P. A. Il
199. — Le Français qui revendique ses marchandise» prises par l’ennemi , et depuis introduite» en France, n'est pas tenu de prouver ta propriété par des pièces de bord. — Le réglement de 1778 , qui exige des pièces de hotd, ne dispose qu'en faveur des Français capleurs contre 1rs capturés.
La déclaration de 1658, qui autorise le Français à revendiquer sa marchandise prise par l'ennemi et introduite en France, s'applique même au cas où celui qui a introduit la marchandise en France est un étranger, et où il a ignore l'origine française de la marchandise.
Ix't assureurs qui, sur l'abandon du navire capturé, ont payé la perte, acquiérent , par cela seul, une subrogation à tous le* droits dp l’ancien proriétaire. — Si donc l’ancien propriétaire est un rançais qui puisse, aux termes de la déclaration de 1638, revendiquer les marchandises capturées, lorsque le capteur ou ses ajrant-cause les introduisent en France, les assureurs ont le même droit, et peuvent, tout aussi bien que le capturé, exercer l'action en revendication.
Ivanich — 26 août 1809.— Ai* — S-V. 14.1.201. — D. A.
PRIVILÈGE. 1.— Le privilège est un droit ue la qualité de la créance donne à un créancier 'être payé par préférence aux autres créanciers, même hypothécaires, sur la gétiéraliié des biens du débiteur ou sur certains de ces biens. (C civ., 2095.)
2. — Les créances privilégiées sur la généralité des biens du débiteur, dans l'ordre suivant lequel s'exerce ce privilège, sont: lc,Lesfraisde justice; — 2° Les frai* funéraires;— 3° Les frais quelconques de ladernière maladie, concurremment entre ceux n qui ils sont dus ; — 4" Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui reste dû sur