., 113, 119 , et s., 107, 112, 117. 125 et s.
Quincaillerie, 13, 32, 53, Vente, V. Cession.
102 et s., 106, 125.
$ l*r. — De la propriété intellectuelle en générai , et, en particulier de, ta propriété industrielle ou manufacturière. — De la contrefaçon. — Ses caractères généraux.
S 2. — Comment s’établit ou te constate la propriété industrielle ou manufacturière. — Marques. — Noms et raison sociale.— Enveloppes. — Dessins de fabrique, etc.
S 3. — Contre façon des objets de fabrique. — Ses caractères particuliers.
S 4. — Poursuites de la contrefaçon. — Compétence. — Peines.
$ l,r. — De lapropriétë intellect uelle en général, et, en particulier, de la propriété industrielle ou manufacturière — De la contrefaçon. — Ses caractères généraux.
NOTIONS GÉNÉRALES
4.— Si l’on reconnaît universellement que le travail manuel ou purement matériel, engendre le droit le plus incontestable de projsriété sur le* fruits ou sur tous les autres genres de production qui en sont le résultat, à bien plus forte raison, faut-il reconnaître qu'il en doit être de même du travail intelleclucl , des créations de la pensée, sur les choses qui eu sont le produit immédiat : aucune propriété n’est en effet plus personnelle a son auteur, aucune n’esl en conséquence plus respectable et plus digue de protection.
2. — Sans doute celui qui par la puissance de son génie, de sa parole ou de sa pensée, par scs écrits, ses découvertesou ses inventions nouvelles, a répandu de nouveaui biens dans la société, ne peut prétendre a la propriétéeiclusi ve de tous ces biens, pareeque lui seul ne les a pas produits; mais il a droit incontestablement, à tout ce qui est le produit direct ou immédiat de son œuvre, en tant que les autres sont dans la nécessité d’y avoir recours. De là, le droit privatif de l’auteur d’écrits sur ses ouvrages, de l'inventeur sur les inslrumens , les procédés , les produits nouveaux qu’il a créés.
3. — Renfermée dans ses véritables limites, la propriété des produits de la pensée ou de l’intelligence ou de l'industrie, existe donc comme un droit naturel ou primitif, et non comme uncconcession delà société ou du gouvernement (1); d’où il suit que la loi lui doit protection de la même manière qu’à tous les autres genres de propriété.
4. — Toutefois, il faut reconnaître aussiqtie celte propriété, comme toutes les autres, peut être assujélie a certaines conditions d’exercice , peutêtre même a certains sacrifices ou restrictions envers la société dans laquelle elle puise tous se*
( I » Dsiis l'ancien droit, la propriété d’unautL*ur,«ur se» ouvrages n'était considérée que comme une concession royal'*, comme une sorte d« privilège. V. le régi et te»«rrêts «ht conseil dr? 28fév. 1723, 30 août I7i7, JO juill. 1778, etc.
moyens d'utilisation. De' la les limitations apportées Jusqu’ici à U propriété littéraire, artistique ou industrielle.
5. — Mais quel que soit le plus ou le moins d'étendue de ces limitations, leur plus ou moins de fondement dans le droit naturel ou priinitir(l), toujours est-il que, dans les limites qui lui sont tracées, pendant la durée qui lui est assignée, la propriété intellectuelle doit être protégée et respectée à l'égal de toutes les autres propriétés; que la loi doit donc la dérendre de toute atteinte directe ou indirecte, qui pourrait lui être portée par des tiers.
Comme ces atteintes consistent ordinairement â faire ce que l’auteur a entendu se réserver le droit de faire ou de faire Taire lui-méme. on leur a donné le nom générique de contrefaçon.
6. — On peut donc définir la contrefaçon : toute atteinte portée aux droits d’un auteur, d'un artiste, d’un inventeur, d'un fabricant, sur l’oeuvre de son intelligence , au moyen d'une imitation frauduleuse plus ou moins parfaite. — V. n.63.
7. — La contrefaçon est une espèce de vol; elle a donc été classée parmi les délits (C. pén. 425), et dans certaines circonstances même, parmi les crimes. (Ibid. 142 cl suiv.)
H.— Mais pour juger s’il y a contrefaçon, c’està-dire atteinte portée à la propriété intellectuelle d'autrui, il faut que cette propriété ait été constatée ou établie de manière qu’il soit toujours possible de la reconnaître à des signes certains.
Ces signes ou moyens de reconnaissance et de garantie de la propriété intellectuelle, ont été établis par la loi de différentes manières , selon l'espèce ou la nature différente de la propriété qu’il s'agissait de constater et de protéger.
