FONDS DE BOUTIQUE, ETC
priélé personnelle, est licite, et oblige l'assorié à ne faire, après la dissolution de la société, aucune» démarchés pour détourner la rlieiiti le à son profil, son» peine de doiiiiiiagcs-iutérèts. (Cod. civ., ] 108 et 1142.)
Radier — 7 fév. 1835.— Grenoble.— S-V.35.2.2B7.— IV .
14. — Le legs d’un "fonds de rommerce comprend les droits, creances et recouvremens en dépendant. (Cod. civ., 1018.)
Ilennct. — 12 av. 1833.— Paris — S-V 33.2.306.
15. — L’acquéreur d’un fonds de commerce peut s'intituler successeur de celui dont il a acquis la propriété.
Derosne — 29 tbcrni. an 9. — Paris. — S-V. 1.2.627.
16. — Le vendeur d’objet» incorporels, tels qu’un fonds de commerce, peut, en matière commerciale et au cas de faillite de l’acheteur, comme en toute autre matière, exercer le privilège accordé par le Cod. civ. an vendeur non payé d’effet* mobiliers : les dispositions du Cod. de romm. (anc.), sur la revendiration en cas de faillite sont applicables seulement aux marchandises qui ont une existence corporelle.
Chevalier. — 2 janv. 1838. — C. Rej. — Paris.— .S-V. 38.
17. — L'achalandage d'un fonds de commerce doit être range dans la classe des effets mobiliers, pour le prix desquels La loi accorde un privilège au vendeur non pavé.
Geeer. — l*r déc. 1834.— Paris.— S-V. 36.2.80.
17 bit. — Jugé précédemment en sens contraire.
Rouquier — 26nov. (833.— Paris. — S-V. 33. 2. 594. — U.
18. — Le vendeur d'un objet mobilier, par exemple, d'un fonds dr commerce, qui n’est pas payé de son prix à l’échéance, peut faire résilier la vente et rentrer dans la chose vendue, alors même que l'acquéreur est en état de faillite, surtout si la résiliation avait été stipulée dans le contrat de vente. — Cette résiliation ne blesse en aucune manière 1rs principes sur les privilèges en fait de meubles. (Cod. civ., 1654 et 2102, n. 4; Cod. comm., 576, anc.)
Lassalli*. — 7 sv. IK30. — C. Rej. — Paris. — S-V. 30.1.
19. — Un fonds de boutique est meuble, et ne peut être considéré comme un immeuble fictif, pour la détermination de ce qui est acquit A,* ns une ihccession.
N. Mayer*. — 8 frncl. *n 3. — Cass.— S V. 1.1.79.— D.
20. — Le fond» de commerce apporté en dot par la femme mariée sous le régime «le la communauté, réduite aux acquêts, et désigné dans le contrat de mariage, reste propre à la femme, sans pouvoir servir de gage aux crtianciers personnels du mari, bien «pie ce fonds n'ait point été constaté par inventaire «mi étalon bonne forme, s’il n’a pasd'ailleiir» changé de nature.
Jaullain. — 23 fév. 1835.— Paris.— S-V.3G.2.G8.-D.P.
21. — Un fonds de commerce est un meuble fongible, dont l’usufruitier a droit «le se servira U charge de rendre, a la fin de l'usufruit, les choses qui composent ce fonds, en pareilles quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. (Cod. civ., 587.)
Amilhat. — IH déc 1832.— Toulouse.— S-V.33.2.209.—
M.— Pyon. — 9 mess, an II.— Cass. — Besançon. — S-V.