‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 554 sur 976 · Observons cependant que si, après l’aller, j · texte numérisé non relu

Observons cependant que si, après l’aller, j

GENS DE L'ÉQUIPAGE

le navire, au heu de faite son retour, entreprend un autre voyage, le matelot n'est pas tenu de Le suivre lors même que la majorité de l’équipage accepterait le changement de destination, (liou— lay-Paly, t. 2, p. 173; Uaçeville, t. 2, p.280.)

21 — Les gens de l’équipage peuvent demander leur congé: s’il leur est refusé ils peuvent l'obtenir en prouvant, devant les officiers d'administration ptéposés aux classes, en France, et devant le consul, a l'étranger, que les causes pour lesquelles ils le demandent sont valables. (5 germ. au 12, art. 9.)

22. — Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots. (C. coni., 271.) —V. Navire, S 5.

23. — Toutes actions en paiement pour gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage, sont prescrites un an après le voyage fini. (C. coin,, 433.) Mais, la prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arreté de compte ou interpellation judiciaire. (C. com., 434.)

21.— Les gages ou salaires des matelots sont insaisissables de la part des babilans des v illes maritimes, a moins que leurs créances ne soient causées pour loyer de maison, subsistance, ou bardes de ces matelots et de leur famille, avec autorisation du commissaire des classes. (Ord. 17 juillet 1816, art. 37.)

25. — Les gens de l’équipage qui sont à bord , ou qui, sur les chaloupes, se rendenla bord pour faire voile, ne peuvent être arretés pour dettes civiles, si ce n’est a raison de celles qu’ils auraient contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s’ils donnent caution. (C. rom., 231.) — Sur les effets de la caution, V. Capitaine, n. lie et s.

26. — Les frais de la marmite à bord établie sur le bâtiment par les matelots engagés pour uti voyage, avant le départ, et avant l'époque a laquelle ils doivent être nourris aux frais de l'armateur, ne constituent pas une dette contractée pour le voyage, et a raison de laquelle les matelots puissent être arrêtés.

27. — Toutes actions en paiement pour nourriture fournie aux matelots par l'ordredu cai ilaine, sont prescrites un an après la livraison. (C. com., 433.)

2h. — Toutes les dispositions concernant les loyers des matelots, sont communes aux officiers, et à tous autres gens de l’équipage. tC.com., 272.)

29. — Les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire pour leur compte, aucune marchandise, sans la permission des propriétaires et sans en pay er le fret, s’ils n’y sont autorisés par l'engagement. (C. com., 251.)

Sur la force et l'étendue de celte prohibition, V. par analogie v° Capitaine, n. 120 et. s.

30. — La prohibition de ne rien charger sur le nav ire, ne s'applique pas aux effets des gens de l'équipage, et a ce qu’on appelle coffre ou portée des mariniers. D’après l'usage, qui, en celle matière, modifie si souvent la loi, on permet aux gens de l'équipage de placer dans Icjir coffre, non seulement leurs hardes et effets , mais encore des marchandises et autres objets autant qu'il peut en contenir,

JtlIISPUl DCKCE.

31. — Tous changeoiens ou mollifications dans les conseillions «pii interviennent entre un eapitaine et les geimle mmi équipage doivent néceisaireuie ni «voir lieu devant le commissaire drs classes. En conséquence, lorsqu'un marin a été porté sur lu rôle dYquip.ige comme engage moyennant un sa-

GEfcS DE L’ÉQUIPAGE. GE\S DE L'ÉQUIPAGE. 457

Uitc désigné, U réduction de salaire qu'il déclare* ensuite consentir, n'nt pas oldigatoire pour lui si ce consentement n'a pas été donne en présence du commissaire des classes.

Dauphin. — l/mars 1830. — Trib. Je Marseille. — J.Marr. 11.1198.

