‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 453 sur 976 · et · texte numérisé non relu

et

Vente de meubles, 1 46 , 355 et 6., 407 el », , 422, 614,734, 735,940.

Vérification de créance»,

423 et 469 et»., 623 et 967.

Vêtrmen» du failli, 352, 643, 678 cl s.

Veuve, 375.

Voix délibérât., 217, 252, 502 et». V. Majorité.

J 1er. — Caractères «le l'état île faillit*;— Sa déclaration. — Détermination de t époque de la cessation de paiement (ouverture de la faillite). — Poiet de recourt contre le jugement déclaratif de la faillite et contre celui qui détermine l'époque île ton ouverture.

S 2. — Effet* de la faillite, relativement À la personne ci aux biens du failli.

S 3. — Eff\ t s de la faillite tur les actes faits par le failli, antérieurement ou postérieurement au jugesnent déclarati f.

Jy 4.— Du juge commissaire et des syndics.

S 5. — ... Des syndics.

5 6. — Pi'einières dispositions à l’égard de la personne et des biens du failli.-—... drreslatt ou.

— .. Apposition de scellés.

$ 7. — Des mesures conservatoires et des premiers acte* de t administration des syniUcs.

$ 8. — Dn bilan.

JJ 9. — Des operations postérieures à r apposition des scellés, et a In formation du bilan... — Levée des scellés ; confection de C inventaire

5 10. — De la vente des marchandises et meubles, el des recouvremens.

S 14. — De la vérification et affirmation îles créances.

S 12.— Convocation et assemblée des créanciers.

$ 13. — Du ro montât. — Comment il est délibéré et arrêté.

S 1 4 — ... Opposition au coneonlat.

$ 15. — ... Homologation du coneonlat.

S 16. — ... Effets du concordat.

S 17.—... De l'annulation et de la résolsstion du coneonlat ; leurs effets.

S 18. — De f union des créanciers.

$ 19. — Clôture de la faillite en cas d'insu ffisance de tact if.

S 20. — Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de fisitlite. — ... Coobligés el Cautions.

5 21. — ... Des créanciers nantis de gage , et des créanciers privilégiés sur les meubles.

S 22. — ... Des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

S 23.—... Des droits des époux en ras de faillit a de t un d eux.

S 24. — Hepartitions entre tes créaneiers.

J) 25. — De la vente des immeubles du failli.

S 26. — De la rcvetulicatioH.

S 27. — Delà cession des biens.

$ 28. — Compétence en matière de faillite; voies île recours.

$ 29 . — Des banqueroutes. — De la banqueroute simple.

§ 30. - De la banqueroute frauduleuse.

$ 31. — Des complices de la banqueroute. — Crimes et délits commit dans les faillites par d'autres que par l rfailli.

S 32. — De t administration des biens en cas de banqueroute.

s 33. — De la réhabilitation.

}j 31. — De l' atermoiement .

$ 1er. — Caractères de l'état île faillite. — Sa déclaration. — Détermination de l'époque de la cessation de paieinens ( ouverture de la faillite). — Voies de recours contre le jugeaient déclaratif de la faillite 'et contre relui qui détermine l’époque de son ouverture.

MOTION» CSXÉR.U.K6.

1. — La faillite est l’étal de tout commerçant qui cesse scs paiernens (C. connu. 437., aoc. et notiv.) — Il y a cessation de paiement. lorsque le

failli; e.

cotmuerçant refuse d'acquitter scs ergagorers: J etidis il faut remarquer a cet égard que, puni que Je relus ou la cessation de paiement constitue l'état de faillite, il n’est pas nécessaire qu'il soit absolu , autrement le débiteur échapperait facilement a l’état do futilité, en faisant quelques paierions modiques ou eu simulant des paicmens frauduleux. (Pardessus, u. 1101, Favaid, \° Faillite, S Pr, u° i.)— V. inf., u. 02.

2. — L'ancien art. 4 41 , (!. coiuni. , indiquait Comme symptômes de Iaressatiun de paicmens, constituant l’étal de faillite, un certain nombre «le circonstances : la retraite du débiteur, la clô- Aurc de scs magasins, les actes constatant le refus d’acquitter ou de payer dés engagemensde commerce Cette énumération qui avait l’inconvénient d'embarrasser les juges investis du pouvoir de déclarer la faillite, en leur faisant supposer que les caractères décrits par la loi devaient seuls être admis par eux, se trouve supprimée par la loi nouvelle qui ne reproduit pus l’art, i H.— C’est donc aux juges a décider, d’après les circonstances que leur expérience commerciale les met a même d’apprécier sainement, s’il y a cotation de paicmens, et par suite si la faillite doit être déclarée (1).