9.— Jusqu'ici ou a distingué trois espèces principales de propriété intellectuelle :
1° La propriété littéraire, à laquelle vient se joindre ou s' assimiler la propriété artistique.
Mile embrasse les écrits, le* livres imprimés, les pièces de théâtre, les compositions musicales, les dessins et les différons objets d’art qui en dérivent, tels que la peinture, la gravure, l'architecture ;— quant a la sculpture , voir ce qui est dit n. 48.
Elle s’établit ou sc constate, par le dépôt d’un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage a la bibliothèque royale , aiusi qu'il sera dit au mot Propriété littéraire.
tü.— 2° La propriété industrielle , qui embrasse les inventions nouvelles, les découvertes, les perfe clionnemcns ou importations d'objets ou procédés propres aux arts et métiers, aux usages domestiques, etc.
Elle s'établit et sc constate par un certificat, di|>fôine ou patente, appelé Brevet d'invention. — V. ce mot.
1 1 .—3° I*a propriété manufacturière ou commerciale, qui est une dépendance de la propriété industrielle, et qui a pour objet l'art, la perfection delà fabrication, la réputation, la confian ce commerciale, et, par suite, la préférence ou la vogue duos la vente des produits.
Elle s’établit et se constate, par les marques ou estampilles, les pians ou les dessins déposés.
( l ) O o Mil que U rxislc uni* grandi" cuotruverM sur le point do ravoir n I'm «luit reconnaître à U propriété intellectuelle le« même* caractère* d mjierpttwte et do mt i mul ‘bihit qu'eus autre* propriété*. V . à col égard le* article* remarquable» publié* par M SI .Marie,KcmuurdfLaferrierc, Kœtis , Victor Foocher, «te., dans la S«« d» légitimité» et tir i »>«/».. et dans le ttrvue ttrmagt’e et f ••■çam, années
ibU et 1W6.
les enveloppes des marchandises, les noms, les enseignes, etc.
C’est de ce dernier genre de propriété et de la répression de la contrefaçon qui s’y rattache , que nous nous occuperons ici.
5 2.— Comment s’établit ou se constate la propriété industrielle ou manu facturière.— 3/arques.— Noms et raison sociale.— Enveloppes.
—Dessins de fabrique, etc.
NOTIONS céNéaXLBS.
12. — Tout manufacturier ou fabricant a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication une marque qui distingue ses produits de ceux de» autres fabricaus <le la même industrie. (L. 22 germ. an 11) ; mais pour que cette marque soit couservairicc de son droit de propriété, il faut qu elle soit établie d’une manière assez distincte des autres marques, pour quelles ne puissent être confondues et prises l’une pour l'autre. (Décr. Il juin 1808, art. 5.)— V. inf n. 30 et s.
13. — L’usage de ces marques a été réglé parla législation pour certaines marchandises :
Pour les draps, la marque consiste dans la couleur et la forme de la lisière que les fabrique» d’une ville sont, ou peuvent être autorisées à mettre à leurs produits , et aussi dans l’estampille qui s’y trouve jointe quelquefois. (Décr. il sept. 1807 ;*26 juillet 1810; 22 déc. 1812.)— De plus, chaque fabricant peut y ajouter une marque particulière, consisUml dans le nom de la ville de fabrique, ou daus le nom du fabricant lui-méme.
Pour la quincaillerie cl la coutellerie , la marque consiste dans upc empreinte particulière frappée sur choque objet fabriqué. (Arrêté du 23 niv.an 9; décret 5 septembre 1810.)
Pour les savons, dans une empreinte apposée sur chaque morceau ou brique de savon. (Décr. 1*' avril 1811; 18 septembre 1811 ; 22 déc. 1812.)
14. — La marque ou les signes distinctifs d'une fabrication sont non-seulement une garantie pour la propriété industrielle du fabricant; mais ils sont aussi une garantie pour l'acheteur, en ce qu'ils lui offrent un mo)cu de reconnaître la qualité des produits. Sous ce deruier rapport et pour certaines marchandises, telles que les draps, les savons, la marque est exigée dans un intérêt général ou de police. (Décr. des 21 sept. 1807, 18 sept. 1811, art. 2; 22 déc. 1812, art. 3.)
15. — Quelquefois la marque est prescrite daus un intérêt fiscal. Ainsi, il y a des marques établies pour les colons filés (Ord. 26 mai 1819.), — pour les étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et pour tout les tissus dont l'importation est prohibée. (Ord. 8 août 1816.)
