‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 553 sur 976 · Salaires, 22 et s., 31 et s · texte numérisé non relu

Salaires, 22 et s., 31 et s

— au fret, 12, 45, 47 et 05 et s., 80 et s., 89 S., 52, 55, 72, 99 et s. et s., 98 et s.

— au profil, 12,45,47 et Sauvetage, 67 et s., 80. S., 52, 55, 73, 99 et s. Voyage, 19 c l s., 37 cls.

— au mois,' 11, 41, 47 — retardé, 50 ets.

ets. ,52, 54,58,85, 98 — rompu , 38 et s., 48. ets. — prolongé, 53 ets. 1

— au voyage, II, 40, — raccourci, 57 et s.

GENS DE L’ÉQUIPAGE. 455

S Ier* — Des gens de l'équipage et de leur engagement.— Hègles générale t tur leurt obligations et leurs droits.

S 2.— Droits de» gens de Céquip., ou cas de voyage rompu , — retardé , — prolongé, — raccourci. S 3. — Droit * des gens de l'équipage en cas de prise, bris ou naufrage. — Hapatriement.

' S ^ — Droits des gens de l' équipage en cas de blessure, maladie, mort, esclavage ,

S 5. — Du congé des matelots.

S 1er. — Des gens de l'équipage et de leur engagement Régies générales sur leurs obligations et leurs droits.

NOTIONS GÊNÉE A LFS.

L— Sous la dénomination générale de gens de l'équipage, ou gens de mer, on comprend tous ceu» qui servent sur un bâtiment de mer, depuis le capitaine jusqu’aux mousses.

On Irouveruau mol Capitaine, les notionsqui concernent particuliérement cet employé on officier commandant.

Quant aux autres officiers, les régies qui concernent les matelots proprement dits , leur sont en général applicables; mais lorsqu'ils sc rencontrera quelques différences , nous aurons soin de les faire remarquer.

2. — Dans un sens plus restreint, la dénomination de gens de l'équipage s'applique plus spécialement aux matelots , et sous cette qualification de matelot, on comprend ordinairement les mousses, les novices et les matelots proprement dits, c’est à dire tous les individus qui font partie des classes de l'inscription maritime. V.ce mot.

3. — Les mousses sont des enfans de 12 ans au moins et de 16 ans au plus, employés au service de la marine. (Ordonn. du 17 mars 1821, art. I»'.)

4. — Les novices sont les mousses parvenus à l'âge de 16 ans révolus. On confère encore ce grade a tous les gens de mer de 16 al8 ans, et a tout individu de 16 a 25 ans qui sc présente pour la première fois a l’effet de se livrer a la navigation. (Ibid. art. 3.)

5. — Les matelots sont des hommes de mer. chargés d’exécuter la mantruvre du vaisseau, et qui ont acquis pour cela une certaine expérience.

6. — Nul ne peut être engagé au service d'un navire marchand ou non marchand, s'il n’esl compris dans l'inscription maritime d'après les règles spécialement déterminées par la loi du 3 bruni., an 4. (V. Inscription maritime.) — Néanmoins, les équipages peuvent être composés pour un quart de marins étrangers. (Fayard, v° Gens de mer, n. 1.)

7. — Cesl le capitaine qui est chargé de choisir les gens de l'équipage et de les engager de concert avec le propriétaire du navire dans le lieu de leur demeure. (C. rom., 223). V. Capitaine, n.1 19.

8. — Les conditions de cel engagement sont constatées par le rôle d'équipage, ou |»ar les conventions des parties. (C. cumin., 250.)

9. — I.e rôle d'équipage est dressé par le commissaire des classes. Il désigne les nom , prénoms, signalement et domicile du marin; la qualité en laquelle il est engagé ; la nature de son engagement ; le salaire fixé. — Les mémos énonciations sont reproduites sur un livret dont le marin est porteur et qui est signé par le commissaire et par le capitaine.

10. — Le capitaine qui veut engager des gens de nier pendant le voyage, est tenu de les présenter au consul qui interpelle les parties de lui dédorer si elles sont bien d’accord. Si aucune ne

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réclame, il inscrit le résultat de la conventkn sur le rôle d'équipage. (Orü. du <9 ocl. 1833 , art. 40.) —V. C onsu t, n. 50 et 136. — Si le capilaiue a engagé en cours de voyage des gens de nier dans un pays étranger où il n’y avait pas de consul, il en rend compte à celui qui reçoit son rapport ou sa déclaration. (Ibid., art. 14).

11. — Les conventions des parties peuvent être écrites ou verbales. Si elles sont verbales, et qu'elles soient contestées, rien ne s'oppose à ce qu’elles puissent être prouvées par témoins.

Il bis. — Il y a deux sortes d'engagement établies par l'usage et reconnues parla loi, ainsi qu'on le verra ci-après : 1° l’engagement moyennant un prix déterminé ; 2° l'engagement à la part.

Il ter.— L’engagement n prix déterminé se fait au voyage ou au mois.— Dans le premier cas, le prix est fixé pour tout le voyage, quelle que soit sa durée.— Dans le second, le" prix est fixé par mois. Tout mois commencé est réputé fini , et est par conséquent dû.

12. — L’engagement à la part se fait à la part du fret , ou a la part du profit. Daus le premier cas, on assure aux gens de l'équipage une part déterminée dans le fret ou prix de location du navire ; dans le second cas, ils ont droit pour salaire à une part dans les bénéfices éventuels du voyage.

13. — De ces modes d’engagement, les uns sont plus ou moins usités, les autres sont surtout usités dans certains cas — Ainsi, il arrive rarement que l'engagement se fasse au voy age ; l’engagement au profit a lieu surtout dans les armeinens en course, ou pour la pêche; l'engagement au fret dans le cabotage; l'engagement au mois est le plus usité dans les voyages au long cours.

1 1 — Le matelot engagé dans un autre quartier maritime nue celui du port où le navire est en charge, a droit à une conduite à raison de la distance qu’il a a faire pour rejoindre le port de départ. (Arr. du 5 gerin. au 12, art. 8 et 10.)

15. — Tout matelot doit, aussitôt son engagement, être à la disposition du capitaine pour l'équipement et le chargement du navire. —Il y a cependant des lieux où l'usage contrarie celte règle, cl où les matelots ne sont tenus de s'embarquer qu’au moment du halage du navire.

16. — Tout matelot qui ne se rend pas à bord au moment du départ, ou qui, après s’y être rendu, le quitte, peut être condamné en des dommages-intérêts, et doit ctre poursuivi comme déserteur, en France, par le commissaire des dasses.à l'étranger, par le consul. (Ord. du 31 oct. 1784, loi du 21 août 1790, lit. 2.)

17. — Lorsqu’un homme de l’équipage déserte, le capitaine doit en faire sa déclaration , en France, au commissaire des classes, en pavs étranger, nu consul ; d’après une ordonnance du 1er juillet 1759, art. 6 et 8, les gages du déserteur couraient jusqu'au jour de la déclaration.

18. — Lorsqu'un marin qui s'est trouvé absent au moment de l’appareillage de son navire se présente volontairement devant le consul dans le délai de trois jours, cet agent doit lui délivrer un rertiGcat constatant le fait. (ürd. 29 oct. 1833, art. 51 )

19. — Le matelot ne peut quitter le navire qu’après le voyage fini, et apres déchargement des marchandises arrivées « leur destination. — Le voyage n’est à cet égard réputé fini, à moins de conventions contraires, qu’après l’aller et le retour.

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