V. l'arrêt d’appel.-S-V 26.2.213.— D.P
73. — Le défaut de protêt, en temps utile, affranchit les endosseurs (à l’exception «lu premier) de tout recours de la part du porteur, alors même que le souscripteur ou tireur «le l'effet est un être imaginaire ou resté iuconnu. — Chaque endosseur est seulement tenu de faire connaître son cédant immédiat. — Ici est sans application la règle qui astreint tout cédant s garantir l 'existence de la dette au temps «Itt transport.
Pascal —20 mars 1828.— Lyon.— S-V. 28. 2.344 D.P.
74. — L'endosseur d’un effet «le commerce, qui l'a reçu avant la faillite «lu tireur, et qui l’a transmis après ta faillite , est tenu à la garantie envers son cessionnaire, bien que le protêt n’ait pas été lait en temps utile, et néanmoins , il est privé de
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tout recours contre son restant. — Son cédant peut lui op|Hiser la «léchéance résultant «lu défaut de protêt ; mais il ne p«»ul opposer celte déchéance à son cessionnaire : il est tenu envers lui, à raison «le la non-exiatence de la créance, au moment de la erssion.
Pelletier —20 déc. 1821.— C. Rej.— Pas. -S-V. 22.1.
75. — Lorsqu'une lettre de change est n«;gociée à une époque tellement voisine de son échéance, qu'elle ne peut arriver au lieu où elle doit être proteslée , sans l'emploi d'un courrier extraordinaire, le cessionnaire «le la lettre «le change conserve-t-il son recours contre le cédant, si, avant (iris la voie ordinaire de la poste, le protêt n'a pu être Tait qu'apres l’expiration îles délais?
/Ici. a//., s'il apparaît que le porteur n'a pu vouloir prendre sur lui ni les frais «l’un courrier extraordinaire, ni les chances «l'un protêt tariliT, et que le cédant n'a pas exigé l'emploi «le celle mesure dispeililieuse.
1 tonna ud. — 31 août 1809.— Nlme«.— S-V.IO.2.223.
76. — Résolu en sens con'rairt , s’il apparaît que le cedant a averti le cessionnaire «le l'urgence, et a entendu lui laisser la chance d'un protêt Ur«lif.
Salignan. — 1 1 janr. 1810. — Mmes. — S-V. 10.2.224.
77. — L'omission du protêt en triiips utile est à la charge du porteur (et non «le sou cédant), encore qu’il n’ait reçu l’efTet que le jour même de l’échéance , et que le lieu du paiement fût à vingt lieu«a de distance; s’il a connu l'urgence, surtout s'il n’y avait pas impossibilité absolue «le faire le protêt en temps utile.
En ce cas, le porteur n'est pas censé avoir voulu déverser sur l'endosseur le risque de l'omission du protêt.
Salignan. — 21 juin 1810. — C. Rej. — Nîmes. — S-V. 10.
78. — Le banquier-commissionnaire auquel un effet est envoyé pour en opérer le recouvrement, es*, responsable «lu «IcTaiit de protêt en temps utile , quoique l’efTet ne lui soit parvenu que le lendemain de l'échéance, si d'ailleurs il est constant qu'il a eu tout le temps nécessaire pour faire protester.
Fonld Oppeoheim.— 25 août 1831- — Paris. — S-V. J 1.2.
79. — Le port«*ur d’un effet de commerce qui fait faire uu protêt nul par sa faute, est bien exposé à ce que son cédant lui oppose la nullité pour le faire déchoir de son recours; mais il n'est passible d'aucnne antre espère de responsabilité.
Quetin. — 7 mars 181$.— <W— S-V. 15.1. 190.
T V. omoro sur les effets da défaut de protêt en temps utile, l’art. Lttt-t d* ci»»;/, ,J et I l •
86. — Une lettre de enange non protestée en temps utile ne dégénère pas, par cela seul, en simple promesse. — Le porteur n’en a pas moins le droit de poursuivre le tireur «levant les tribunaux de commerce, et par corps. (Cod. comm., 112 et 168.)
Terreia. — 2$ mai l»24. — Cass. — Montpellier.-— 6-V.