MARITIMES
Voy . dans le résumé de législation placé en tête do mot Niftptio», l'énumération due principaux actes du gourernemont relatifs à ta neutralité des bd li mens de roer.
ROTIONS GÉNÉRALES.
1.— Les peuples neutres sont ceux qui ne prennent aucune part dans une guerre, demeurant ami* communs des deux partis et ne favorisant |K>int les armes de l'unau préjudice de l’autre. (Vattel.i 3 , p. 90.) — Azuni ( Droit maritime) définit la neutralité, la continuation exacte de l’état pacifique d’une puissance qui lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s’abstient absolument de prendre aucune pan à leurs contestations. Ces définitions, toutes simples qu'elles paraissent, ne laissent pas cependant que de présenter des difficultés; V. le Dictionn. unit', de Commerce (1805}. v° Neutralité.
%. —La neutralité est permanente ou accidentelle , particulière ou générale. Elle est permanente ou particulière, lorsqu’il a été convenu dans les traités rails entre deux ou plusieurs puissances qu'une nation serait toujours considérée comme neutre (1); accidentelle ou générale, loraque, dans une guerre entre deux peuples, un autre peuple garde une neutralité volontaire.
3. — Envisagée sous le rapport commercial , I» neutralité présente quelques questions dont b solution est importante.
4. — Une nation neutre peut faire le commerce avec deux peuples belligérant, pourvu toutefbis qu’elle prenne ses mesures pour ne pas porter en abondance tout à l’un et rien à l’autre, ce qui ferait cesser la neutralité. (Vatlel, L3» p. 108.)
5. — Mais cette règle générale reçoit exception en ce qui touche les marchandises dites contrebande de guerre (/6t’d.,p. 10»j, c'est-à-dire les marchandises ou les objets qui servent à l’usage de la guerre , comme habillemens, équipemens, arméniens] ou munitions (16., p. 111.) — V. sur ce point Prises maritimes, et inf. , n. 40 et suiv.