3. — Cest encore aux juges qu’il appartient de décider d’après les circonstances, si la suspension de paierneus équivaut a une cessation réelle et peut motiver la déclaration de faillite. — V. sur ce point, infra, $ 31, relatif h r atermoiement.

4. — Il faut remarquer au surplus que pour constituer l'élut de faillite, In cessation de paierneus doit avoir lieu à l'occasion d'eiigagemens commerciaux. Ainsi, le comtiierçanl qui n’acquitterait passes obligations civiles , mais qui paierait exactement ses promesses et obligations commerciales , ne pourrait cire déclaré en état de faillite. (Boula) -Paly, n. 20 et 34: Pardessus, n. 1101 ; Fnvard.uftf supra.) — V . inf., n. 58.

5. — Mais le commerçant qui cesse a la fois le paiement de ses obligations commerciale» et de ses obligations civiles, est en état de faillite pour le tout; de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de distraire ses affaires commerciales de ses affaires civiles, pour appliquer aux premières seulement les règles île la faillite (Pardessus, n. 1093 A

o.-l.a faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès lorsqu’il est mort en état de cessation de paicmens (fc-comm. 437, noue.) — Mais elle ne pourrait |*as l’étre si ou moment du décès, la cessation de paicmens ne s’était pas manifestée, bien que la succession du décédé fût insolvable; elle ne pourrait pas l’ètre, alors même que le commerçant aurait eu recours a une mort violente pour échapper a unecessationdepaieniens imminente, mais qui nesescrait manifestée quaprès sa mort. ( Discuss . n la ch des dép,, Afostil. du 98 mars 1838, p. 701 etsuiv.)— K'infté, n. 4tel suiv.

7. — Ihvns tous les ras , la faillite du commerçant décédé, ne peut être prononcée, soit d’office, soit sur la demande des créanciers, que dans l’année qui suit le décès. (C. connu. 437, notiv.)

8. — Tout commerçai^ failli est tenu dans les trois jours de la cessation de ses paicmens, d’en faire la déclaration nu greffe du tribunal de commerce de son domicile; le jour ou il a cessé ses paierneus est compris dans ces trois jours. (F., com., 4io, ane., 438, nouv.) — Si, dans le lieu de •on domicile il n'y a pas de tribunal de commerce,

(|) Y. à cet égard nus anriotatuiu sur La nouveiic loi Jet CaiUite*. arL 437. dan* *'itrà Utr. t. 3S.2.3UÎ.

la déclaration est faite an greffe du tribunal < ivil, qui en ; emplit les fonctions.

‘J.— Quand il y a futilité d’une société en nom collectif» lu déclaration est faite par l'administrateur ou par les nuire* associés, non administrateurs; tous les associés étant solidaires et responsables des obligations sociales, ludérlaration doit contenir leur nmit et l'indication de leur domicile. ( . connu. 410, onc.; 438, nouv.)

10. — Si la société est en commandite ou anonyme, la déclaration doit être faite par les gérant ou administrateurs, et on ne doit y énoncer que In demeure de>&ssoctés solidaires; quant aux commanditaires ou actionnaires qùi ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise , il nVsi pas nécessaire de les signaler dans la déclaration. (Boulay-Paty, t. 1, u. 32; Pardessus, n. 1t»9C.)

1 1. — La déclaration de la cessation de paicmens d’une société est faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal élnh.issemenldc la société. (C.contm. 438. nouv.)

12. — Il faut observer que la déclaration faite par le failli peut être rétractée tant que le jugement déclaratif de la faillite, dont il sera ciaprès parlé, n'a pas été rendu : la rétractation ne peut toutefois être faite par le failli, qu'nutant qu’il justifie être parvenu n remettre l’équilibre entre son actif et son passif, ou a désintéresser ses créanciers. (Pardessus, n. 1097; Boulay- Paty, ubi sup., u. 33.)

13. — I.n déclaration du failli doit être arrompnsnée du dépôt de son bilan, ou état de ses dettes actives et passives, certifié véritable, daté cl signé par le débiteur; à défaut, elle doit contenir l'indication des motifs qui empêchent le failli de le déposer. (C. cumin. 43'J, nouv. ) — Sur lu forme du bilan, V. inf., § 8.

14. — Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, le failli pouvait se dispenser de joindre son bilan n sa déclaration de cessation de poiemens, sans être tenu de just ifirrdes causes qui l’çn empêchaient , sauf a lui à le déposer plus taid, ou à en abandonner la rédaction et le dépôt aux soins des agens de sa faillite. (F. com. 470 et suiv., eue.') Aujourd'hui, c’est une obligation rigoureusement imposée au failli, tellement que celui qui chercherait a s’y soustraire, pourrait être, suivant les circonstances, considéré comme banqueroutier simple. (<’. connu. 580. nouv.; V. inf., § 29).— Au surplus» si malgré la disposition précise de la loi, le failli n'avait pnv rédigé lui-méme et déposé son bilan, ou s'il avait justifié des causes d’empêchement) il devrait être dressé et déposé par le* syndics, ainsi que cela sera expliqué inf, n. 371.

t5. — Sur la déclaration du failli qu'il a cessé ses paiement ,ct si d'ailleurs il n’a pu obtenir de ses créanciers un atermoiement, V. inf., J 34’, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce. (Fod. de corntn. 440, nouv.; 449 inc.) — Le jugement derféclaratbm peut au»' intervenir au tus où le failli n'atirail pas fait de déclaration, soit sur la requête d'un ou plusieurs créanciers, soit d’offl e (l’o/rf.) — La requête que les créanciers sont autorisés a présenter doit ètr» appuyée de toutes les pièces propres à établir I • fait de la cessation de paicmens. (Boulay-Pat; . t. 2, n. 28.)

10. — Le jugement rie déclaration de faillite es; exécutoire par provision. (C. coiflm., 440, nouv ; 457, onc.)'

17.— Parle jugement déclaratif de la faiHùc, le tribunal détermine soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque a

roo

laquelle n eu lieu la cessation de paiement. (C. coiiiiii 441, nouv.)— L'ancien art. 441 contenait une disposition analogue, d'après laquelle l’ouverture de la faillite devait être déclarée par le tribunal de commerce, et pouvait de même que la date île la cessation des paiement, être reportée a une époque antérieure soit au jugement déclaratif, soit même n la déclaration du fdilli. L'époque de cette ouverture devait être livée soit par laretraite du debiteur, Soit par la clôture de ses niagaains, s,*u par la date de ions actes constatant le refus d acquitter ou de payer des cngagciurus de commerce. — Aujourd’hui, la faillite est tepulée ouverte n partir de la cessation de paiemens dont il appartient oui juges, comme nous l’avons dit plus haut, n. 2, de déterminer la dule en appréciant les circonstances.

18. — Au surplus, si les rciiseignemcns nécessaires a celte fixation ne sont pas complets lorsqu'intervifiit le jugeiucul qui déclare la faillite, la liiatton de la date de la cessation de paiemens peut avoir lieu par jugement ultérieur rendu sur le rapport du magistral institué juge-commissaire de la faillite , aillai qu il sera dit inf., S 4. (C. coin. 441, nouv.) — Il en était ainsi, du reste, avant la loi .actuelle, pour la détermination de l’époque d’ouverture de la faillite. (Boulav-Paty, n. 5«; Pardessus, n. 1113.)

19. — Dans tous les cas, et à défaut de détermi nation spéciale, la cessation de paiemens est réputée avoir eu lied à partir du jugement déclaratif de la faillite. (C cou». 441 , nouv.)

20. — Mais cette qcmière règle serait sans application s'il s'agissait d'une faillite déclarée après le décès du failli. Car si un commerçant (veut être déclaré en faillite après son décès, c’est a la condition qu'il soit mort qn état de cessation de paiemens. (C. coin., 437, nouv ) Or, si dans ce cas, la cessation de paiemens était réputée avoir eu lieu à partir du jugement qui déclare la faillite, il ue|Niiirniil pas y avoir de faillite, puisque , dans l’hy |M»l|iése donnée, lcjugemcnl étant nécessairement poslérieur au décès , il en serait de même de la cessation de paiemens. Il luut donc, lorsqu'il s’agit d'une faillite déclarée après le décès du failli, que le jugement déclaratif détermine pour la cessation de paiemens une date antérieure un décès, ou que celle détermination soit faite, sur la (Miursuile de toute partie intéressée, par un jugement postérieur.

SI.— Les jilgemens qui déclarent la faillite et déterminent la date de la cessation de paiemens, doivent être affiches par extrait pendant trois mois dans la salle d'audience du tribunal de commerce de l'arrondissement , et si le failli a plusieurs établis.scnieus commerciaux situés dans des nrrondissemens différent , l'affiche est pareillement faite nu tribunal de commerce de chaque arrondissement. — Le même extrait est de plus inséré dons les journaux des mêmes localités. (C. coin,, 412, nouv.; 457, onr.)

