V. encore les art. trie 4* Crnmm
43. — La femme d'un commerçant failli, qui ne fait que détailler le» marchandise» du rommnrr de son mari, ne peut être eonstiluce en état de faillite, encore bien qu'elle ait figuré au bilan déposé par son mari et Paît signé conjointement avec lui.
Marthe — 7 fév. Ih35.— Paris.— S-V.35.2.SI2— D. P. 35.2.76.
44. — Un cotnmerçsnt peut être déclaré en état de faillite apres ion déce».
L'Héritier. —23 août 1809.— Riom.— S-V. 7.-» .954.
W. — Pi rs net y. — 21 jsnv. 1614 Paris. —S-V 14 2
45. — hl. — Si le paiement de ses billets a cessé le jour même de son décès, encore qu’auenue poursuite n’rûl clé pr< rédemment exercée.
Courrège, — 24 déc. I8t*.— C. Re..— Bordeaux. — S-V. 19.1.335. — D. A. 8 34.
46. — /</. S'il a cessé ses paiemens avant son décès. Richard. — 10 déc. 1830.— Toulouse.— S-V. 31.2.15.*
Kl.— Jugé au contraire que la faillite d’un commerçant ne peut être déclarée après son décès.
B C.— 27 mai 1811.— Douai.— S-V. 12.2.10.— D.A 8
48. — /</... Un commerçant ne peut être déclaré en état de faillite après *on décès, bien que sa succession soit insolvable, s'il n’avait pas cesse ses paietnrns avant sa mort.
Robert.— 28 av. 1828.— Lyon — S-V.29.2.105.— D.I» 28.2.217.