Procédure
Complices, Il et s., 21 et Répartition, 13 et s.
a., 24. Rôle d'équipage, 2.
Déprédation, 5 et s. Trahison, 10.
Lettre de marque, 5, 14, Violence, 5 et s.
S l,r. — De la piraterie en général.— Caractères et pénalité.
$ 2. — Hépartilion entre les bdtimens capteurs tlu produit des bdtimens capturés pour cause de
S ira te rie.
.—Jugement des prévenus de piraterie. — Compétence et procédure.
S 1er.— De la piraterie en général.— Caractère et pénalités.
ROTIONS GÉNÉRALES.
1.— La piraterie, qui est un crime principalement dirigé contre le commerce maritime, a été de tout temps réprimée avec d’autant plus de sévérité, qu’il est plus difficile d'atteindre les coupables, auxquels l'étendue des mers offre un vaste champ de brigandage, et assure tous les moyens d'échapper aux poursuites de la justice. — Le dernier état de la législation sur cette matière, se trouve dans la loi du 10 avril 1825, de laquelle nous avons extrait les règles suivantes.
2. — Sont poursuivis et jugés comme pirates , tous individus faisant partie de l’équipage d’utt navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant, sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passeport, rôle d’équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition. (L. 10 avril 1825, art. 1.)
3. — Dans le cas ci-dessus, les individus réputés pirates sont punis, savoir, les commandans, chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l’équipage de celle des travaux forcés a temps. (Ibid.,
4.— Est encore réputé pirate tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer, armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou états différens (Ibid., art. 1.), et comme tel puni de la peine des travaux forcé» a perpétuité (Ibid., art 5.)
.5. — Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédations qu violences, soit envers des navires français ou des navires d’une puissance avec laquelle la France ne serait pas en étal de guerre, soit envers les équipages ou chargemens de ces navires;— Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l’état de guerre, et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait les mêmes actes envers des navires français, leurs équipages et chargemens (Ibid., art. 2.), sont punis de la peine de mort, si les déprédations ou violences ont été suivies ou précédées d'homicides ou blessures. (I6ûf.,art.6.) S'il n’y a eu ni homicide ni blessures, les commandait*, chefs et officiers sont seuls passibles de la peine de mort, et les autres gens de l'équipage sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, i JM.)
558 PIRATE. — PIRATERIE
0.— Le capitaine et le* officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d’hostilité sous un pavillon autre que celui de l'état dont il aurait commission (/6td., art. i.), sont, comme pirates, condamnés aux travaux forcés à perpétuité. (Ibid., art. 0.)
7. — Tout Français ou naturalisé Français, qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d’une puissance étrangère pour commander un navireou bâtiment de mer armé en coursc(/fe»d., art. 3), est également considéré comme pirate et puni de la réclusion. (Ibid., art. 7.)
8. — Tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l’aulorisalion du roi. commission d’une puissance étrangère pourcomroander un navire ou bâtiment de mer armé , commettrait des actes d’hostilité envers les navires français , leurs équipages et chargemens ( Ibid. , art. 3) , est puni de mort. (Jâ., art. 7.)
9. — Les individus faisant partie de l'équipage d’un navire ou bâtiment de mer français qui, par fui u de ou violence envers le capitaine ou commandant, s’empareraient dudit bâtiment, sont assimilés aux pirates. ç Ibid. , art. 4.) ; — Et, dans ce cas. la peine est celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage ; — Et si le fait a été précédé , accompagné ou suivi d’homicide ou blessures, la peine de mort est indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipaçc. ( Ibtd. , art. 8. )
10. — Tout individu faisant partie de l’équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi (Ibid. , art. 4. ) , est puni de la peine de mort. ( Ib. , art. 8.)