22. — Ces formalités, qui ont pour but de donner à la faillite la plus grande publicité possible, daus l'intérêt des liens, étaient également prescrites par l'ancien art. 457, C. coin., qui, pour la forme de l'insertion dans les journaux, s en référait a l'art. 083, C. proc., dont les dispositions a cet égard nous paraissent devoir être encore observées, malgré le silence du nouvel art. 442.

23. — l)e plus, le greffier du tribunal de commerce adresse, dans les vingt-quatre heures , au procureur du Roi du ressort , extrait îles Jugefnens déclaratifs de faillite, mentionnant les

principales indications et dispositions qu’ils contiennent. (C. cornu»., 159, nouv.)

21. — Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe a une date antérieure l'époque de la cessation de paiemens (ou , suivant l'ancien système, de l'ouverture de la faillite;, sont susceptibles d'opposition. (C. connu., 580, nouv.; 457, anc.)

25. — Celte opposition, lorsqu'elle vient de la part du failli , doit être formée dans le délai de nuit jouis a partir de celui où les formalités de l'affiche et de l'insertion mentionnées sup , n. 21 . ont été accomplies. {Ibid.)

26. — On s’est demandé si ce droit d’opposition appartient au failli qui a lui-mcme déclaré la cessation de ses paiemens, et si celte déclaration ne doit pas être considérée comme un acquiescement anticipé de sa |»arl au jugement a intervenir.—Il nous semble nue cette ci i constance ne peut faire refuser au failli le droit d’opposition que la loi lui accorde d’une manière générale. Car s’il s'agit d'un jugement qui se borne a déclarer la faillite, le failli doit cire reçu a prouver qu'il a trouvé les moyens de faire face a ses engagement, et qu'il n'y n plus lieu de dédorer lu faillite; s'il s’agit, au contraire, d'un jugement qui détermine la date de la cessation de paiemens, l'intérêt du failli est le même, et dans ce «as. surtout, on ne peut lui opposer comme acquiescement anticipé, la déclaration de cessation de paiemens qu’il aurait faite sans en indiquer la date.

27. — Céltc opposition peut encore être formée par fouie partie iutéressêe (C. rom., 580. nouv.), ce qui, outre les créancier*, comprend tous ceux qui , à quelque litre que rc soit , oui intérêt à faire juger qu il n’y a pas cessation de paiemens, ou n en faire changer la date.

28. — L’opposition de la part des parties intéressées, doit être formée dans le* délai d'un mois a partir de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, des jugemens contre lesquels elle est dirigée. (C. corn., 580, nouv.)

29. — Quant aux créanciers, ils sont encore recevables, même après l'expiration des délais d'opposition , a demander que la date de la cessation de paiemens soit lixée n une époque mitre que celle qui résulterait du jugement déclaratif delà milite, nu d'un jugement postérieur. Mais celte demande doit être formée, n peine de déchéance, avant l’ripiralion des délais pour la vérification et l'affirmation des créâmes. (V.inf., $ 11) Ces délais expirés, l’époque de la cessation de paiemens demeure irrévocablement fixée à l’égard des créanciers. (C. rom., 581 , nouv.)

30. — D’après les anciennes dispositions du Code de commerce, les créancier prêtent ofi représentés, et tous outres intéressés, pouvaient former opposition, jusques et y compris le jour du procès- verbal constatant la vérification fia leurs riéanccs (C. corn., 457, anc.) (1); et on déridait que ec délai devait être prolongé en faveur du créancier dont In créance riait contestée, jusqu'à ce qu’elle eût été définitivement vérifiée.

31. — Aujourd’hui , cette solution ne peut plus faire aucune difficulté, puisque le nouvel art. 581 dispose que la demande a fin de détermination nouvelle de l'ouverture de la laillile.

f I ) Il Parde**m, n. I II l.i'nl évidemment mépri* «or ce poim,en supposent que le* «réancirra n’avaient pour former opposition qu’un délai de huitaine a partir île la verifiratiun de* créance* i le délai de hnitain 8 dont parle Part. 4.V7 (anr. ne regarde qn«* le failli.

fit recevable jusqu'à respiration «les délais pour lo \ érifirat ion et l' affirmation «les créances, el que l'afli r mal ion, ne peut avoir lieu qu'après la vérification, et par conséquent après le jugement de la contestât ion, si la créance est contestée.

