‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 704 sur 976 · P. A. Il · texte numérisé non relu

P. A. Il

199. — Le Français qui revendique ses marchandise» prises par l’ennemi , et depuis introduite» en France, n'est pas tenu de prouver ta propriété par des pièces de bord. — Le réglement de 1778 , qui exige des pièces de hotd, ne dispose qu'en faveur des Français capleurs contre 1rs capturés.

La déclaration de 1658, qui autorise le Français à revendiquer sa marchandise prise par l'ennemi et introduite en France, s'applique même au cas où celui qui a introduit la marchandise en France est un étranger, et où il a ignore l'origine française de la marchandise.

Ix't assureurs qui, sur l'abandon du navire capturé, ont payé la perte, acquiérent , par cela seul, une subrogation à tous le* droits dp l’ancien proriétaire. — Si donc l’ancien propriétaire est un rançais qui puisse, aux termes de la déclaration de 1638, revendiquer les marchandises capturées, lorsque le capteur ou ses ajrant-cause les introduisent en France, les assureurs ont le même droit, et peuvent, tout aussi bien que le capturé, exercer l'action en revendication.

Ivanich — 26 août 1809.— Ai* — S-V. 14.1.201. — D. A.

PRIVILÈGE. 1.— Le privilège est un droit ue la qualité de la créance donne à un créancier 'être payé par préférence aux autres créanciers, même hypothécaires, sur la gétiéraliié des biens du débiteur ou sur certains de ces biens. (C civ., 2095.)

2. — Les créances privilégiées sur la généralité des biens du débiteur, dans l'ordre suivant lequel s'exerce ce privilège, sont: lc,Lesfraisde justice; — 2° Les frai* funéraires;— 3° Les frais quelconques de ladernière maladie, concurremment entre ceux n qui ils sont dus ; — 4" Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui reste dû sur

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