PILOTE LAMANEUR
germ. an 11, bien qu'il n'y «oit pas nominativement ! «ii signé : l'énumération de substances contenue* dans cet article n’est que démonstrative et non limitative.
Desrateaui. — 21 janv. 1 837. — Poil» ers. —S-V. 37.2.407. — D.P.37.2.91.
36. — Le» substances, même nuisibles anciennement connues, telles que l'acétate de plomb, qui ne sont signalées comme ayant un caractère séné- j lieux, dans aucun acte de l'autorité publique, ni dans le Codex officiel, ne sont point des sultstances vénéneuses, dans le sens de la loi du 21 germinal an 1 1 .
IN’auirras — 26 nar» 1837. — C. Roi. — Trib. de Laon. — S-T.37.M89.— D. P. 37.1.377.
37. — l.es pharmaciens et épiciers qui ont exposé ou mi» en vente des substance* vénéneu»«*s, sans tenir le registre prescr il par l’art. 35 de la loi du 21 germ. an II, se rendent, par ce seul fait, coupables de la contravention que cet article punit d'une ameudede 3000 fr.; peu importe qu'il ne soit pas établi que, de fait, il y ait eu vente d'aucune de ces substances.
LcUrge. -16 mai 1835.— Casa.— S-V.35.1.783.— D.P. 35.1 293.
38. — Id. — Alors même qu’ils prétendraient n'avoir en aucune vente à y inscrire.
Dearateanx. — 2t janv.1837. — Poitiers. — S-V. 37.2. 407. — D.P.37.2 91,
89. — l.a peine de 3060 fr. d’amende prononcée par l'édit de jnill. 1682 et la déclaration du 25 av. 1777, contre les debitans de substances vénéneuse», pour defaut d’inscription sur un registre de» venl«>s par eux faites et du nom «les acheteurs, ne peut être modérée sou» prétexte de bonne foi ou de circonstances atténuantes : à l'administration seule appartient ce droit.
Drouard . — 1 5 av. 1 636. — Paris. — S-V .36.2.33 I D . P. 36.2.67.
40. — !.a peine de 3000 fr. d'amende, prononcée par l'art. 35 de U loi du 21 germ. an 11, contre les pharmaciens et épicier» qui auraient vendu des substances vénéneuses sans avoir constaté sur un registre à ce drstiné 1rs nom, qualité et demeure de facheteur, est applicable intégralement, quelle que soit U quantité des substances vénéneuses vendues sans remplir la formalite que la loi impose. Les tribunaux ne peuveut, en appliquant cet article, modérer la peine sous prétexte de circonstaoces atténuantes.
François. — 28 janv. 1830.— Cass. —Paria.— S-V. 30.1.
41. — L’art. 21 delà loi du 19-22 juill. 1791, qui punit d'amende et d’emprisonnement la fente de médicamens gâtés, ne s’applique p« la simple détention, par un pharmacien, de semblables mcdicantens.
L'arrêt «le règlement du Parlement de Paris, du 23 juill. 1748, qui prescrivait aux pharmaciens, sous peine de 500 fr. d'amende, de se conformer, dans leurs préparations pharmaceutiques, aux dispensaires officiels, n'a été abrogé par aucune loi postérieure -, • — Dés lors, l'ordonnance du 8 août 1816, qui, se référant à cet arrêt de règlement, prononce une amende de 500 fr. pour inobservation de» formules du Codex officiel, n’est point inconstitutionnelle, comme faisant revivre une peine abrogée, et doit recevoir son application.
Coquille. — 1 7 «Jéc. 1834. — Pari*. — S-Y.-35.2.82.— > . *«•/». , n. II.
