GARANTIE DES HAT. D'OR, ETC
Local — 15 déc. IMG. — Tri b. do Marseille —J. Mari.
152 — I.r capitaine ito navire, à defaut «le paiement «le ion fret, peut être autorisé par le tribunal de commerce , à faire vendre de» marchandises jusqu’à concurrence de re qui lui est dû, et cela (ors même que le destinataire offre une caution pour sûreté du fret.
5 mars 1825. — Bruxelles. — J. Brui. 1825. 2.274.
153. — Le fréteur dont le navire ou le bateau est arrêté par suite d'une force majeure survenue pendant le voyage, et qui se trouve ainsi oblige de relâcher et dans l’impossibilité de conduire le chargement à destination, sans qu’on puisse prévoir quand il pourra le faire, n’est pas en droit de réclamer le paiement du fret , comme si le navire était arrivé à destination, et de forcer l'afTréteur à faire oncrerson déchargement sous peine «le devoir répondre des dommages-intérêts que l'arrêt du navire lui fait éprouver.
17 sept. 1831. — Braxrlct. — J Brut. 1831.1 428.
154. — Le refus ou le retard du paiement du fret, de la part des consignataires, ne peut «tonner lien, en faveur du capitaine, à des dommages-intt'^ts nutres que ceux consistant en l’intérêt couru depuis U demande.
Nfeto. — 18 mai 1832.— Trib. de Marseille — J. Mars.
155. — ta** dommages-intérêts dus au capitaine, pour le retard qu’il éprouve dans la libre disposition de son navire par snite de la faillite du consi-