16. — La marque pour toute espèce de marchandise peut aussi consister uniquement dans le norn du fabricant ou sa raison de commercc.Toutefois, re n’est pas la, ainsi qu'on le verra inf., n.34 et s. une marque proprement dite. — Néanmoins, on doil reconnaître que si un fabricant a la propriété exclusive de la marque uu’il s'est arbitrairement choisie , à plus forte raison doiuil avoir la propriété de son nom et de sa raison de commerce-— Un doit doue s'étonner , que la contrefaçon (ainsi qu'on le verra ci-après S 4, n.l 1 1 et s.) soit moin». sév èrement punie lorsqu’elle s'attaque- au nom ou à la raison de commerce d'un fabricant, que lorsqu’elle a pour objet l'usurpation de sa marque.
17. — Lorsque la marque consiste dans l'apposition du nom du fabricant sur les produits fabriqués, un autre fabricant du même nom ne peut employer son nom dans sa marque que d’une manière telle qu'il n'y ait pas similitude
entre le* deux marques. — V. inf., n. 51 cl s.
18. — De même qu’un fabricant peut seul faire usage de son nom ou de sa raison commerciale, comme signe distinctif des produits de sa manufacture, de même aussi les fabricant établis dans un lieu, peuvent seuls apposer sur leurs produits le nom de ce lieu. Il n'est pas permis a d'autres d'usurper ou préjudice du public et du commerce la faveur qui s'attache aux produits d’une localité dont la réputation attire les acheteurs. (L. du 28 juill. 1821, art. 1.)
19. — Il arrive souvent que les fabricans, sans adopter une marque spéciale , et sans apposer leur nom sur leurs produits, se contentent de les distinguer des autres du même genre et de les sigualrr a l'attention du public, par la forme ou la couleur des boites ou enveloppe* qui les contiennent, ou par le nom de fantaisie qu'ils leur donnent : ce nom, la forme ou la couleur de ces enveloppes constituent dès lors une propriété, dont il n'est plus permis a d’autres fabricans de faire usage.
10 —Il en est de même des annonces, prospectus, factures et affiches dont un fabricant se >ert pour répandre le débit de sa marchandise.
11.— Remarquons toutefois, en ce qui touche la marque, la couleur, la forme et tous autres signes distinctifs de produits manufacturés, qu'ils ne sont la propriété exclusive de celui qui les emploie, qu'autant qu'ils sont appliqués au genre de fabrication qui fait l'objet de son commerce. Ainsi, le fabricant de papiers ne serait pas fondé a se plaindre de ce qu'un fabricant de toiles se servirait «r une marque que le premier aurait déjà adoptée, et réciproquement
il.— Il est des marchandises, telles que les tissus, qui tirent une grande partie de leur prix de la nouveauté ou du goût des dessins dont ils sont CMftrts. Cea dessins que l’on appelle dessins d$ fabrique, sont la propriété des fabricans qui les ont inventés ou qui les ont fait faire (L. 1H mars 1K06 Oitr propriété se constate cl se conserve au moyen d'un «lé|*ôt dont il sera parlé in^., n. 38 et s. — En général, et a moins qu’ils ne fassent corps nve< !<• li!>Mi . ces dessins sont destinés» être imprimés par un procédé mécanique , sur toiles , draps, soie, bois. etc.; mais s’il s'agissait d'un dessin qui dût être tracé cl peint a la main sur des produits auxquels il servirait d’ornement, il n'y aurait plus In dessin de fabrique; ce dessin MHiNtiturr.nl sans doute une propriété, mais . rite propriété serait soumise aux règles qui concernent les dessins envisagés comme objets d’art, et qui seront exposées au mot Propriété littéraire et artiitique.
23.— Afin «le constater et d’assurer la propriété «les marqim* adoptée» par chaque fabricant, oude l'industrie qu elles représentent, la loi veut qu’il soit fait un dépôt de ces marques au greffe du tribunal de commerce, ou suivant les cas, au secrétariat du conseil des Prud'homme». — V. inf., n. 18 et s.
11.— Toutefois. Il faut remarquer que ce dépôt n'est pas absolument attributif de la propriété de la marque déposée , ou de l'industrie ou du produit qu'elle signale comme nouveau ; il n'est que déclaratif, en ce sens qu’il donne à celui qui a fait le dépôt, le droit de poursuivre les contrefacteurs, cl qu’il établit en sa faveur une présomption de propriété, présomption qui cède, il e>t vrai, devant une preuve contraire, mais qui subsiste tant que celle preuve n'est pas faite ; de telle sorte que le déposant n'a aucune preuve à administrer, tant que le contrefacteur n'a pas
lui-méme présenté des preuves à l'appui «lu droit qu’il prétendrait avoir a la propriété de la marque ou du produit déposé.