42. — fais pharmaciens sont, comme tous antres marchands, assujettis aux dispositions des lois sur les poids et mesure»; en ronséquence, le pharmacien dans la boutique duquel sont trouvés des poids
autres que ceux prescrits par la loi, est passible de l'amende prononcée par l'art. 479, n. 5, Oo«l. j»én.: —De ce que la loi du 21 germ. an 11, sur l'organisation des école» de pharmacie, parle, à l'égard des pharmacieus du poids médicinal , il ne s'ensuit pas qu'elle ait entendu maintenir en leur faveur un système de poids différent de celui adopté pour toute la France.
Dovign«*au. — 14 io4t 1834. — Casa. — Paris. — S-V. 34.1» 836— D.P. 34. 1.408.
43. — La défense faite à tous marchands d’employer lrs.anciens poids, et même d'en avoir dans leurs boutiques ou ateliers, ne s'applique pas aux pharmaciens qui ne se livrent à aucun coimncrre étranger à leur profession, et qui ne font usage des poids que pour leurs prescriptions... alors que Cet mage est autorisé par un arrêté «In préfet. (Cod. peu., 479.)
Derondelle.— 21 mars 1828 — C. Rej — S-V. 28. 1.374.— D.P. 26. 1.188. —Y. i'oiUi n w»r«i,
44. — Le pharmacien qui se livre à la fabrication des e.mx-dr- vie, dont il ne fait pas «le débit, mais qu'il destine à des opérations pharmac«*utique», n’est pas tenu de se munir d'une licence et défaire sa déclaration ail bureau de la régie. (L. 28 avril 1816, art. 138, 144 ell71.)
Pallia,— R août 1834.— C. Rej.— S-V. 34.1.594.— D.P. 34. f. 332.— V. Cû'lnttultoni indu rein.
45. — L’art. 51 de laloidu24 avril 1806, d’après lequel il ne peut être établi aueuue fabrique ni cliaudiérc de sel, sans une déclaration préalable de la part du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication et de 100 fr. d'ameiule, est applicable au pharmacien. eh«*z lequel on trouve des ustensiles et des chaudières propres à faire évaporer l’eau salée , ou si* livrant à cette évaporation, bien qu'il prétende ne fabriquer que des sels pharmaceutique».
Pallat. — 8 août 1834.— Caas.— S-V. 34.1.593.— D. P. 34.1.332.
PILOTE.— C'est l’officier de l'équipage qui surveille la route du navire et le gouverne.
On distingue deux sortes de pilotes : le pilote hautier, qui est employé dans la haute mer, et le pilote côtier ou lamaneur, autrement dit locman. V. l’art, ci-après.
Sur !«•» fonctions, devoirs, salaires et responsabilité de* pilote* en général, Yoy. le lit. 4, liv. 2, del’ord. de 1681; te lit. 7o de l'ord. du 25 mars 1765; le* lois des 21-22 août 1790; 29 av. 15 mai t79l,art. <0«t II, 30joill., 10 août 1791, tit. 5; 20 juin, 15 août 1792. 17-22 mai 1793; 3 bru», an 4, art. 15 et *.; Décr. du 12 d^c. 1M>6: Ord. de* 27 août 1828; 26 juill. et 13 sept. 1829; 31 août 1830; tl juin, l,r jnill. cl 17 nov 1831; I8*ept 1832; 26 jml. 1833; 24 oct. 1834; 1 1 oct. 1836; 7 av , 1 1 jnill. et 27 ocl. 1837. LHtg/tn. •itunf. )
PILOTE LAMANEL'R ou LOCMAN.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Le pilote côtier, lamaneur ou locman, est un agent de l'administration chargé de guider les navires le long des eûtes, à rentrée ou a In sortie des ports, havres et rivières. — V. sur les conditions de leur admission, le cb. 1er du décret du li déc. 1806.
2. — Les pilotes ne peuvent exiger une plus forte somme que celle portée au tarif dressé dans chaque port (V. sup., v° Pilote), sous peine de restitution de la totalité du pilotage, d'iiilcrdiction pendant un mois, et, en cas de récidive.