32 . — Suivant le droit commun rien l'absence de tout rôle d'équipage et de toute autre pièce prohante, le matelot qui s’engage nourlc voyage «l'allerest présumé de plein droit sotre engagé pour le vojage de retour.

tiennto et Cacaroba. — 15 juin 1818.— Trib. de Marseille.—J. Mars. 1.1.

33. — (.es matelots engagés pour un voyage à la part sont co-propriétaires «lu nolis gagne dans ce voyage, de telle sorte que la délivrance de leur part doit être ordonnée et opérée nonobstant toutes saisies-arrêts formées par descrcancicrs particuliers du capitaine, même à raison de prêts! la grosse, et sans qu’il soit besoin d'appeler en cause les créanciers opposant.

Jaulier et Bolbfne.— 17 mai 1826.— Trib. de Marseille. —J Mars. 7.1.357.

34. — Il est de réglé que les salaires dus i l'équipage, ne sont réglés et payés qu’atf lieu de l'armer tuent.

Estublier — 19 juin 1835. — Trib. de Marseille— J. Mars. 15.1.29b

35. — Néanmoins il est d'usage que, la veille du départ d'un navire pour un l'équipage reçoive trois mo En conséquence, et lorsque le rêle d’équipage ne contient aucune dérogation à cet usage, les gens de l'équipage ont le droit d'exiger du capitaine l'avance de trois mois sur leurs salaires.

Renaud et consorts. — 9 janv. 1835. — Trib.de Marseille. —J. Mars. 15.1.78.

36. -l.es salaires et nourriture d’un matelot que le rapitaine juge necessaire de prendre à son l»ord en cours de voyage, pour renforcer son équipage, •ont à la charge de üarmemenl.

l.emoine. — 15 joill. 1835. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.1.276.

S J. — Droits des gens de l'équipage au cas de

voyage rompu ; — retardé ; — prolongé ; —

raccourci.

R0TJ0MS cé*ÉBALR5.

37. — Le voyage pour lequel le* gens deréauipaee sont ettgagés peut ne pas avoir lieu , être retardé, durer plus ou moins long-temps qu’on ne l'avait prévu : dans tous ces cas, il a fallu ré-

ler les droits des gens de l'équipage . suivant époque de la rupture, du retard ou de la prolongation, et suivant que la cause provient d’un fait personnel aut propriétaires , capitaines ou affréteurs, ou d'un fait de force majeure.

38. — Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs, avant le départ du navire , les matelots loués au voyage ou au rnoissonl payés des journées par eu* employées a l’équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues (C. rom., 252); si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs salaires convenus {Ibid.), — Le mois se calcule (si les matelots ne sont pas loués au mois), sur la durée présumée de voyage.

39. — Les matelots ont droit à l'indemnité lors même qu'étant loués de suite pour un autre voyage, la rupture ne leur causerait aucun préjudice.

40. — Si la rupture arrive après le voyage commencé (et le voyage est censé commencé quand Je bâtiment navigue depuis vingt-quatre heures), les matelots loués au voyage sont payés en en-

voyage «le long cours, s «te salaires «I avance.

lier, aux termes de leurs conventions. (C. com. , 252.)

41. — Dans ce cas , les matelots loués au mois , reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages [tour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ib sont engagés. (C. com., 252.)

42. — Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour, jusqu’au lieu de départ du navire, a moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au lieu de leur départ. (C. com., 252.)

43. — Un arrêté du 5 germinal an 12 (art. 8) a déterminé ainsi qu’il suit, le montant de la conduire de refour, selon les grades des gens de l’équipage; il attribue :

A ut capitaines au long cours ou au grand cabotage, par inyriam. (2 lieues), 3f. »

A ut capitaines en second, lieulenans , subrécargues , chirurgiens et écrivains, * 2f. »

Aut maîtres des navires au petit cabotage et aut premiers maîtres dans les navires de long cours , , 1 f. 50c.

Aut officiers, mariniers, pilotes c6tiers , et maîtres ouvriers , » 80 c.

Aut matelots et ouvriers marins , » 60c.

