‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 662 sur 976 · Acte de commerce, V.n.2. Partie civile, 19 et s · texte numérisé non relu

Acte de commerce, V.n.2. Partie civile, 19 et s

Action, 7, 19 et s.

Amende, 5 et s. Aptitude, 4, 22 et a.

Autorisation. 4 et s.

Cession d’office, 22.

Codex, 11, 41.

Cumul, 9, 29.

Rau-de-vie, 44.

Bléve, 8, 22 et s.

Patente, 3, 28.

Peines, 25 et s., 39 et S.

Pouls, 42 et s.

Poids médicinal,6,27,43.

Prescription, 16.

Privilège, 17.

Registres, 37.

Remèdes, 1 et s., 18 et s.

Rrmcdes sec., 12, 31 ets.

Exercice illégal, 5 et s., Strur de charité, 18.

24 et s. Sels, 45.

Méd iraniens gâtes, 15,41 . Substances vénéneuses , Ordonn.de médecin, 10, 13 et s., 33 et s.

30, 32. Veuve, 8.

MOTIONS CÉNÉfi ALBS.

1. — Les pharmaciens sont ceui qui se livrent à la composition et à la vente des préparations médicinulcs.

2. — Les pharmaciens sont commerçans , puisque leur profession a précisément pour objet la vente des remèdes composés par eui avec des matières premières qu'ils ont achetées, et que cette vente a lieu dans la vue de réaliser un bénéfice. Peu importe qu’ils ne puissent exercer leur profession que sous l’autorisation dont il va être parlé ci-après : de cette circonstance il résulte que le commerce des préparations médicinales n’est pas libre ; mais il n’en résulte pas que ce ne soit pas un commerce. — V . Commerçant , n . 38 et 39.

3. — Les pharmaciens sont assujettis à se pourvoir d’une patente. (L. l«r germ. an 8, art. 29.}

ne peut être pharmacien s’il n’a subi des examens et soutenu une thèse , soit devant les membres du jury médical, soit devant les professeurs des écoles spéciales, sur les connaissances qui sont nécessaires à l'exercice de cette profession. (L. 21 germ. au 11, art. 11 ets.)

5. — En conséquence, les individus qui se livrent sans autorisation et sans diplôme au commerce des préparations médicinales sont passibles d’une amende de 25 à 600 francs ( LL. 21 germ. an 11, art. 36, et 29 pluv. an 13), et, déplus, les tribunaux peuvent ordonner la fermeture de l'officine. (L. 21 germ. an 11 , art. 25 , 26 et 28.) — V. inf., n. 18 et suiv., 22etsuiv.

6. — Sont réputés exercer illégalement la pharmacie , les individus qui vendent des médicamens au poids médicinal, c’csl-a-dire en détail , et par parcelles ou doses suivant lesquelles ils peuvent être employés. ( Ibid , art. 36. ) — V. inf., n. 27

7. — Les pharmaciens autorisés ont le droit d’agir en justice pour faire appliquer les peines

{jrononcées par la loi , à ceux qui exercent illégaement la pharmacie, ou si l’action a été introduite par le ministère public, d’intervenir dans l’instance.— V. inf. , n. 19 et suiv.

8.— La veuve d’un pharmacien dont l’offlcine est ouverte depuis une année , peut continuer

do la tenir elle-même sous la direction d’im élève igé de plus de 22 ans et reconnu capable par l’autorité compétente. (Décr. 25 lherni.' an 11, art. il.)

9. — Les pharmaciens ne peuvent cumuler avec leur profession le commerce de l’épicerie. (L. ,

21 germ. an 11, art. 32.)— Y. inf., n. 29.

10. — Us ne peuvent délivrer des remèdes ou préparations médicinales que sur la prescription d’un docteur en médecine ou oOicier de santé. (Ibid.)-Y. inf., n. 30.

11. — Ils doivent se conformer, pour les préparations et compositions , aux formules insérées et décrites au Codex medicamcntariu* officiel, dont ils sont obligés de se pourvoir, sous peine d’une amende de 500 francs. ( Ord., 8 août 1816, art. 2.) — V. inf., n. 41.

12. — Il leur est de même défendu de vendre aucun remède secret , sous peine d’une amende de 25 à 600 francs, et , en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au moins et de dix jours au plus. (LL. 21 germ. an 11, art. 32, et 29 pluv. an 13.)— Y. inf., n. 31 et suiv.

13. — Ils ne peuvent non plus vendre les substances vénéneuses qu’a des personnes connues et domiciliées qui en ont besoin pour une cause connue, sous peine de 3000 francs d’amende ; et ils sont tenus , sous la même peine, de tenir ces substances dans des lieux sûrs et séparés , dont eux seuls ont la clef. ( L. 21 germ. an 11 , art. 34.) — V. inf.. n. 33 et s.

