‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 38 sur 976 · AFFICHE · texte numérisé non relu

AFFICHE

de» obligatieas civiles, dans le cas où l'acte esllfcrit d une main étrangère.

üniuani. — 20 jan». 1835.— Montpellier — S-V. 35 2 336 — D. 35 2 1 16 — V l*U* J, ehmuft, $ 2.

30. — L’acte souscrit par une femme non marchande publique, pour garantie d'une lettre de change, doit, à peine de nullité, être revêtu d'un bon ou approuvé de sa part, si le corps de l'acte ■'est pas écrit de sa main.

Niculst.— 20 mars 1830.— Paris — S-V. 31.2.174.

ACTEUR. — V.àct* Di commerce, iu.21 , 50 •t suit., 407.

ACTION — C'est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû, ou ce qui nous appartient. — On distingue deux espèces principales d'actions : l'action personnelle et l'action réelle . Par la première, ou poursuit sur les biens ou la personne du débiteur, l'exécution des engagemens qu'il a pris envers le créancier (jus ad rem}.— Par la seconde, on poursuit la chose même (meuble op immeuble) qui nous appartient, ou le paiement de l’obligation 4 laquelle celte chose se trouve particulièrement affectée (jMj’in re).

ACTION D’AVARIE.— V. Ass v rances MA- RITIMES, et ATARIRS.

ACTION EN REVENDICATION — V. Faillite, $ 24.

ACTION REDHIBITOIRE.— V. Vice ru>-

■ISITOIRS.

ACTION RÉSOLUTOIRE.— Y. Vnrei, J 7.

ACTION SOCIALE.— ACTIONNAIRE.— L'action est la part d'intérêt qu'une personne a dans une société. Ou donne aussi ce nom au titre qui établit celte part d’intérêt.— L’actionnaire est le propriétaire de l’action.— Sur les actions en général, les droits des actionnaires ou sociétaires, V. Société, $ 4 et suiv.ï Société anonyme , $ 4 et 2, — ....ei» commandite, — et en nom collectif.

ACTIONS DE LA BANQUE. — V. Bakqvr

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