2.V— lorsque le même «lépôt a été fait par «leux fabricans, la pr«lsomption de propriété est en faveur de celui qui le premier a fait le dépôt. (Et. Illanc, p. 590.)
H».— Le dépôt constituant une formalité toute exceptionnelle, puisqu'il a pour objet d'imposer une condition a l’exercice d'un droit de propriété, il s'ensuit que celte formalité n’est obligatoire que dans les cas ou elle est expressément exigée par la loi, comme lorsqu'il s*agit des marques adoptes par des fabricans (L. 11 germ. an 11, art. 18; Décr. 11 juin 1809, art. 7; 5 sept. 1810, art. 3), de dessins de fabrique (y. inf., n. 38), etc. Lors donc que la furmalité du dépôt n'est pas expressément exigée , le fabricant peut toujours agir contre les contrefacteurs en établissant son droit de propriété par toutes sortes «le preuves, dont l'appréciation est du reste abandonnée a la prudence des juges.— V. inf., n. lit.
17. — Il nous reste maintenant à exposer avec plus de détail dans quels cas le dépôt peut ou doit avoir lieu, et dans quelles formes il doit être fait.
18. — .Marque» ( dépôt des). — Tout fabricant qui veut réserver a scs produits une marque distinctive, doit préalablement la faire connaître d’une manière légale par le dépôt cj'un modèle au
freffe du tribunal «le commerce d’où relève lechefieu de la manufacture ou de l'atelier. (L. Il germ. an 11, art. 18.)
19.— Si la manufacture ou l'atelier ne se trouvait pas situé dans le ressort d'un tribunal de commerce, le dépôt devrait, selon nous, être fait au greffe du tribunal civil, qui ferait fonctions de tribunal de commerce. (Arg. ord. 17 août 1815.)
30.— Indépendamment du dépôt au greffe du tribunal de commerce, si la manufacture ou l'atelier se trouve dans le ressort d’un conseil «le prud'hommes , le dépôt de la marque doit être egalement fait au secrétariat de ce conseil .(Décr.
1 1 juin 1809, art. 7, et Avisdu cuns. d’étal des 7-10 février 1810.)
31 .—Il est dressé proces-verbal de ce dépôt sur un registre tenu, à ceteffet,sur papier timbré et qui est côté et paruphé parle président du tribunal de commerce, ou par le conseil des prud'hommes : une expédition de ce procés-verba) est remise au fabricant pour lui servir de titre contre les contrefacteurs. (Décr. Il juin 1809, art. 8.)
31.— S’il est nécessaire, comme pour les ouvrages de quincaillerie et de coutellerie (v. sup. n. 13), de faire empreindre la marque sur des tables de plomb ou outres, celui à qui elle appartient paie une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune. Les sommes ainsi perçues sont mises eu réserve et destinées a faire I* acquisition des tables cl à les entretenir. {Ibid., art. 9.) „ .
33.— Le dépôt est fait, aux risques et pénis du fabricant, sans qu’il soit nécessaire que le conseil des prud'hommes en vérifie la suffisance ou l'insuffisance , ou bien encore la nouveauté. Il doit donc être donné acte du dépôt, sans égard au caractère de la chose déposée , de même que les brevets d’invention sont accordés par le gouvernement sans vérification préalable «lu mérite ou de la nouveauté de l’invention. (Arg. Réc. 11 juin 1809, art. 6.)
31.— Noms.— Le dépôt d’une marque n’est exigé que lorsqu'il s’agit d'une marque proprement «iite, c’est-a-dirc emblématique, et non lorsoue la marque consiste uniquement dans le nom du fa-
bricanl ou sa raison de commerce. (El. Blanc, p. 169.) — Le motif <lc celle dislinclion esl sensible: c'est que la marque emblématique étant arbitrairement choisie, il peut être nécessaire que le fabricant manifeste publiquement l'intention qu'il a de se la réserver: tandis que le nom d'un fabricant ou sa raison de commerce lui appartenant indéiiendainment du choit qu'il peut en faire comme marque distinctive de sa fabrication , et antérieurement a ce choit, le fabricant esl toujours présumé vouloir s’en réserver la propriété etclusive. (L. 28 juin. 1824.)
35.— On doit en dire autant et par la même raison, du nom du lieu de fabrication : un fabricant établi dans un lieu, pour avoir, à l'exclusion de ceui qui n'y sont pas établis , le droit d'inscrire sur ses produits le nom du lieu où ils ont été fabriqués, n'a pas besoin de faire le dépôt de ce nom comme d'une marque ordinaire. (Ibid.)