PILOTE LAMAKEUR.
d'interdiction à perpétuité. (Décr. du 12 déc. 1806, art. 40).
3. — Sur le» cas dans lesquels les capitaines de navires doivent employer un pilote côtier, V. Capitaine, n. 57 et s.
4. — Les pilotes larnaneurs sont justiciables du tribunal de commerce du port , en ce qui touche leurs droits de pilotage , indemnités et salaires ; — de l’officier chef des mouvemens maritimes, lorsqu’il s'agit de leur infliger des peines correctionnelles, telles que la prison et l'interdiction pendant moins d'un mois des tribunaux de police correctionnelle cl des cours criminelles , lorsqu'il s'agit d’amendes et de toutes peines afflictives. (Décr., 12 déc. 1800, art. 50 et s.)
JL MSP D IDE* CE,
5. — L’obligation tic se faire piloter, imposée au* capitaines et maîtres de navires au-dessus de quinze tonneau* qui navigurnt sur la Seine, dans les parages de Quillelra-mf, regarde indistinctement tous bâtimeos au-dessus de quinze tonneau*, encore qu’il s'agisse de bâtimeos qui ne naviguent point au large et sur les côtes, mais de petits bateau* dont le* conducteur» habitent à la proximité de l’écueil, et descendent habituel I r nient la Seine.
K. i me lin etCarrey. — 20 mess, an 1 1 .—Casa.— Pari*. — S-V. 3.1.375, et 3.2. <6S.
6. — (/armateur d'un navire sur lequel se trouvait un pilote lamaneur ou côtier, charge de la coudtiiledu navire, est responsable du fait de ce pilote, roniBip il l'est du fait du capitaine. — Spécialement : il est responsable des dommages causés par l'abordage du navire au moment oùle bâtiment était conduit par le pilote. Vainement, l'armateur opposerait que le ministère des pilotes lamaneursest forcé. (Cod. coin., 2|6; Décret «lu 12 déc. 1806, art. 33 et 34.)
Genevois.— 3 août 1832. — Rennes. — S-V. 32.2.547. — D.I* 33.2.19.
7. — Jugé au contraire, que le pilote qui monte à bord d'un navire pour exercer le pilotage a «le plein droit le coin mandement de ce navire pendant l'exercice «le ses fonctions. Par suite, le capitaine est dûsinvesli du commandement; et l’administration du pilotage est responsable «les fautes «|ui peuvent être commises par le pilote dans P exercice de ses fonctions.
Vidal. — 8 juin 1827. — Trib. de Marseille — J. Mars. 8.
8. — lorsqu’un navire n’a pas été abordé à la première ligne «le station des pilotes larnaneurs, le droit de pilotage n'est dît en entier qu’aulnnt que le pilote prouve que la tempête l’a empêché «le tenir le large; le temps qui menace de devenir orageux, mais qui n'est pas encore à la tempête déclarée, ne dispense pas 1rs pilotes larnaneurs de leuir te large. Les allestalious du capitaine du port relatives à l’existence de la tempête , dans le cas surtout où elle* ont clé données long-temps après l'événement, peuvent être contredites par des attestations contraires.
Sauvaire. — 15 mars 1826. — Trib. de Marseille. — J.
Mars. 7.1.75.
9. — Un pilote lamaneur est un agent de l'administration, «tsent tellement tenu de se conformer aux réglés et aux instructions qu’il tient de l'administration. — Il ne peut donc être traduit devant l'autorité judiciaire sur uue demande en dommagesintérêts, pour cause de ses fonctions.
Simon.— 23 av.!807.— Décret — S-V. 14.2.442 — D. A. 3.195.
PIRATE .-PI RATER IE. 557
PIRATE-PIRATERIE
Indication alphabétique.
Armement en course, V. Passeport, 2.
n. 4,7, 23. Pavillon, 6.
Commission, 2, 6 et S. Peines, 3 et S.
Compétence, 16 et s., 23, Prises, 13 et s.