AGENT D'AFFAIRES
f J. — La Joi du 10 décernb. 1830 sur les afficheurs «l 1rs crieurs publics, n’étant relative qu’aux matière* politiques, n’a aucunement modifie ni restreint le droit que l'autorité municipale lient de* lois anterieures «le subordonner à son autorisation préalable la publication et affiche de tous placards et annonces relatifs à d'autres objets.
G»***ri. — IJ fer. 18*4 Cas» — >oue«res S-Y 31.1 GG5.
— Le pouvoir conféré par les lois do 1790 et 1791 à I autorité municipale, de défendre par des’ rrjçlemens de police, l'annonce de toute représentation théâtrale sans l'obtention préalable du visa «le I autorité municipale, ne rentrant nas dans les prévisions de la loi du 10 décembre 1830 sur le* afficheurs publies, n'a pas été modifié par cette loi.
Vivùm — J jan*. 183 4. —Cass. — Lj ou — S-V.34. 1.254
13.— lanque par un arrêté de police défense a ^*5 d’afficher une annonce de spectacle, sans ma préalable du maire, il ne suffit pas d'avoir demande ce visa pour être autorisé au cas de refus, â faire placarder i'anuoncc. Il est indispeoaabled’avoir obtenu réellement le vis.
'»*'**, — J janv. 1834 — C»M — l.ton. — S-V. 34. (.234 — U. P. 34 1.73.
II.— In reglement de police qui défend d’imprimer aucune affiche sahs en avoir obtenu l'autorisation, étant contraire eux lois sur la presse, n’est point obligatoire pour les imprimeurs.
— 1 1 t«M». 1834. — Ca*». — l.jwi. — S-V. 34.1 .268. — D. p. 34. 1.181.
15. — Le tribunal de police est compétent pour prononcer sur une contravention à un réglement de police relatif à l’impression des affiche*, fsrr-i.— 1 1 j .»■,«. |g3 j — Ca*s.— Lvou. — >-V . 34.1.268.— b. P. 34. I. I Kl.