30.— Enveloppes, etc.— Les fabricans ne sont tenusâaucun dépôt à raison des signes distinctifs q u'ils adoptent .autres que les marques, tels que la forme ou la couleur des belles ou enveloppes qui renferment leurs produits ; ou le nom arbitraire et de fantaisie qu'ils leur donnent. (Et. Blanc, p. 217.) On conçoit en effet que la couleur, la forme des enveloppes, le nom de la marchandise, pouvant varier a l'infini, et dépendant souvent «l'une circonstance «tu d’une mode fugitive, iln'eùt pas été possible d’en exiger le dépôt comme condition «le l'exercice des droits de propriété. — V. inf., n. ! 15 et s.
37. — La même règle, et par la même raison, doit être appliquée aux prospectus, annonces, affiches à l’aide desquels un fabricant signale ses produits à l'attention du public.
38. — Dessins de fabrique — Tout fabricanlqui veut pouvoir revendiquer par lasuite, la propriété d’un dessin qu’il a inventé ou fait faire, est tenu d’en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de son cachet et de sa signature, sur laquelle est également apposéle cachet du conseil des prud’hommes. (L. 18 mars 1806, art. 15.)
39. — Ce dépôt doit être fait ou secrétariat du conseil des prud'hommes du lieu où se trouve située la fabrique: nous ne pensons pas qu’un dépôt fait au secrétariat d’un autre conseil de prud'hommes pùt conserver le droit de propriété du fabricant. (Arg. de l’art. 15, loi du 18 mars 1806, et de Tord, du 17 août 1825, art. 1 ; contra, Et. Blanc, p. 58t.) — V. inf., n. 45.
40. — Mais lorsque le même fabricant a deux fabriques situées dans deux ressorts différents de conseils de prud’hommes, il n’est pas nécessaire
ue le dépôt des échantillons soit fait dans les
eux ressorts : un seul dépôt suffit pour satisfaire au vœu de la loi qui n’exige l’accomplissement de la formalité que dans un lieu où le fabricant a le siège de son industrie; or ce dépôt une fois fait valablement dans un lieu, il répugnerait «l’admettre que la propriété du dessin appartint dans ce lieu exclusivement à l’inventeur, et que dans un autre lieu, le m'érne dessin fût dans le domaine public. (Sic, El. Blanc, p. 584.)
4t. — L’échantillon déposé doit être tel qu’il fasse connaître l’ensemble du dessin, et ses couleurs.—Autant que possible on doit déposer le dessin manufacturé ; mais si l’objet fabriqué s'oppose, soit par son volume, soit parce qu'il ne peut être divisé, au dépôt du dessin manufacturé, il suffit de déposer le dessin lui-même.
42.— Les dépôts de dessins sont inscrits sur un registre tenu à cette effet par le conseil des
prud'hommes, lequel délivre aux fabricans un certificat rappelant le numéro d’ordre du paquet déposé cl constatant la date du dépôt. (L. 18 mars 1806, art. 16.)
43. — En déposant son échantillon, le fabricant déclare s'il entend s’en réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité. Il est tenu n«>te de cette déclaration. —A l’expiration du délai lixé par celte déclaration, si la réserve esl temporaire, tout rnquet d'échantillon déposé est rendu public, afin que chacun puisse eu faire usage. (Ibid. art. 18.)
44. — Si le fabricant en faisant son dépôt avait omis de déterminer la durée de propriété qu'il entend se réserver, il semble naturel de penser que sa propriété devrait être réduite n la plus courte durée, qui est la plus favorable a l'industrie n laquelle le dessin doit être livré après l’expiration delà jouissauccdel'iiiveotcur. (El. Blanc, p. 592.)
45. — I.a propriété perpétuelle que la loi permet au fabricant de se réserver, est d’uue durée indéfinie ; elle n’est pas limitée a la vie du fabricant, et pisse n ses héritiers. (Et. Blanc, p. 592.)— Cependant, celte durée se trouve nécessairement limitée par les chan^emcns de la mo«Jc et le goût du public, qui ne laissent jamais une longue existence a la faveur dont jouit un dessin de fabrique.
40.— Eu déposant son échantillon le fabricant acquitte entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui est réglée par le conseil des prud’hommes , cl ne peut excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dessin , et qui est de dix francs pour la propriété perpétuelle. (L. 18 mars 1806, art. 19.)
