‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 543 sur 976 · NOTIONS · texte numérisé non relu

NOTIONS

Patente, 47.

Plaqué, 19, 34 et s.

). Poinçon, 5 el s., 21 et s., i. 29 et s.

Possession, 42.

Prépos. des conlr. indir., 27, 53 ei«»., 56 et ».

Prépos. des douanes, 53.

i. Preuve», 69.

Proct-s-verhal, 22, 53 et s.

Kaccoiuuiodage, 48.

Registre», 15, 29, 45 et ».

Saisies, 21 et tr., 42. 50 et s.

Soudure, 52.

, Titre, 2 et a-, 50 et ».

Transaction, 28.

Vente publique, 23, 43.

CÉNK1ULES.

• 1. — Le commerce tics matières d’or et d'ar-

gent est soumis a des règles spéciales nécessitées par la valeur intrinsèque fort considérable de ces métaux, et par la facilité avec laquelle les acheteurs pourraient être trompés sur leur degré de pureté.

2. — Os règles ont pour objet, d’abord, de déterminer les divers degrés d'alliage que peuvent admettre les matières d'or et d'argent livrées au commerce, en lingots ou ouvragées . en d’autres termes, de fixer leur titre légal ; ensuite de fournir à l’autorité et aux particuliers des moyens de vérifier ce titre, tout en créaut au profit de l’Etat un impôt qui forme une branche importante des contributions indirectes. C'est l’ensemble de ces règles que l’on comprend ordinairement sous la dénomination générale de Garantie de* matière* et ouvrage* d’or et d'argent.

3. — Tous les ouvrages d’or et d’argent doivent être fabriqués avec des matières ayant le degré de pureté prescrit par la loi. (L. 19 brum. au 6 , art- !,)

4. — U n’y a que trois degrés de pureté, ou trois titres admis pur la loi , pour l'or; et deux pour l’argent.— Pour l'or, le premier titre sc compose de 920 millièmes de matière pure; le second de 840 millièmes; le troisième de 750 millièmes. — Pour l’argent, le premier titre est de 950 millièmes ; le second de 800 millièmes. (L. 19 brum. an 6, art. 4.)— La tolérance du titre pour l’or est de 3 millièmes, et pour l'argent de 5 millièmes, f Ibid., art .5.)— L’ld ou l’autre titre peut toujours être indifféremment employé. {Ibid., art. 6.)

5 — Le titre est certifié ou garanti par des poinçons appliqués sur chaque pièce d’or ou d’argent, après essai de la matière. {Ibid., art. 7.)

5 6ts.— Celte application se fait dans les bureaux de garantie établis par la loi, et sur la présentation du fabricant ou marchand , tenu au moment même d’en acquitter les droits dont le taux est basé sur le poids des matières présentées a la formalité. (Ibid., Ut. 2, art. 21 et suiv.) Quant aux ouvrages de joaillerie d’une mouture très légère, contenant des perles fines ou fausses, des pierres ou des cristaux, donlla surface est entièrement émaillée , ou enfin qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, ils sont dispensés de l'essai , cl |w»r suite du poinçonnage et du paiement des droits. — Tous les autres ouvrages de joaillerie et orfèvrerie qui ne sont pas dans ce cas, y sont sujets. (Àrr. t'r mess, au 6, an. 1 et 2.) — V. inf., n.44.

6,*-ll y a trois espèces principales de poin-

çons : celui du fabricant , celui du titre , et celui du bureau de garantie. (Ibid., art. 8.)

7. — Le poinçon du fabricant, qui porte la lettre initiale de son nom avec un symbole , est apposé par le fabricant sur l'ouvrage par lui fabriqué, et sert, en cas de contestation, à en faire reconnaître l'auteur. (Ibid., art. 9.)

8. — Le poinçon de titre indique le degré de pureté, ou, ce qui revient au même , la proportion d'alliage de la pièce poinçonnée*. ( V. sup., n. 4. ) — Le poinçon du bureau de garantie , ou simplement de garantie, désigne le bureau dan» lequel l’essai ou la vérilicatiou de la pièce a eu lieu. (Ibid., art. 11.)

8 bit,— Aujourd'hui le poinçon de titre et celui de garantie ne forment plus qu'un poinçou unique, qui |H>ric un signe particulier pour chaque bureau. (O Al. 7 avr. 1838, art. 4.)

8 ter.-— De plus, l'empreinte de ce poinçon est donnée sur une bigorne , qui forme une contre-marque au moyen de laquelle on parvient, autant que possible , à sc prémunir contre ia contrefaçon des poinçons (l).

9<b— A ces nioyeus de garantie, on en a ajouté encore un autre, en créant des poinçons dits de recense, auxquels sont soumis tous les objets d'tr ou d'argent , chaque fois que l’autorité a lieu de craindre que quelque fraude ou infidélité ait été commise dans le poinçonnage antérieur. ( L. 19 brum. an 6, art. 8.) L’ordonnance du 7 avril 1838 est aujourd'hui la dernière qui ait soumis à un nouveau poinçon de recense tous les ouvrages d'or et d’argent existant dans le commerce.—V. au surplus , à la suite de cette ordonnance, le tableau cl la description des différons poinçons aujourd'hui en usage.

