PRIVILÈGE
l’année courante 5° Les fournitures de subsis-
tances butes au débiteur et a sa famille, savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, houcheiselanlre*. et pendant la dernière année, |>ar les maîtres de pension et marchands eu gros. (C. civ. 2101 et 410i.)(l).
3. — Los privilèges sur certains meubles sont : 1° l,es loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prii de tout ce qui garnit la maison louée ou la fernieet de tout ce qui sert a l'exploitation de la ferme; — 2" La créance sur le gage dont le créancier est saisi;— 3° Les frais faits pour la conservation de la chose; — 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s’iis sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; — .V Les fourmi urvs d'un aubergiste sur IcsetTets du voyageur qui ont été Iranspoités dans son auberge; — 6° Les frais de voilure et les dépenses accessoires sur la chose voiturée : — 7° Les créances résultant d'abus et prévaricalioiis commis parles fonctionnaires publics dans l'exêrcice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui eu peuvent être dus. (C. civ. 2102.)
4. — Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1« Le vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; — 2« Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d’un immeuble ; — 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots ; — 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édiiier, reconstruire ou réparer les bÀlimcus, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par nu expert nommé d’oftico par le tribunal de !r' Instance, dans le ressort duquel les liât miens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal a l'effet de constater l’étal des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d'office ; mais le montant du privilège, ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit a la plus value existante a l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui ont été faits; — 5° Ceux qui ont piété des dcMiiers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt cl par la quittance des ouvriers. (C. civ. 2103.)
5. — Outre ces priv lièges, dont l'application aux matières commerciales a été expliquée aux différeras articles qui traitent des choses ou des personnes auxquelles ils sont attribués . il existe encore d’autres privilèges spéciaux établis par le Code de commerce , ou par les lors particulières. Tels sont ceux des commissionnaires sur les marchandises qui leur sont adressées pur un
(1) Remarquons toutefois que le pririîég* ré*all»nt de l’art. 7101, n. 5. Cod. civ., ne s'étend pa» aux fournitures fanes a un aubergiste, lorsqu'elles ont été consommées dans l'auberge par les rhaUnds; il est restreint aux tour- Bitures comummées par l'aubergiste «-t Mfsnük-i Ruse. — il déc. 1*32. — Lyon — S-V.33.2.lb9.— £t /d.— Oomron. — 14 juill. 1819. — Rouen. -S-V 19.2.270.— R. A. 9.31).
Ce privilège prime le privilège do vendeur non payé, sur leprii reprvsr niant l'objet vendu. — (l.ekec. — 12 nui IH28.— Rouen. — S-V.29.2.1 IS.—D. P. 28.2.61).
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MlOPlUÉfÉ LITTÉRAIRE. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. 5»5
commettant, .1 raison de leurs avances (I); du préleur a la grosse sur l’objet du pi él ; du capitaine ou des fréteurs , sur les marchandises chargées, pour le montant du fret; du capitaine et des gens de l'équipage sur le fret pour leurs loyers et salaires; des ouvriers et fournisseurs qui ont travaillé ou fourni au navire; de l'administration des douanes sur les biens des redevables ; etc. — V. sur ces divers privilèges, Com missionnaire, Contrat à la grosse, Capitaine, Gens de l'équipage. Fret, A a vires, Douanes.
6. — Le caractère particulier des privilèges est de ue pouvoir être créés que parla volonté de la loi ; jamais par la volonté des parties; en conséquence leur application est toujours de droit étroit ou rigoureux ; en d'autres termes, ils doivent toujours être strictement renfermés dans leurs termes, sans pouvoir être étendus a d'autres cas, par voie d'analogie
7. — Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet a l'égard de* immeubles qu'autaut qu’ils sont rendus publics par l'inscription du conservateur des hypothèque*. (C. ci . 2100; 2108, 2100, 2110, 2111.)
8. — Il y a exception à celle règle en ce qui touche les privilèges généraux sur tous les biens meubles et immeubles du débiteur énumérés 114,0. n. 2. (C. civ., 2107.)
PROCURATION — V. Mandat.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE V. Cou-
TimçoR.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ou utktiqce.