45.— Dans les lieux où il n’y a pas de conseils de prud'hommes, le dépôt des échantillons est fait au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissemens où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce. — Il est reçu gratuitement , sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant ce dépôt. (Ord. 17 août 1825, art. 1 et 2.)
48.— Quanta la sculpture industrielle, ou même artistique, on ne voit pas qu’aucun dépôt soit exigé pour en réserver la propriété a l'auteur ou au fabricalcur. La loi du 19 juill. 1793, dans scs art. 1 cl 6, où il est question d’un dépôt à la bibliothèque royale, ne parait pouvoir s'appliquer u’a des ouvragesde littérature, de musique, ou a es gravures dites estampes. Ce n’est que de la disposition générale de son art. 7, qui établit pour dix ans le droit de propriété des héritiers de l'auteur de toute production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux arts , que l’on peut faire ressortir pour les ouvrages de sculpture le droit de propriété de l'auteur lui-méme; mais sans la formalité du dépôt dont la loi ne parle que dans son art. 6. — A cette disposition vient se joindre l’art. 427, Code péu., qui en déterminant les peines applicables à la contrefaçon, prononce indépendamment de l'amende, la confiscation des planches, moules ou matrices des objets contrefaits, ce qui ne peut s'entendre que d’ouvrages de sculpture.
Du reste, dans l’incertitude qui résulte de l’ensemble de rcs dispositions, de leur peu de liaison etdeleur défaut absolu de précision, les uns ont pensé que si un dépôt a la bibliothèque royale devait être fait, pour conserver la propriété d'un ouvrage de sculpture, ce ne pouvait être le dépôt d’un exemplaire de l'obict lui-méme. ni des mou-
le« ou matrices, ce que ne paraissent pas comporter les dispositions prises par la loi du 19 juill. 1793, mais le 4ép6t «Tu n dessin «lu sujet sculpté. ( V. inf îi. 59 et 60.) D'antres ont pensé que le dépôt de ce dessin devait avoir lieu comme pour les dessins de fabrique au greffe du tribunal de commerce ou au secrétariat du conseil de prud'hommes. (V. inf., n.tll.ï-^KJuanl à nous, nous pensons que ni l'un ni l’autre dépôt n’est nécessaire pour que l’auteur d'un ouvrage de sculpture contrefait, ou ses héritiers pendant dix ans, puissent poursuivre les contrefacteurs et leur faire infliger les peines correction nelles portées par les art. 425 et suri, du Code pénal. Toutefois, si un dépôt a été fait au greffe du tribunal de commerce ou ailleurs , ce ne peut jamais être qu’un moyen de plus de constater la propriété de l'auteur et d’assurer le succès de sa poursuite contre les coufacteurs. — V. inf., n. 59 et s.
49. La propriété industrielle qui est reconnue au fabricant sur les divers objets ci-dessus énoncés, tels que la marque, le nom, les signes distinctifs, les dessins de fabrique , les sculptures, peut être cédée en tout ou en partie par le propriétaire. Dans ce cas, le cessionnaire est subrogé au cédant pour tous les droits qui ont été compris dans la cession, et devient a son tour le véritable propriétaire, maître d’exercer toutes actions pour défendre sa propriété, et notamment de poursuivre les contrefacteurs.
{ „; JGUSPBUDBNCfU
54.— Une empreinte imprimée sur du papier attaché à des objets manufactures, peut être considérée comme marque du frsbricHnt , aussi bien que les empreintes placées sur les objets manufacturés eux-mêmes. (L. 22 gernii an 1 1 , art. 10.>
l'orwl — 2s mai 1822.— C. Rejet.— Lyon.— S-V. 22.1. 4,17.— 1>.1>. 22.1.371.
Y. encore, relativement au* liquides. <>/. n. 83.
51. — Un fabricant ne peut adopter une marque composée des lettres initiales de son nom, lorsqu'une pareille marque est déjà adoptée nar un fabricant de mime genre et de la même ville, de telle sorte qu’il puisse y avoir méprise et confusion eutre les deux fabriques.
Forçat. — 28 mai 1821.— C» Rej.— Lyon.— S-V. 22.1- 337. D. P. 22.1.371.
52. — Un négociant portant le même nom qu'un autre ncgociaut et faisant le même commerce , ne peut, si celui-ci s‘y oppose, se servir d'une marque Ou estampille semblable à celle que ce négociant est eu possession d'imprimer depuis long-temps sur ses expéditions; il peut même être astreint à ajouter dsus sa marque , non-seulement la lettre initiale de son prénom , maissou prénom entier, afin d’éviter toute confusion dans les envois respectifs des deux maisons.