9 6»».— 11 y a aussi un poinçon particulier pour les ouvrages venant de l'étranger ; un autre pour les ouvrages doublés ou plaqués d’or et d argent ; enfin un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or et d’argent affiné*, c’est-à-dire purs de tout alliage ( L. 19 bruni, an 6, art. 8.) (2)

10. — La contrefaçon ou falsification des poinçons, comme aussi l’usage de poinçons contrefaits ou falsifiés, sont punis de 20 ans de travaux forcés. (C. pén. 19, 110.)

11. — Celui qui, après s’étre procuré de vrais poinçons, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat, est puni de la réclusion. (C. pén., 14t.)

12. — Indépendamment des formalités relatives au poinçonnage, les marchands ou fabricans d 'ouvrages d'or el d’argent sont astreints à plusieurs obligations qui ont (tour but d'assurer d’autant plus l’efficaeité des précautions prises par les lois pour goranlir le titre de ces matières.

13. — Ceux qui veulent être fabricans d’ouvrages d’or et d'argent sont tenus, entre autres choses, de se faire connaître à la préfecture du département et à la municipalité de leur dorni-

(I) L» bigorne est une surface sphérique *mr laquelle •e trouvent gravé» en creui une multitude de petit» signe» très rapprochés et repréiealant en général de» insecte», l-e* contremarque» donnée» par cette pièce variant à l'infini, comme le* position» ou inrlinaiaortS de plan que l'on peut donner à l'objet poinçonné, il s'ensuit qu'il y a certitude de contrefaçon toutes le» foi* qu'un certain nombre d’objet» poinçonné» présentent nnc contremarque absolnmcnl identique.

H y »v»it encore un poinçon particulier pour le» ouvrages de hasard, mai» il a été supprimé par une ord. du :> mai 1813.— Il y en avait un autre pour le» boite» de montre» el autre» ouvrages d'horlogerie, mai* ilaété aussi supprimé par l'art. 3 de Tord, du 7 avril 1838 : ces [ouvrage» n» «ont plu* soumit qu'au poinçonnage ordinaire.

CAItANTtE DES MAT. D'On, ETC.

vile (a Pari# , a la préfecture «le police) , et «l'y faire in seul per leur poinçon particulier avec leur nom sur une planche de cuivre destinée a cct effet. 19 bruni, au 0, art. 72.)

1 4. —Celui qui veut se borner au commerce de I orfèvrerie, sans entreprendre ta fabrication, n’est tenu que de faire sa déclaration a la municipalité de son domicile . et est dispensé d’avoir un poinçon particulier. (Ibid., art 73.)

15. — Les fabricant et marchands d’or et d’arpent, ou d’ouvrages d'or et d’argent, ou garnis d'or et d'argent, sont tenus d'avoir un registre côté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils doivent insrrire la nature, le nombre, le poids, le titre, les manques ou armoiries des matières d’or et d’argent qu'ils vendent ou achètent , avec les noms cl demeuré de leur vendeur; ils doivent aussi y inscrire les objets qui leur sont déposés à quelque titre que ce soit , avec mention des noms et demeures des personnes a qui ils appartiennent. Ils représentent ce registre a toute réquisition de l’autorité. (L. 19 bruni, an 6, art. 74 et 76; Arr. du 16 pr. on 7.)—' V. ittf., n. 29, 45 et s.

16. — Ils sont tenus de porter leurs ouvrages . comme nous l'avons dit plus haut , n. 8 , au bureau de garantie de leur arrondissement, pour y être essayés, titrés et marqués. (L. 19 bruni, an 6, art. 77.)

17. — Ixs marchands d'ouvrages d’or et d’argent , amhulans ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale ou ou commissaire de police, et de lui exhiber les bordereaux des orfèvres qui leur ont vendu les marchandises dont ils sont porteurs. (L. 19 brutn. an 6, art. 81.) — V. tuf., n. 55.

18. — Toute contravention de la part des marchands et fabricant» aux formalités qui précèdent, sont punies , la première^fois , d'une amende de 200 francs; la seconde fois de 500 fr. , avec ofliclies du jugement, a leurs frais, dans toute l'étendue du département : la troisième fois , de 1 ,ooO francs , avec interdiction du commerce d'orfèvrerie, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce. ( Ibid., art. 80.)

19. — Quiconque veut plaquer ou doubler l’or et l’argent sur le cuivre ou tout autre métal , est tenu «l'en faire la déclaration à la préfecture de son département , a sa municipalité (à la préfeclurede police a 1‘iiris) et à l'administration des monnaies (Ibid., 95); de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, y apposer un chiffre indicatif de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage (quantité qu’il peut emploi er dans telle proportion qu’il juge convenable (Ibid., 96), et d'y empreindre en toutes lettres le mol doublé. (Ibid., 97.)

20. — Les contraventions à ces dispositions «ont punies de ta confiscation des ouvrages et d’une amende qui est, la première fois.de dix fois la valeur des objets confisqués; la seconde, du double de la première , avec affiches ; enfin , la troisième fois , l'amende est quadruple de la première , avec interdiction du commerce de l’or et de l'urgent. (16., 99.)—' V. inf., n. 34 el s.

21. — Lorsque les employés d'un bureau de garantie ont connaissance d'une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d’un oflicierdc police, doivent s’y transporter el saisir les faui poinçons, les ouvrages el lingots qui en sont marqués, et les ouvrages achevés et non marqués. > Ibid., art. lot.)

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