Il est dressé de suite, sans déplacer, pro
GAILWTIE DES MAT. DvOR, ETC. V»1
cès-verbnl de la saisie, de set motifs et des dires des parties intéressées , signé d’elles. Les poinçons, ouvrages et objets saisis sont mis sous les cachets de l'offirier de police, des employés saisissans et de la partie saisie , et déposés avec le procès-verlial au greffe du tribunal correctionnel. (Ibid., art. 102 cl 103.)— V. inf, , n. 57 et s
23. —Si la contravention est reconnue constante, le tribunal correctionnel prononce la confiscation des objets saisis , qui sont vendus par le receveur de l'enregistrement. Un dixième du produit appartient au premier dénonciateur , uu second dixiéme est partagé également entre 1rs employés du bureau de garantie ; le surplus est versé dans la caisse du receveur. (Ibid., art. 104.) — V. inf., n. 66 et s.
24. — Tout ouvrage d'or et d'argent achevé et non marqué, trouvé chez un marchand ou fabricant, est saisi dans la forme el de la manière ci-dessus indiquée, n. 21 et 22, déposé au greffe du tribunal correctionnel , qui prononce la confiscation sans préjudice des peines a infliger aux propriétaires. (Ibid., 107.) — V. inf., n. 30 et S.
25. — Sont également saisis et confisqués les ouvrages dont les marques de poinçon sont entées, soudées ou cont retirées , de quelque manière que ce soit, el le possesseur avec connaissance de cause est condamné à six ans de fers. (Ibid., 108.)
26. — Les ouvrages marqués de faux poinçons sont confisqués dans tous les cas; ceux qui les gardent ou en exposent sciemment en vente sont condamnés, la première fois, à 200 fr. d'amende ; la seconde fois, n 400 fr., avec affiche du jugement, à leurs frais, dans toute l'étendue du département ; la troisième fois, à 1,000 fr. et Interdiction de tout commerce d’or el d'argent. (Ibid. , 109.)
27. — Remarquons, en terminant , que les employés des contributions indirectes, en ce qui concerne seulement la perception des droits de garantie, peuvent eux -mêmes, ou concurremment avec les employ és des bureaux de garantie, procéder aux saisies, constater les contraventions et poursuivre les condamnations. ( l)érr. 28 llor. .in 1 ;t, art. \'T .) — V. tnf., IL. il et ■ t.
28. — En aucun cas , il ne peut être transigé sur les délits et contraventions eu matières de garantie. (Ibid.)
JCRtSrBl'DKXCE.
29. — Les orfèvres et autres individus travaillant des matières d'or et d'argent sont tenu» de faire marquer ou poinçonner 1rs ouvrages- qu'ils achètent pour revendre, dant let vingt-quatre heures, après qu’ils en ont porté l'achat sur leurs registres, sou» peine de la ronfisc.il iou et de l'Amenu»* prononcées par l'art. 17 de la déclaration «lu 26 janv. 1719. — Celte déclaration, concernant les orfèvres et autres individus travaillant des matières d'or ou d’argent , n'a été abrogée ni par la loi du 19 bruni, an 6, ni par aucune autre loi. ( L. 19 brum. an 6, art. 107.)
Rlanchon.— 15 tir. t827.-Ljoo — S-V.27.2.200.
30. — L'art. 107 de la loi du 19 brum. an 6, qui prononce la confiscation, en cas de saisie, de tout ouvrage d'or et d'argent non poinçonne, s'applique même aux ouvrages revêtus des anciennes marques, qui ne porteraient point les nouvelles.
Hubschman.— 25 nov. 1810. — Cass, — S-V. 1 1.1.68. — D A I.tlf,
31. — Les ouvrages d’or et d'argent, fabriqué» antérieurement à la loi du 19 brum. an 6, «pioique revêtu» de la marque alors autorisée, doivent être empreint» de la marque nouvelle.
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En conséquence, l'orfèvre ou marchand de lii* joua qui en achète de hasard, est obligé de faire incessamment apposer la marque sur ces objets.
El s’il n’a pas de registres en règle, qui justifient que ces ouvrages sont achrtés depuis peu, il est ré-
riuté les avoir depuis long-temps, et avoir voulu es soustraire à la marque.
Jeannrau. — 8 frim. an 14. — C. Rej. — S-V.6.2.76. — I). A. 4. 204.
32. — ...Il y a excuse si l'acheteur justifie légalement n'avoir eu le loisir , dans l’intervalle de la vente à la saisir, de Taire poinçonner l’objet de sou acquisition, conformément aux lois nouvelles.
Même arrêt que ci-dessus.
33. — l.ea marchands qui ont ehei eux des ouvrages d’or et d'argent non marqués ne peuvent être excusés , ni parce qu'ils les ont reçus depuis très peu de temps, ni parce qu’ils ne les ont pas mis en évidence.
Loois-Jacot-Raron. — 18 mai 1815.— Casa —Besançon.