SeigoeUe. — >12 juill. Iftl3 — Poitiers. — S-V. 34.2.258. — D. P. 33.2.235.— V. i <•/»., n-
53. — Un fabricant de coutellerie ne peut empreindre se* ouvrages d'utte marque qui présente une identité de nom et presque de numéro avec crlle d'un autre fabricant..., même eu y ajoutant un antre nom écrit au-dessus (telle la marque Bernard Dumas 152 , lorsqu’il existe déjà une autre marque Dumas 32.)
Dumas. — 18 Kv. 1834.— Riom.— S-V.34.2.2GO.—D.P. 34.2.59.
54. — Un fabricant peut se plaindre de la contrefaçon de sa marque, bien que la contrefaçon soit antérieure au dépôt de la marque au greffe du tribunAl de commerce. — Le dépôt n’eat pas nécessaire pour assurer la propriété de la marque , il est seulement exigé comme condition préalable de l'action en contrefaçon.
Forçât.— 28 mai 1822.. — C. Rej. — Lyon.— S-V. 22.1.
55. — Les lois qui assurent aux faliricans la propriété de leurs marques ne peuvent être invoquées
ue lorsqu’il s’agit d une marque adoptée comme
istinctive et caractéristique de leur fabrique. — Ainsi , le fabricant français qui apposerait la marque d'une fabrique étrangère sur ses marchandises, pour en augmenter le débit dans l'étranger, n’acqnerrait point la propriété exclusive de cette marque, par le dépôt au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes.
Trotry de la Touche.— 26 mars 1821. — Paris.— S-V.23 .
56. — I«e dépôt fait par un manufacturier au conseil des prud’hommes, d'un dessin qu’il dit de son invention , ne constitue pas, en sa faveur, un droit de propriété, s’il est établi qu’avant le dépôt le dessin était dans le commerce, (béer. 18 mars 1806, art. 15 et 17.)
LenuTescal. — 31 mai 1827.— C.Rej.— Caen.— S-V. 27.
57. — Jugé cependant que, bien qu’un nouveau dessin pour la fabrication des étoffes de soie ait été déjà pratiqué dans le commerce, ccLui qui en a fait le dépôt pour son compte au secrétariat du conseil des prud'hommes, conformément à la loi du 18 mars 1806, art. 15, peut être admis à poursuivre comme contrefacteurs ceux qui s'ea sont emparés depuis ce dépôt .
Guiraudct.— 1 4 jnnv. 1828.— C. Rej.— Lyon.— S-V.28.
58. — L’invention d'un dessin sur étoffes en attribue, par elle-même, la propriété au manufacturier inventeur, indépendamment du dépôt par lui fait aux archives du conseil des prud'homme». Ce dépôt n’est qu’une formalité exigée par la loi pouç conférer à l’inventeur le droit de poursuivre en justice le contrefacteur.
En tout cas, la mise en vente postérieurement au dépôt , par uu autre fabricant, d’un dessin semblable à celui déposé, donne lieu contre celui-ci à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé au manufacturier inventeur.
Barbet.— 29 déc. 1835. — Paris. — S-V. 36.2.156.— D.
59. — L'auteur d'un ouvrage de srulptnrc n’est pas soumis, pour en conserver la propriété exclusive, à l’obligation générale de déposer deux des exemplaires «le son ouvrage à la bibliothèque royale.
Robin. — J7. nov. 1814.— C.Rej. — Paris. — à-V. 16. J.
59 bit.— Le sujet d'une gravure reproduite parle brome, avec des changement et des modifications, doit être considéré comme un objet d’art distinct, auquel est due la protection des lois sur la contrefaçon. Ç|„ 19 juill. 1793, art 1 et 7 : C. pén. 427.)
Bergeret. — 6 mars 1834.— Paria. — S-V. 37.2.284.
60. — la* auteur» d’onvrage» d’art exécutés sur métaux , marbres , ivoire, boit, ou toute autre matière solide et compacte, ne sont pas soumis, pour s’assurer la propriété exclusive de leurs ouvrage», et acquérir le droit d'en poursuivre les contr«'farleurs, à l’obligation générale 8 on dépôt préalable de deux exemplaires à la bibliothèque royale. (1.. 19 juill. 1793, art. 6.)
Aineling. — 9 «y. 1832.— Paris.-S-V.32.2.561.— D.P.
61 . — Le fabricant qui crée ou reproduit en brome, en marbre ou en porcelaine un objet d’art, et qui en a déposé le dessin au greffe du tribïmal de commérer, a le droit exclusif de fabriquer le modelé j»nr lui créé, et peut poursuivre tons ceux qui en font des contrefaçons.
