‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 646 sur 976 · La liberté du commerre des qui ne · texte numérisé non relu

La liberté du commerre des qui ne

sont pas contrebande de guerre , souffre exception auras où ce commerce est fait avec une ville assiégée : l’assiégeant a le droit d’en interdire l’entrée aux neutre*. ( lb(d., p. 117.) Il en est de même au cas de blocus : les bâti mens neutres ne s<>nt admis à communiquer avec les côtes comprises dans les lignes du blocus, qu autant que la puissance qui l'a établi les y autorise.

8. —Voyez au surplus, sur le droit public des neutres, et sur les traités intervenus entre le* différentes puissances , le Dictionnaire universel de Commerce , cité plus haut , et ci-aprés le mol Prises maritimes, où se trouvent traitées les

a uestions auxquelles peut donner lieu la neutralé en matière de prises maritimes.

9. — Aux termes d’un avis du conseil d’état, des 88 ocl.— 90 nov-1806, un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de rEtat.— Ainsi , le vaisseau neutre, admis dans un port de l’Etat , est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu. — Les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaui du pays, pour le- déttfl qu’ils y commettraient , même à bord , envers des personnes étrangères à l’équipage , et pour les conventions qu’ils pourraient faire avec elles. —Mais il n’en est pas ainsi a l’égard des délits

OUVRIER. W

qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d’un homme de l’équipage.

jurisprudrncr.

10. — Les boit de construction , portés per des hâtimens neutres dans des ports ennemis , ne sont pas des objets de contrebande. — Il n’y a donc pas lien de prononcer la confiscation du navire dont ces bois composent la cargaison.

l.’ÉtmU de H*ê,np*>u. — 9 sept. 1807 — Décision du conseil des prises. — S-V. 7.2.1124.

11. — Le principe du droit des gens d’après lequel un navire étranger (allié ou neutre) est considéré comme la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient et jouit en conte -

uence, comme le territoire même , du privilège

'inviolabilité, cesse de protéger le navire qui, au mépris de l’alliance ou de la neutralité , vient commettre drs actes d’hostilité sur le territoire français...; — par exemple, lorsque ce navire, nolisé pour servir d’instrument à un complot contre la sûreté de l'Etat , est venu débarquer sur la plage française une partie des auteurs de ce complot et en porte encore une autre partie à son bord.

Le navire le C*rU Alken».— 7 sept. 1832. — Cass. — Ali.— S-V. 32.1.577.— D. P. 32.1.417.

W. — Le navire le CW* Aliéné. — 15 oct. 1832.— Lyon. 8-V. 33.2.237.— D. I». 33.2.145.

12. — L'exception de relâche forcée ne peut être invoquée par un navire, allié ou neutre, obligé nar fortune de mer d'aborder dans un port de France , dans le temps même où il venait y commettre des actes d'hostilité.

Mêmes arrêts que ci-dessus.

OCTROI.— V. CotVTRIBCTTOKS INDIRECTES*

OR ET ARGENT. — V. Garait» des MA- TIÈRES D’OR RT d'aRCRNT.

ORDRE.— C’est dans un effet négociable, tel qu’une lettre de change, un billet, un connaissement , l'expression de la convention qui rend cet effet transmissible par voie d 'endossement, V. ce mot. — V. aussi Billet à ordre , Chartepartie, Connaissement, Lettre de change.

OUVRIER. — V. Apprenti. — Prud'hommes.

XJSQXILATKOM.

Voy. Loi dm 22 gern. an 11 (Poli*» d»t m o-.u/.eixm h llelien) ; — AfT. 9 frisa SO 12 (Lnrtli). — Voy. SUSSi le* entres lois indiquées au root Appemi.

Indication alphabétique.

Acte de coram., V. n. 24 Entrepreneur , 13 , 14 , et s., 68 et s. 22, 38, 66 et s.

Action , 16 et s., 40. Faillite, 20, 36 et s., 40. Affirmation, 14, 18,38. Forfait (marché à), 9, 34. Apprenti, 29, 62. Forge, 72.

Arrêté de compte, 17, 42 Gages, 3, 14, 26.

et s. Gens de service , 2 , 19,

Coalition, 30 fer. 26, 44 et s.

