GARANTIE DES MAT. D'OR, ETC
gnataire et de* obstacles qui en sont résultés à U réception du chargement, doivent être angles «l’a~ pn s l'usage de la place et par jour , en raison de la portée du navire et du grade de chaque membre de l'équipage.
Coulomb. — 1" août 1833. — Trib. de Marseille.— J Mars. 1 4. WG?.
156. --l/art. 307 du Cod. de comm., qui accortle au capitaine un privilège pour son fret, sur les marchandises «le son rhargement, pendant quinzaine «pris leur délivrance, si elles n’ont passé en mains lierres, entend par ces «lemiers mots, une tradition réelle des marchandises, et non la transmission seulement «le leur propriété à un tiers. — Ainsi, bien que les marchandises aient, drpuis la délivrance, été vendues à un tiers, le capitaine peut, dans U quinzaine, exercer sur elles son privilège , si au moment de la demande elles sont encore entre les mains de celui à qui il en a fait la délivrance.
12 mars 1825.— Bruxelles. — J. Brui. I829.1.IG8.
157. — L'art. 2275 du Cod. civ., qui permet de déférer è ceux qui opposent les prescriptions dont il parle, le serment sur la question de savoir si la chose a été réellement payée, est inapplicable à la prescription établie par l’art 433 «lu Cod. romm., et un connaissement ne peut être rangé dans la . classe des actes qui, aux termes de l'art. 434 du même Code , empêchent cette prescription de conrir.
23 fév. 1827.— Bruxelles — J. Brui. 1827.1.101.
27 mai 1825.— Bruxelles.— J. Brui. 1825.2.281.
GAGE.*— V. Naxtissiuest.
GAGES ou .salaires. — C’est le nom que l’on donne aux émolumcns annuels ou mensuels des commis, employés ou gens de service.
Sur le privilège dont jouissent pour le paie- ' ment de leurs gages, les commis, employés ou gens de service, et la prescription à laquelle ils sont soumis, V. Commis , n. 25 , 26, 33 fer, 34 et 35.
GARANT —C'est celui qui est tenu de l'accomplissement de rengagement pris par un autre.
Sur l’étendue des engagemens des garans en matière d'effets de commerce, V. Aval, Billet à ordre, Endossement, Lettre de change, Protêt »
Sur le point «le savoir devant quel tribunal doit être assigné le garant d’un commerçant , V. Compétence, n. 63 et 66 ; V. aussi Tribunal de commerce.
Sur le point de savoir si le garant est contraignable par corps , V. Contrainte par corps, n. 7, 50 et suiv.