F0NDS DE BOUTIQUE, ETC
au* termes du nouvel article 530, C. coin , le privilège cl l« droit «Je revendication au prulli du vendeur non payé d'effets mobiliers, lie soûl point admis en ras de faillite ; cl d’n près les arl. 576 et 577 du même Code , les marchandises vendues aux Taillis ne peuvent être retenues ou revendiquées par le vendeur, au ras de non paiement, que lorsque la livraison n'en a pas encore été faite. (V. Faillite, n. 731, 857 et suit.) — l.ors dune que l’acquéreur d’un fonds do commerce en a pris possession, le vendeur ayant perdu tout droit privatif sur le fonds, il ne peut plus le revendiquer ou eiercer un privilège sur le prix , au préjudice des autres créanciers de facquéreur, dont ce fonds est devenu le page commun. Mais lorsque la livraison n'en a pas encore été opérée , nous pcn>«n* que le vendeur, nu cas de faillite de V acheteur, peut , s’il n'a pas été payé, retenir la chose vendue, et Taire résoudre la vente qui oc |>eut plus s'exécuter; à moins toutefois quel* s syndics de la faillite n’en exigeassent la livraison en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli. (C. coin., 578, nouv.; Munit., il fév. 1835, p. 407, col. 3. in. fin.) — V. infrà, n. 16.
7. — Sur le point de savoir si la vente d’un fonds de commerce constitue un acte de commerce , Y. ce mot, n. 29.
8. -9. — De ce qu'un fonds de commerce est meuble (C. ci?.. 528, 529), il suit que relui qui est possédé par le mari ou par la femme pendant le mariage , ou qui a été par eut acquis depuis , entre , à moins de clause contraire , dans l'actif de la communauté. (C. civ., ltOI.)
10. — De là il suit encore que , si un fonds de commerce est donné en usufruit, comme il se compose en partie de choses fongibles, c’est-àdire dont on ne peut faire usage sans les consommer, mais qui peuvent être remplacées, l'usufruitier est tenu , a la lin de son usufruit , de rendre pareille quantité, qualité et valeur de ces choses, nu leur estimation. (C. civ., 581, 587; Proudhon, de VVsufr., t. 2, n. 1010 et 1011.) — V. infi, n. 21 et s.
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11. — Lorsque le vendeur d'un fonda de commerce en détail tenait à loyer les lieux où se trouvaient déposées les marchandise» vendues, le Iwil peut, bien qu'il n’y ait eu aucune si ipiil.it ion à cet égard, être réputé avoir etc rétrocédé à l’acquéreur, comme étant une suilr naturelle et nécessaire de la vente, si d’ailleur» ce bail u’c»t pas d’une importance et d'une durée démesurées avec ce qui est l’objet du contrat. — En un tel cas donc, l’acquéreur du fonda de ronimerce lie peut se refuser à exécuter le bail jusqu'à sa lin. (Cod. civ., I6l5et 1715.)
lUratlc. — fl juin I82>i. — Rouen.— S-V. 30.2.96. — 1>. I*. 30.2.102.
12. — Iji vente de V actif d'un failli comprend, indépendamment des marchandises et ustensiles qui dépendent du fonds de commerce qu’il exploitait, ce fonds de commerce lui-niémr, par conséquent, l'achalandage du failli, ainsi qm les armoiries et enseignes qui servaient à accréditer le commerce. — I.'acheteur est mieux fondé encore à prétendre que cet achalandage et ces armoiries et enseigne* lui appartiennent, lorsque, depuis la vente, le failli a recommandé l'acheteur an public comme son successeur. (Cod. civ., 471, anal.)
Auger. — IA nov. 1821. — Paris. — S-V.2G.2.1 44.— D.P 25.2.93. — V. 7.
13. — Iji convention par laquelle un négociant, en s'adjoignant un associe, a stipulé «pie la clientèle de la maison de commerce demeurerait sa pro-