32.— Le* créanciers qui ont provoqué la déclara lion de faillite sont recevables . comme le failli qui a lui-même déclaré la cessation de ses pa ioniens < Y. sup. n H et if» . a former opposition au jugement définitif ou au jugement postérieur qui détenu i ne la date de cette cessation.

toute fvivpi lonoeNe tfoppotilloo

accordée en matière de faillite, a lous intéressés, contre le jugement déclaratif ou contre celui qui fixe la date de la cessation de paiemens, est exclusive de la faculté de former tierce-onposition a ces jugemens, faculté qui, suivant la règle ordinaire, appartient a lous ceux qui n'ont pas été appelés a un jugement qui préjudicie a leurs droits. (C.proc., 47t.) Le droit de former tierceopposition doit donc être refusé, même a ceux qui ont contracté avec le failli a une époque postérieure a celle n laquelle le tribunal de commerce a fait remonter la date de la cessation de paiemens, sauf a eux à se pourvoir par opposition comme tous autres intéressés. .Pardessus, n. Il II : — Contrit, Locré . sur l'art. 457 anc. : Moula) -Pat} , n. 5t.) — V. inf. n. 107 et s.. IIS.

5t. — L'opposition contre les jugemens déclaratifs ou qui fixent la date do la cessation de paiemens, étant destinée a suppléer à toute autre voie de recours, il s’ensuit que le failli ou tout autre intéressé, ne serait pas recevable à Interjeter appel de ces jugemens, alors même que les délais d’opposition seraient expirés. Celte question, qui pouvait être douteuse et qui divisait les auteurs sous l'empire et dans le silence de l’ancienne loi(l), se trouve implicitement résolue flans notre sens par le nouvel art. 582 , <ui\ utomu duquel le délai d’appel de tout jugement rendu en matière de faillite, est de quinze jours, qui doivent courir seulement a partir de la signification. Or, comme le jugement qui déclare la faillite, et celui qui fixe la date de la cessation de paiemens, ne sont pas signifiés, mais affichés et publiés par extrait , il en résulte nécessairement qu’ils ne sont pas compris dans la disposition du nouvel art. 582, et qu'ils ne sont pas susceptibles d’appel.

.15.— Mais si le jugement susceptible d'opposition n'est pas susceptible d'ap|iel, il doit en être autrement fie celui qui statue sur l'opposition. Ce jugement rentre dans la classe des jugemens ordinaires, et il peut en être interjeté appel dans la quinzaine de la signification, par application de la disposition générale du nouvel art. 582.— »’. inf. n. f 10 et s.

56. — Ce délai de quinzaine est augmenté à raison d’un jour par cinq iiivriamétrrs , pour les parties qui sont domiciliées a une distance cxréfiant cinq myriainèlres du lieu où siège le tribunal. (C. corn., 582, uouv.)

57. — Remarquons toutefois que cet appel ne peut être interjeté par tous les intéressés, mais seulement par ceux qui étaient parties au jugement qui a statué sur l'opposition.

58. — <>t appel qui nous semble autorisé par la loi nouvelle, l’élait-il également par la loi ancienne? Nous en doutons, celle loi n’a)ant fixé aucun délai pour l'appel, et les délais ordinaires de trois mois (C. proc., 413) étant de na-

fl) V. pour l’appel, Pardem», b. I MO, cl contre l'app •!, Roula t Paty, n. 60.

ture, parleur trop longue du réc , a prolonger outre mesure une instance dont la célérité doit être le caractère distinctif. — V. au surplus, inf, n. 110 et s.

JCBISPaUMNCK.

39. — Nul ne peut être déclaré failli , en qualité de commerçant , *'il n'a fait habituellement des acte* de commerce. — Peu importe qu’on ait *ousrrit de* effets de commerce, et même qu'on ait pris dan* qurique* acte» la qualité de commerçant.

lirai quemont. — 15 mai ISIi. — Catv. — Amiens. — S V. 15.1.356.— I». A. i 7 16.

40. — Juge antérieurement, que le* particulier* non commerçant peuvent , en cas de n-station publique de pairuieti*, êlrc réputé» en faillite proprement dite, comme commerçant.

Dancel*.— 17 (év. I8IO — Bruxelles.— S-V.I0 2.235.— I). A. 9.245.

41. — Le fonctionnaire public qui fait de* acte» de commerce peut, en ras de dévunlilnrr, être réputé commerçant failli.

Allard.— 25 janv. 1809.— Bruxelles — S V. 9.2.796. — D. A 8.26

42. — Celui qui *c livre habituellement à des actes de commerce peut, encore qu'il n’en fa»se pis >a profession, être réputé commerçant, et, comme tel, déclaré en état de faillite. — Spécialement : le notaire qui s’adonne habituellement à de* opérations de banque et de cou liage.

G..— 28 mai 1828 C. Rej.— Paris.— S-V .28.1.269.

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