14. — Et, pour assurer l’exéculion de celle règle, ils doivent avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police , sur lequel les noms , qualités et demeures des acheteurs , la nature et la quantité des substances vénéneuses livrées , l'emploi proposé , la date exacte du jour de l’achat , sont inscrits par les acheteufs, s’ils savent écrire, sinon par les pharmaciens eux-mêmes. (Ibid., an. 25.)

15. — Les pharmaciens ne peuvent vendre , sous peine de 100 francs d'amende et d’un emprisonnement de six mois au plus, des médicamens uàlés ou détériorés. (Ibid., art. 19 ; L. 19-

22 juill. 1791, art. 21.— V. inf., n. il.

16. — L’action des pharmaciens pour le prix des médicamcns qu’ils ont fournis se prescrit par un an. ( C. civ., 2272. )

17. — Ajoutons enfin que les créances des pharmaciens pour médicamcns vendus sont comprises dans les frais de dernière maladie, et comme tels , jouissent d'un privilège de troisième ordre sur les meubles du défunt. < C. civ. 2101, n. 3.)

JCniSPHIDESCE.

18. — La prohibition de vendre ou débiter aucun médicament, à moins d’être reçu pharmacien, s'applique aux sœur» de la chanté comme à toutes autre» personnes.

Elle s’applique aussi aux remèdes magitlraux (1 ; comme aux remèdes officinaux.

Dnpuy. — 38 janr. 1850.— Bordeaux. — S-V. 31 .2.299. — D P. 3 1.3. 207.

19. — Les pharmaciens ont action directe et dès lors sont recevables à se porter partie civile contre ceux qui s’immiscent illégalement dans l’exercice de la pharmacie, cl contre les débilans de remèdes secrets non autorisés. — Ce droit appartient A chaque pharmacien individuellement, aussi bien qu’à tous les pharmaciens réunis.... et la difficulté d’ap-

(I) Remède» composés ror-le-charap, txiampmraaci . par opposition aux remèdes officinaux, quisc trouvent tout composés dans les pharmacies.

PHARMACIEN

précier le dommage soufTcrt ne saurait être un obstacle à U recevabilité de l’action.

Bagct.el autre*. — 15 juin 1833 — Caw.— Pari*.— S- V 33.1.4,8.— D.P. 33.1.241.

20. — Jugé au contraire, <]u'un pharniacien ne peut être admis 4 poursuivre un individu pour exercice illégal de la pharmacie ; que le ministère public a seul qualité à cet égard.

Dalbel — l 7 mars 1831.— Bourges. — S-V. 31. 2.299— D I*. 3 1.2. 208.

21. — Jugé encore, que les pharmaciens sont recevables à se constituer parties civiles sur les poursuites exercées par le ministère public, contre ceux qui vendent des remèdes secrets ou des préparations pharmaceutiques san* y être autorises : indépendamment de l'intérêt public qui a lait défendre ces sortes de ventes, il en résulte pour les pharmaciens un préjudice particulier, qui leur ouvre contre le* conlrevenaus une action en dommages- intérêts.

Bargel, etc— Ier sept. 1832.— Cass.— Paris— S-V. 32. 1.469.— D.P.32. 1.393.

22. — l.a convention par laquelle un pharmacien vend son fonds à un individu non encore admis i exercer celte profession, sous la condition que, pendant un certain temps, et jusqu’à ce que I acquéreur puisse être reçu pharuiacien, le fonds vendu continuera d'être exploité sous le nom du vendeur, mais sans sa participation, est nullecomme contraire à l'ordre public.

Legros.— 13 mai 1833. —Cass.— Rouen.— S-V. 33.1. 668— D.P.33.t.247.

23. — Un pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter, sous son nom, une officine, par un individu qu’il dit son élève, dans une commune ou il ne réside pas effectivement et continuellement.

Séœéac.— lOjuill. 1834— Cas*.— S-V. 34. 1.884.— D.P. 35.1.392.

24. — Les élèves en pharmacie peuvent préparer eux-mêmes et vendre des médicamens dans les pharmacie» où ils sont agréés, tant qu’ils agissent sous la surveillance de leurs chefs; mais cette faculté cesse dans le cas où ceux-ci s'absentent de telle manière qu’ils ne peuvent eiercer une surveillance suffisante sur leurs élèves. —En un tel cas, l'autorité municipale a le droit de faire fermer la pharmacie où les élèves restent seuls; ceux-ci sont sans qualité pour s’y opposer.

Saiavillo.— 13 août 1829— Mme*.— S-V.29.2.280— D. P. 29. 2. 255.

25. — Bien que 1s loi du 21 germ. an 11, portant que nul ne pourra propre r, vendre ou débiter aucun médicament, s'il n’en a obtenu l'autorisation légale, ne prononce point de peine au cas de contravention à cette disposition, cependant il y a lieu d'appliquer aux contreveoans des peines de simple police, la vente des médicamens se trouvant placée sous la surveillance de la police municipale.

Le Ministère public— 22 août 1828. — Douai. — S-V. 29.2.5.— D.P. 29.2.55.