Petit.— 24 mai 1837.— Paris.— S-V. 37 2.286.— TUT*.
S Z.— Contrefaçon des objets de fabrique. — Ses caractères particuliers.
SOT 10* * UK* CIU LM.
62.— Les caractères de la propriété industrielle ou manufacturière, elles conditions nécessaire» a sa conservation étant établis, il s’agit maintenant de définir les caractères de la contrefaçon dont les objets de celle espèce peuvent élrc l'objet.
03.— En général, pour qu'il y ait contrefaçon dans le sens légal el absolu du mot, il fAulqu'd y ail ressemblance entre les produits, intentiou de nuire, et préjudice causé ou possible. Lorsque ces trois circonstances se trouvent réunies, et de plus, lorsque la contrefaçon a pour objet un produit dont la propriété est garantie par les lois et règlcmen», la contrefaçon constitue uu délit. (C. pén. 425.)
6t.— Lorsqu'au contraire, il y a absence de l'in- UatiM <!<• noire, de lelle Mirle. <|ii il n I iM plude délit, ou lorsqu'il s'agit d’uu produit dont la proriélé n'est (tas garantie par la loi. In contrefaçon existe encore, mais seulement comme fait dommageable el pouvant donner lieu contre son auteur a «les condamnations en dommages-intérêts proportionnés ou préjudice causé ou futur. (C. riv. 1382; Et. Blanc, p. 180.)
65. — Pour qu'une chose soit réputée contrefoie, il n'e>t pas nécessaire qu'il > ait ressemblance complète el al>soluc entre la chose contrefaite et le produit de la contrefaçon ; il suflit
ue les deux choses puissent être confondues, tant prises séparément l'une de l’autre. Si l’on exigeait ressembla nrc ou identité parfaite, les contrefacteurs ne pourraient jamais être atidnts, puisqu'il leui suffirait pour se mettre a l'abri des poursuites, d’établir daus leurs produits quelques différences inaperçues qui u’empécheraient pas la confusion et la méprise sur lesquelles ils comptent pour attirer les acheteurs.
66. — Un autre caractère essentiel de la contrefaçon punissable ou dommageable, c’est que le produit de la contrefaçon soit destiné a être mis «Inns le commerce. — Celui qui copierait ou ferait copier pour son usage un produit quiconque, notamment un objet d'art ou d'ornement, ne pourrait être réputé contrefacteur. — V. inf., n. H8.
67. — Outre ces règles générales, il en est de spéciales aux diverses branches de la propriété industrielle, et qui vont être successivement indiquées.
68. — Ainsi, en matière de marques, la contrefaçon résulte de l'imitation plus ou moins parfaite «le la marque ou estampille adoptée par un autre fabricant, si celte imitation est de nature a tromper les acheteurs.
68 6 ij. — Particulièrement, en ce qui louche les drap», la marque consistant en une lisière d’une certaine forme et d’une certaine couleur, portant ordinairement le nom de la ville de fabrication, ou le nom du fabricant (V. n. 13), H y a contrefaçon, si un fabricant d'une autre ville présente dan* le commerce des draps revêtus «les mêmes marques ou désignations, alors même qu’il les ferait précéder des mots Façon de.... ou Fabrique de... ,ou qu'il emploierait toute autre combinaison propre à donner le change à l’acheteur (t). (L- 22 germ.an II, art. 17.)
OU.— C’est pour obvier à toute fraude de celte
(I) C’evl ain*i qae pour contrefaire li** drap* de I .ourler», par rirmple, «»n inacrivatl »ur la litière d,
ri ensuite, dan» le débit ou tente en détail, on coupait le* mol* de. de manière à Uii»T M^fi’tcr •col fuient le mot
nature, en tout genre de fabrication ou d'industrie, que la loi du iBjuill. 1824, art. I, a disposé qu’on réputerait contrefacteur n quiconque aurait apposé ou fait apparaître par addition, retranchement, ou. par une altération quelconque sur des objets Mm iqtffl^ta nom d'un fabricant autre <ju«* «•elui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où ces objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication. »
70. — Hcinarquous toutefois , comme nous l’avons «léja dit, sup., n. 21, que les marques ou autres signes distinctifs adopléspar les fabricant, ne sont leur propriété oduihre qa’autanl qa ils s'appliquent a leur propre industrie ou a une industrie analogue, il n'y aurait donc pas contrefaçon d'une marque ou autre signe distinctif, adoptés par un fabricant, dans l'emploi qui en serait fait par un autre, pour un autre gcure do fabrication.