Aux volontaires, novices, mousses, coqs , surnuméraires, » 50c.

44. — lin simple changement de destination ne peut pas être considéré comme la rupture du voyage ; mais les matelot* engagés pour un voyage ne peuvent être contraints d’en faire un autre (V. sup., n. 20); ceux qui ne voudraient pas partir ne pourraient être retenus : seulement ils u'aurai? nt droit à aucune indemnité. (Dagevillc, t. 2, p. 291.)

45. — Sur les droits des matelots engagés au profil ou au fret , V. inf., n. 47, 55.

46. — Le voyage peut être rompu par force majeure : par exemple, s'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire. (C. com., 253.)

47. — Si l'interdiction a lieu avant le voyage commencé, il faut distinguer entre le cas ou les matelots sont loués au voyage ou au mois, et celui où ils sont loués au profit ou au fret.— Dans le premier cas, ils ont droit aut journées employées a équiper le bâtiment (C. com., 253) : — Dans le second cas, au contraire, les matelots n'ont droit à aucunes journées ni dédommagement. (0. com., 257.)

48. — Si l'interdiction de commerce arrive pendant le cours du fOyagc , les matelots sont |>ay és en proportion du temps qu'ils ont servi , s iis sont engagés au voyage ou au mois (C. com., 254; arg.de l’art. 257); si au contraire ils étaient engagés nu profit ou au fret, ils n’auraient encore droit à aucunes journées ni dédommagement (C. com., 257.)

49. — Sur le point de savoir quand il y a interdiction de commerce, et comment cette interdiction rompt le voyoge , V. Fret , n. 87 et s.

50. — Le voyage peut être retardé par arrêt de prince : l'arrêt de prince est un ordre d'un gouvernement qui empêche, quant a présent, le départ du navire. On distingue plusieurs sortes d’ arrêt s du prince: — L'arrêt de prince proprement dil.C’esl celui qui, par mesure desûreté ou de police , et hors les circonstances de guerre, empêche le départ d’un navire.— L’angarie , ou

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racle par lequel le gouvernement , en temps de guerre, s'empare momentanément d’un navire pour transporter des soldats, des armes, des munitions.— L’embargo, ou la défense, nécessitée par l* intérêt général, de laisser sortir du |>ort les navires nationaux ou étrangers.

51. — Si le navire est arreté dans les cas ci-dessus, àvpnt le voyage commencé , il n'est dù aux matelots que les’ journées employées à équiper le bâtiment, #ils sont engagés au mois ou au voyage. (U. com., 253; arg., *57.)

52. — Si l’arrêt du navirearrive pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois, court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux te/mes de leur engagement. (U. com., 234.) — Que l’arrêt arrive avant ou pendant le voyage, les matelots engagés au profil ou au fret, ne reçoivent ni dédommagement ni journées.

53. — Le voyage peut être prolongé ; et en même temps que ce voyage, l’engagement des matelots. Cependant les matelots peuvent demander leur congé en cas de prolongation de voyage; c’est alors aux ogens de l'admiuistralion ou aux consuls à dérider entre le capitaine et les matelots , et a apprécier, d'après les circonstances, s’il y a motifs sufjisans d’accorder le congé et de rompre ainsi l’engagement. (Arg. de l’arrélé du 5 gerin. an 12, art. 9; Boulay-Paty, t. S, p. 212.)— V. sup., n. 21.

54. — Une prolongation de voyage peut provenir dti fait du capitaine, des propriétaires ou des chargeurs, ou d’un fait de force majeure. — Dans tous ces cas , le prix des matelots engagés au voyage , est augmenté a proportion delà prolongation (C. com., 255); — S’ils sont engagés au mois, ils doivent naturellement être payés sur le même pied pendant tout le temps de leur sen ice.

55. — Ou a vu dans les» numéros précédons que lorsque les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dù aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage, occasionés par force majeure (C. com., 257). — Mais si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage engagés au féetfont part aux indemnités qui sont adjugées au navire (C. com., 257.) — Ce* indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens Je l’équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. (C. com., 257.)

56. — Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage. (C. com., 257.) •

57 .—Si le voyage dure moins de temps qu’on ne l'avait prévu, ou est raccoufti par un fait provenant des capitaines ou chargeurs, par exemple, si la décharge du navire se fait volontairement dans uiHieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’alTrétemeiit ;C. com., 256), il n’est fait aucune diminution sur les loyers des matelots engagés auvoyage. (Ibid.)

58.— Dans re cas , si les matelots sont engagés au mois, il semble juste de ne leur («ver que le lemnsqii'ilsonlservi.Cependant.suivaiitM.lloulay-Haty ,t.2,p.216,on devrait de plus leur payer, comme indemnité, la moitié des salaires qu’ils auraient gagnés en plus si le voyage avait eu la durée présumée. ("est la une règle arbitraire dont il est assez diflkilo de trouver le fondement Quanta nous, nous pensons que si, par suite de quelque circonstance extraordinaire, il y avait lieu d'accordcr aux matelots engagés au mois

GENS DE L'ÉQUIPAGE

quelque indemnité, elle devrait être arbitrée par le juge.

59. — Mais si le voyage se trouve raccourci par un événement de force majeure, on peut faire supporter aux matelots loués au voy age, une réduction proportionnelle sur leur prix. — Quant aux matelots loués au mois, il faut toujours leur payer le temps de leur service.

JCH15PIIIDENCE.

60. — En règle generale, le droit do conduite que la loi accorde aux marin», ne peut être compense avec ce qu'ils doivent à l'armateur.

Ai llet.— 1$ juill. 1835. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 15.1.287.

61 . — (tamarins ne sont pas censés avoir renonce au droit, de conduite dan» leur quartier, par cela soûl que leur engagement porte la rlawse que le navire pourra être désarme ailleurs à la volonté de l'armateur.

Divers marins. — IC nov. 1826 — Trib. de Marseille. — J. Mars 7.1.335.

62. — Entre les marins et l'armateur, le voyage entrepris au port de l’armement primitif et les voyages successivement entrepris dans d’autres ports, sont indivisibles nonobstant le renouvellement des rôles d’équipage et des engagement, en ce sens que tes voy ages entrepris à la suite du premier ne doivent être considérés queeomine des échelles, el que par suite les marins ont toujours droit à la conduite dans leurs quartiers.

Divers marina — 16 nov. 1826.' — Trib.de Marseille — J. Mars. 7.1.335.

63. — Lorsque le voyage commencé vient à être rompu par le fait do l'armateur , par exemple, par le désarmement du navire, les gens de mer congédiés dans 1rs pays étrangers ou dans les ports «lu royaume ont droit à une conduite , si l'aruiafenr ne justifie pas leur avoir procuré lui-mème un eniliarqdement. — Ce droit de conduite leur appartient nonobstant qu'ils se soient embarqués sur un autre navire et qu'ils aient gagné des salaires.

Carnavant. — Trib.de Marseille — J. Mars 2.1.171.

64. — Lorsque les gens de l'équipage d’un navire ont été engagé» pour voyager à la part , lea chances de la navigation «lu navire leur sont communes, de telle sorte qu’ils sont tenus de supporter, comme les autres intéressés au bâtiment , le- résultat «les événemensde mer qui onlrclar«lé ou prolongé sans profit le voyage du navire. Ainsi, les matelots qui, dans le cours du voyage, ont été obligés de fairede longs aéjours dans des ports pendant le râlement des avaries éprouvées par le navire, n'ont droit contre le capitaine, au retour du voyage, i aucune indemnité à raison du préjudice que ces Itkngsic— jours leur ont causé.

Aurdemme et consorts. — J2 nsi 1829. — Trib. de Marseille.—J. Mars. II. 1.245.

S 3.— Droits des gens de l'équipage au cas de prise, bris, ou naufrage.— llapatriement.

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