‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 40 sur 976 · Les affiches sont un moyen offirt au com · texte numérisé non relu

Les affiches sont un moyen offirt au com

merce cl à l'industrie, pour porter & la ronuaissance du public les faits qui peuvent l'intéresser, et pour provoquer son attention.

2. — Elles doivent être imprimées sur papier de couleur, à peine d’une amende de 400 fr., la couleur blanche étant réservée à l'affiche des actes de l’autorité publique. (LL. 25 mars 4847, art. 77; 45 mai 4818, art. 70.)

3. — Les affiches imprimées ou lithographiées (Décis. mini-L des 20 fér. 4818, 27 déc. 4819, et 24 juill. 4820) sont soumises à un timbre spécial de 4 0 cent, par feuille d’une dimension de 25 décimètres carrés ei au-dessus, et de 5 cenL par demifeuille, ou pour tout autre fraction de feuille audessous de 42 centimètres carrés,’ à peine d’une amende de 100 fr. (L.18 avril 4816, art. 65 et 69.)

4. — Les affiches manuscrites ne sont pas soumises au timbre. (Décis. miniat. du 8 mai 4824.)

5v— II appartient du reste 4 l'autorité municipale de subordonner 4 son autorisation préalable la publication et l'affiche de tous placards ou annonces, à l'exception toutefois des actes de l’autorité publique. (L.14 déc. 4 789, art.50; 46-24 août 4790, art. 3, n. 2; 49-22 juill. 4791, lit. 1, art. 46.)

-6.— Quant aux afficheurs, iis ne peuvent exercer leur profession qu’aprèsen avoir reçu l’autorisalion de la part de l'autorité municipale. {Ibid., et L. 40 déc. 4830, art. 2.)

7. — Les affiches sont aussi employées dans des cas spéciaux déterminés par la loi, pour donner de la publicité 4 certains acles : c'esl te qui a lieu en matière de faillite, de séparation de biens, de société, ainsi que cela sera expliqué aux article» qui traitent de ces matières.

JCRISPRIDINCE.

8. — Dp» affiches faites i l’aide d'une planche de cuivre noircie, puis appliquées à-la main sur le papier, ne sont pas soumises aux formalités prescrites par la loi pour les affiches imprimées. De telles affiches sont réputées manuscrites.

13 mai 1836.— P«ri».— S-V. 37.2.99.

[ 6 bis. — La disposition de l’art. 69 de la loi du 28 avril 1816 qui, après avoir prononcé une amende de 100 f. contre ceux qui font afficher et distribuer de* avis ou adresses imprimés non timbrés, ajoute que les afficheurs et distributeurs seront en outre condamnés aux peines de simple police déterminées par l'art. 474, C.pén., doit être entendue en ce sens, que les afficheurs et distributeurs sont seulement punissables de peines de police.

CalMMoi.— 16 av. 1829.— C*m.— S-V. 29. 1.36 7.— D. p. 29.1.222.

9. — L’administration de l’enregistrement n’a le droit de réclamer contre une partie l'amende prononcée pour le cas où des affiches annonçant une vente, ne sont pat timbrées, qu’en fournissant la preuve que ces affiches ont été apposées à la requête de la personne contre laquelle elle agit.

Hutbolie.— 28 mai 1816.— C.Rej.— S V. 17.1.348 — î>. A. 7.531.

10. — Le fait d’avoir apposé des affiches en contravention à l'arrêté d'un maire qui défend cette apposition sans une permission de l'autorité municipale, constitue une contravention de police, punissable des peines portées par les art. 5, lit. 11 de la loi du 24 août 1790, 600 et 606, Cod.du3brum. an 4, combinés, encore bien que l'arrêté du maire ne prononçât aucune peine, que le contrevenant ait pu ignorer la défense, ou enfin que les affiches par lui apposées, lui aient été remises par le président du tribunal.

Bruère. — 25 mars 1830 — C»u>— Gitn — S-Y. 30.1.259, —O. P. 30.1.181.

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