Mais il on serait nuii
du nom ; le nom d’un individu est sa propriété, abstraction faite de l’emploi qu’il entend en faire; elsi l'usurpation du nom pour I apposer sur an autre pmduk, ne constitue pas, a proprement parler, le délit de contrefaçon, c’est toujours un fait répréhensible auquel le propriétaire du nom a le droit de s'opposer, cl qui peut, en certains cas, et suivant les circonstances, motiver une condamnation en dommages-intérêt*.— La même observation s'applique aux dessins de fabrique, ainsi qu’on le verra, inf., n. 79.
72. — Celui qui appose sur les produits de sa fabrique une marque adoptée déjà par un fabricant étranger, ne peut être poursuivi comme contrefacteur par cet étranger, si celui-ci n’est pus autorisé à résider en France, el n’y a pas fait le dépùt de sa marque ; mais s'il cause préjudice aux acheteurs ou* il trompe, il peut être poursuiv i suivant In gravité des cas. soit par eux, soit par le ministère public. (C. peu 423.) — V. inf., n.74.
73. — Quant à la contrefaçon par usurpation de nom, elle existe non-seulement quand le contrefacteur emploie dans sa marque le n««m d'un autre lübrieant, sués encore quand il complota frauduleusement un nom à peu près semblable, «le telle sorte que la ronfusion soit possible.—V. sup., n. 51 et s., et inf., n. 125.
74. — Mais le fabricant qui applique faussement sur ses produits le nom d'une ville de fubrica-
n pays étranger, lie peut en suivi comme contrefacteur par les fabricant de cette ville; il s'expose seulement aux poursuites que ta ministère public et les acheteurs qu'il trompe, peuvent diriger roulrc lui. (C. pén. 423.) — V. sup., n. 7t.
75. — Il y a contrefaçon, par imitation des formes el couleurs adoptées par un fabricant pour l’enveloppe de scs marchandises, lorsqu'un autre s'empare frauduleusement de ces formes el de ces couleurs pour l'enveloppe de produits de même nature.
76. — Il y a encore contrefaçon, lorsqu’un tiers applique à ses marchandises le nom spîtaial el de fantaisie qu'un fabricant a donné aux siennes.
77. — Mais il faut remarquer, sur ce point et en ce qui touche l’emploi d'une forme, d'une couleur ou d’un nom déjà adoptés par un autre fabricant, qu'il n'y a contrefaçon, qif autant qnc cette couleur, celte forme, ou ce nom, ne sont pas la couleur, la forme «iule nom habituels ou nécessaires de là chose prétendue contrefaite, mais sont au contraire arbitrairement choisis par celui qui a
voulu en faire le signe distinctif de sa marchandise.
78. —Toutefois, ce genre de contrefaçon est soumis, quant à la poursuite, à d’autres règles que celles qui sont applicables aux autres cas, ainsi qu’on le verra inf., n. 115 cl s.
79. — Les dessins de fabrique, constituant une propriété en eux-mêmes, et indépendamment de l’emploi qui en est fait pour tel ou tel genre d’industrie, le propriétaire peut s’opposer à ce qu'on en fasse emploi, même pour un autre genre de fabrication que celui auquel il les a destinés. Ainsi, c’est contrefaire le dessin d’un fabricant de papiers peints, que de l'appliquer à des toiles peiutes ou à tous autres tissus. (Hègl. de 1787, art. 8.)
80. — Enfin, la contrefaçon , en matière de sculpture industrielle, consiste dans l’imitation plus ou moins exacte des formes ou des ornemens du produit primitif; peu importe que la matière soit autre : c’est à la forme qu’il faut s’attacher. Ainsi, un objet fondu ou ciselé, en bronze, serait contrefait, s'il était moulé en plâtre ou en toute autre matière fusible.— Y. inf., n. 84 et s.
81 — Quant a la conlrefaçou, en matière de brevets a’tnvention, elle a les mêmes caractères généraux que ceux qui ont été exposés sup., n. 62 et s. — V. au surplus, le mot Brevet d'invention, et inf., n.89 et s.
JURISPRUDENCE
81. — 11 n’y a pas délit de contrefaçon de* marchandise* d’une fabrique, s'il n’y a imitation de la marque distinctive adoptée par le fabricant, et application de la marque imitée A des objet* sortit «Tune manufacture étrangère.
Viam. — 22jsnv. 1 SOT. — Cas*.— S-Y.7.1.552.— D.A.