26. — Jugé au contraire, que Ja vente ou débit de remèdes au poids médicinal sans litre légal, constitue un délit punissable des peines correctionnelles portées par la loi du 29 plu v. an 13.

Dujray— 28 jaov. 1830— Bordeaux.— S-V. 31.2.299. D.P. 3 1.2. 207.

27. — Toute vente de médicamens faite en détail et par parcelles d’après les doses dans lesquelles ils doivent être employés, a le caractère de débit au poids médicinal, dans le sens prohibitifde l’art. 36 de la loi du 21 germ. an 11; il n'est pas nécessaire que la vente ait eu lieu aux poids indiqués par le Code pharmaceutique.

Labourey.— 16 déc. 1836.— Caas— Nismes— S-V. 37. 1.63.

28. — L’exercice de la pharmacie sans diplôme constitue un délit punissable, alors même que le

PHARMACIEN. 555

délinquant serait muni d'une patente. (L. 21 germ. an 11, art. 36.) — Dans ce cas, et indépendamment de l'amende encourue, les tribunaux peuvent ordonner la fermeture de l'ofTicine, avec défense de récidiver.

Soullet. — 2 oct. 1834. — C. Rej.— Trib. de Saintes— S-V. 35. 1.21 8. — D.P.34. 1.427.

29. — L’art. 32 de la loi du 21 germ. an 1 1 , qui défend aux pharmaciens de faire dans leurs officines aucun autre commerce ou débit que enlui des drogues et préparations médicinales , n’ayant déterminé aucune peine applicable i l’infraction de ses dispositions, les tribunaux ne peuvent supplcèr i son silence et prononcer des peines contre le contrevenant. (Cod. nén., art. 4.)

Esparbié —4 juill 1828 — C. Kcj — Lavaur. — S-V. 29. 1.38— D. I’. 26. 1.314.

30. — -L’art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, qui prescrit aux pharmaciens de ne livrer et débiter des préparations médicinales, ou drogues composées quelconques, que sur ordonnance de médecin, ne déterminant aucune peine applicable à l’infraction de ses dispositions , les trdiunaux ne doivent «•n prononcer aucune.— On ne petit appliquer à ce cas, ni l'arrêt de réglement «lu parlement de Paris «lu 23 juillet 1748, qui prononce pour ce fait une peine de 500 fr. d'amende, mais qui a clé implicitement abrogepar la loi de germ. an 1 1 ; ni l’art. 36 de cette derniere loi, combiné ave'* la loidu29pluv. an 13, qui punit d’une amende de 25 à 600 fr. la vente des médicamens par des personnes non revêtues d’un caractère officiel.

M iniss. pubt.— 26 ma» 1837. — C. Rej. — Trib. corr. de Laon — S-V. 37.1 .489.- D.P.37.1. 377.

31. — L’art. 36 de la loi du 21 germ. an 11, qui prohibe C annonce de remèdes secrets, prohibe 4 plus forte raison leur distribution ou vente, de qurlqur manière qu'elle soit faitp.

Labourey— 16 déc. 1836.— Caas.— Marne*— S-V. 37. 1.63.

32. — L’interdiction faite aux pharmaciens de vendre des remèdes secret* s'applique alors même que cette vente se ferait sur ordonnance de médecin. (L. 21 germ. an 11, art. 32.)

Tinel-llérauli. — 16 nor. 1837. — Cas*. — Rouen. — S-V. 38.1.43— D.P.38.1 36.

33. — Les pharmaciens et épiciers ne peuvent vendre d«*s substances vénéneuses qu’aulant qu’ils connaissent et la personne qui les l«*ur demande et la cause pour laquelle elle en a besoin; il ne suffit pas qu'on leur assigne une cause vraisemblable : ils doiv«*nt prendre des renseignemens et s'assurer de la vérité de l’allégation. (L. 21 germ. an 11, art. 34 et 35.)

Aubré. — 20 av. 1838. — Cass. — Nantes. — S-V 38.1.

34. — L’art. 34 de la loi «lu 21 germ. an II démonstratif et non limitatif, comprend toutes les substances pouvant produire l’empoisonnement, qu'elles appartiennent an règne minéral ou au règne végétal.

En l'absence d’un acte de l'autorité administrative qui ait arrêté la nomenclature officielle des substances vénéneuses, les tribunaux doivenL déterminer le caractère de ces sulistances d'après la notoriété puhlique, l'attestation des hommes de l'art, et les effet* que l'emploi de ces substances a produit ou peut produire, et surtout d'apres le Codex officiel.

Spécialement : ils peuvent déclarer la noix vomique en poudre, substance vénéneuse.

Adam. — 7 juill. 1838.— C. Rej. — Met*. — S-V. 38.1.

35. — l,e vert-de-gris est une substance vénéneuse, dans le sens de l'art. 34 de la loi du 21

PHARMACIEN

Page 1