‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 530 sur 976 · F0NDS DE BOUTIQUE, ETC · texte numérisé non relu

F0NDS DE BOUTIQUE, ETC

au* termes du nouvel article 530, C. coin , le privilège cl l« droit «Je revendication au prulli du vendeur non payé d'effets mobiliers, lie soûl point admis en ras de faillite ; cl d’n près les arl. 576 et 577 du même Code , les marchandises vendues aux Taillis ne peuvent être retenues ou revendiquées par le vendeur, au ras de non paiement, que lorsque la livraison n'en a pas encore été faite. (V. Faillite, n. 731, 857 et suit.) — l.ors dune que l’acquéreur d’un fonds do commerce en a pris possession, le vendeur ayant perdu tout droit privatif sur le fonds, il ne peut plus le revendiquer ou eiercer un privilège sur le prix , au préjudice des autres créanciers de facquéreur, dont ce fonds est devenu le page commun. Mais lorsque la livraison n'en a pas encore été opérée , nous pcn>«n* que le vendeur, nu cas de faillite de V acheteur, peut , s’il n'a pas été payé, retenir la chose vendue, et Taire résoudre la vente qui oc |>eut plus s'exécuter; à moins toutefois quel* s syndics de la faillite n’en exigeassent la livraison en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli. (C. coin., 578, nouv.; Munit., il fév. 1835, p. 407, col. 3. in. fin.) — V. infrà, n. 16.

7. — Sur le point de savoir si la vente d’un fonds de commerce constitue un acte de commerce , Y. ce mot, n. 29.

8. -9. — De ce qu'un fonds de commerce est meuble (C. ci?.. 528, 529), il suit que relui qui est possédé par le mari ou par la femme pendant le mariage , ou qui a été par eut acquis depuis , entre , à moins de clause contraire , dans l'actif de la communauté. (C. civ., ltOI.)

10. — De là il suit encore que , si un fonds de commerce est donné en usufruit, comme il se compose en partie de choses fongibles, c’est-àdire dont on ne peut faire usage sans les consommer, mais qui peuvent être remplacées, l'usufruitier est tenu , a la lin de son usufruit , de rendre pareille quantité, qualité et valeur de ces choses, nu leur estimation. (C. civ., 581, 587; Proudhon, de VVsufr., t. 2, n. 1010 et 1011.) — V. infi, n. 21 et s.

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11. — Lorsque le vendeur d'un fonda de commerce en détail tenait à loyer les lieux où se trouvaient déposées les marchandise» vendues, le Iwil peut, bien qu'il n’y ait eu aucune si ipiil.it ion à cet égard, être réputé avoir etc rétrocédé à l’acquéreur, comme étant une suilr naturelle et nécessaire de la vente, si d’ailleur» ce bail u’c»t pas d’une importance et d'une durée démesurées avec ce qui est l’objet du contrat. — En un tel cas donc, l’acquéreur du fonda de ronimerce lie peut se refuser à exécuter le bail jusqu'à sa lin. (Cod. civ., I6l5et 1715.)

lUratlc. — fl juin I82>i. — Rouen.— S-V. 30.2.96. — 1>. I*. 30.2.102.

12. — Iji vente de V actif d'un failli comprend, indépendamment des marchandises et ustensiles qui dépendent du fonds de commerce qu’il exploitait, ce fonds de commerce lui-niémr, par conséquent, l'achalandage du failli, ainsi qm les armoiries et enseignes qui servaient à accréditer le commerce. — I.'acheteur est mieux fondé encore à prétendre que cet achalandage et ces armoiries et enseigne* lui appartiennent, lorsque, depuis la vente, le failli a recommandé l'acheteur an public comme son successeur. (Cod. civ., 471, anal.)

Auger. — IA nov. 1821. — Paris. — S-V.2G.2.1 44.— D.P 25.2.93. — V. 7.

13. — Iji convention par laquelle un négociant, en s'adjoignant un associe, a stipulé «pie la clientèle de la maison de commerce demeurerait sa pro-

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