11. — Les complices de ceux qui naviguent avec des commissions délivrées par deux ou plusieurs états ou puissances ; de ceux qui commettent des hostilités sous un pavillon autre que celui de l’état dont ils ont commission: de tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi , commission d’une puissance étrangère , commettent des hostilités envers des navires français; de ceux, enfin , qui faisant partie d'un navire français, le livrent aux pirates ou à l’ennemi , sont punis de la même peine que les auteurs principaux de ces crimes. (IWd., art. 9. )
19. — Les complices de tous autres crimes cidessus prévus , sont punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage ( Ibid. , art. 9.>; — Le tout suivant les règles déterminées par les art. 59, 60, 61 , 69 et 63 . C pén. , et sans préjudice , le cas échéant , del’application des art. 905, 966, 967 et 968 du même Code, relatifs aux associations de malfaiteurs. (Ibid.)
S 9.— Répartition entre lesbâtimens capteurs , du produit des bàtimens capturés pour cause de piraterie.
NOTIONS GÉNÉRALES
13. — Le produit de la vente des navires et bâtimens de mer caplurés pour cause de piraterie , est réparti conformément aux loix et règlernens sur les prises maritimes (L. lOavril 1895, art. 10.) — V. Prise# maritimes , SS * » 5 et 6.
14. — En conséquence, lorsque la prises élé faite par des navires du commerce . ces navires et leurs équipages sont , quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bàtimens pourvus de lettres de marque et à leurs équipages. ( Ibid. )
PIRATE.— PIRATERIE
15. — Lorsque des bâtimens de mer sont capturés pour cause de piraterie , la mise en jugement des prévenus est suspendue jusqu'à ce qu’il ait élé statué sur la validité de la prise. Cette suspension n’cmpéche ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle, dont il va être parlé au paragraphe suivant. (Ibid., art. 16.)
S 3.-- Jugement des prévenus de piraterie. — Compétence et procédure.
16 — Lorsque des navires sont capturés, ou des personnes arrêtées pour fait de piraterie, les prévenus sont jugés par le tribunal maritime du cheflieu de l'arrondissement maritime, dans les ports duquel ilsonl été amenés. (L. 10 av. 1895, art. 17.)
17, — Dans tous les autres cas, c'est-a-dire s’il n’y a ni capture de navires, ni arrestation de personnes, les prévenus sont jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, et les autres mers du Levant; et par le tribunal de Brest lorsque le crime a élé commis sur les autres mers. (Ibid.)
18. — Toutefois, lcrsqu'un tribunal maritime a été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal juge tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés. (Ibid.)
19 — B est procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le réglement du 19 nov. 1806, relatif aux tribunaux maritimes. (Ibid. art. 18.)
90. — Néanmoins, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y est suppléé par la lecture des procèsverbaux, et de toutes autres pièces qui sont jugées par le tribunal maritime être de nature a éclaircir la vérité. (Ibid.)
91. — Les complices de crimes de piraterie sont jugés par les tribunaux maritimes, de la même manière que les auteurs principaux. Toutefois, sont exceptés les prévenus de complicité, français ou naturalisés français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les principaux coupables dans le fait même de la consommation du crime- (Ibid art. 19.)
ii.— Dans le cas où des poursuites sont exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l’exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires. (f&id.)— V. inf. n. Si.
93.— tes Français ou naturalisés Français qui, sans l'autorisation du roi, prennent commission d’une puissance étrangère pour commander un navire armé en course (Ibid., an. 7.) sont jugés par les tribunaux ordinaires. (Ibid., art. 17.)— V. #Kp. n. 8.
JORISPRCDENCB.
24. — L'armateur français d’un navire employé à commettre le crime de piraterie, dont la loi du 10 avril 1825 attribue la connaiavinre au* tribunaux maritimes, ne doit être considéré que comme complice, s'il n*a pas monté le navire pendant la navigation.— Comme tel, il doit être traduit devant les tribunaux criminels ordinaires, et attire, en conséquence, à la juridiction de ces tribunaux , tous les gens de l'équipage du navire, accusés comme auteurs principaux du crime.
Morand.— «0 mars 1031 . — Régi, de jugea— S-V. 31.4.