Compétence, 26 et s., 68 Juge de paix, 26, 63 et s.

et s., 70 et s. Liberté, 6, 31.

Congé, 29, 30 bit, 67 els. Livres de corn., 66. Constructeur, 36,37. Livret , 28 et s., 67 et s.

Décès, 10. louage, 4 cl s., 31 et s.

Dédit, 61, V. Marché. Loyers, 47.

Dettes , 30. Marché, 8 et s.

Domm.-int., 29, 31 et S., Navire, V. Constructeur. 67 et s. Novation, 64.

Offres réelles , 43. Preove, 14, 66.

Ordrr public , 5. Fri vil. ,19 et s. ,40, 44 et S.

Paiement, 14, 38. Résolut., 6 et s., 31 et s.

Perte, 11 et s. Salaires, 3, 14, 26, 63ets.

Prescript.,16eta.,41ets. Serment, V. Affirmation. Prêteur, 28, 39.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1.— Le mol ouvrier, pris dans son acception la plus générale, désigne celui qui s’engage, moyennant un certain prix, à faire un travail manuel pour le compte d'autrui.

8.— Les ouvriers peuvent être divisés en deux classes : ceux qui travaillent à l’année , au mois ou à la journée, et qu’on peut désigner aussi sous le nom de gens de travail ou de service ; et ceux qui travaillent a la tâche ou à leurs pièces. Les

ftremiers reçoivent du maître ou fabricant qui es emploie tant par an. par mois, ou par jour; les seconds tant par pièce, ou suivant le plus ou moins de travail qu’ils confectionnent.

3.— Dans le premier cas, les ouvriers reçoivent des gages , dans le second , Us reçoivent des salaires.

4.— Le contrat quiliele maître etl’ouvrier prend le nom de louage d'ouvrages ou de services.

5.— L’ouvrier ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée (Cod. civ., 1790). Ainsi, il ne pourrait s'engager à rester toute sa vie au service du maître, ou a travailler pour lui toute sa vie : un pareil contrat serait radicalement nul, comme contraire à l’ordre public , en ce qu’il constituerait l’aliénation de la liberté, et une sorte d’esclavage.— V. in/., n. 31 et 39.

La loi veut que rengagement d'un ouvrier ne puisse excéder un an , a moins qu’il ne soit con-

V,î OUVRIER.

tre-maltrc, ronduc leur des autres ouvriers, ou qu'il n’ait un traitement et des conditions stipules par un acic ciprés. (L. 2 2 gerrn. an 11 , art. 15.)

6. — l.orsquc l’ouvrier s'est engagé pour un temps déterminé, rengagement prend tin a respiration de chaque période , et peut sc renouvellcr tacitement au commencement de chaque période nouvelle. Cependant, il est d'usage bien entendu que le maitre et l’ouvrier qui ne veulent pas renouveler leurs engagemens a la fin d’une certaine période, s’en préviennent réciproquement d'avance.

7. — Si, au contraire, la durée de rengagement est indéterminée, le maître et l'ouvrier peuvent mettre lin au coutral quand bon leur semble, en ayant soin toutefois de sc prévenir assez a temps pour que le maître puisse trouver uti autre ouvrier, et l’ouvrier un autre maitre. — V. sur ce point le mol Commis , n. 17 et suiv.; V. aussi inf,, n. 3:l.

H. — Si l’ouvrier s'csl engagé à la pièce ou à la tâche , en d'autres termes s’il a fait uti inan ité , il ne peut rompre son engagement avant d’avoir fait ou confectionné l’objet du contrat. Le maître est pareillement lié sous ce rapport.

9. — .Néanmoins, lorsque le marché est à forfait, le maitre peut le résilier par sa seule volonté , en dédommageant l’ouvrier de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ec qu'il aurait pu gagner dans l’entreprise. (C. civ., 1791.) — V. inf., n. 31.

10. — Le louage d’ouvraces se dissout encore par la mort de l'ouvrier; mais dans ce cas. le maître ou propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention , à la succession de l’ouvrier, la valeur des outrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou matériaux peuvent lui être utiles. (C.

11. — Lorsqu'on charge quelqu'un défaire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail et son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.— Si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée , la perte en est pour l’ouvrier, h moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. — Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. (Cod. civ. , 1787, 1788, 1789.)

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