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81. — Pour que le porteur d’une lettre «le change no u protestée, soit «Icchu de son recours contre I«î tireur, il faut alisolumcnl que celui-ci prouve qu'il y avait provision au moment même de l'échéance ; il ne lui suffirait pas d'établir que celte provision existait antérieurement.
Lejouteui. — 13 juill. 1831.— Bordeaux.— S-V. 31.2.
82. — L« règle que le porteur d’une lettre de chang«>, non protestes dans les délais, est déchu de son recours, même contre le tireur, lorsque celuici justifie qu'il y avait provision à l’échéance, sup- |m>s«* que cette provision était réelle, di»|H>nible et exigible au moment même de l'échéance.— Il n’y a
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