‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 727 sur 976 · JuRé Hans le méntel''mi»rree qo'M · texte numérisé non relu

JuRé Hans le méntel''mi»rree qo'M

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PRUD'HOMMES

PROTÊT

étranger , n’est pas régie d'après la distance existante «Dire le lien où la lettre de change est payable, et le domicile du procureur du roi prés le tribunal où I» demande est portée, mais bien d'après la dis* Imocc du domicile réel des tireurs et endosseur*, d'apres les règles établie* par l’art. 166. Cod. com.

Carpaneto. — 13 août 1812.— Gènes. — S-V. 16.2.4. — D. Pt 5.2. 22.

97. — Un protêt n'est pas valablement dénonré par voie de correipondance. — t.e portenr ne peut se dispenser de poursuites judiciaires.

Chardon. — 24 tend, an 12. — C. Rej- — S-V. 4.1.146. D.P.4. 1.145.

98. — (/assignation donnée par le porteur d’un effet de commerça, dans le délai légal de quinzaine (Cod. connu., art. 166), ne peut être considérée connue abandonnée et sans effet, par cela seul que le demandeur n'a point comparu au jour lise par I assignation, et qu'il a laisse l'instance impoursuivie pendant deus années. (Cod. com., 166, et Cod. |*roc., 1030.)

llarel. — 28 jniU. 1824.— Ca«s.— Caen. -S-V. 25.1.20. — V. l-etirtd* ek*”g't n. 3*6.

99. — Encore que le porteur d'une lettre dechange etim tardivement son recours de garantie contre les endosseurs , ceux-ci ne peuvent opposer la déchéance portée par l'art. 168, Cod. coimn., dans le cas de réunion de ces drus circonstances : défaut de provision légalement constaté, et force majeure qui aurait fait obstacle aus diligences du porteur.

Picardos.— 30 août 1809.— Pari*. — S-V. 10.2 81.— D. A. 6.694.— V. i n 51 et s.

1 60. — l.e souscripteur d'une lettre de change n’est pas recevable à se prévaloir de ce que les poursuites dirigées contre lui par le porteur ne l’ont pas été dans les quinze jours qui ont suivi le protêt, s’il est eonstant qu’il a dispensé le porteur d'exercer son recours dans ce délai. (C. comm ., 165.)

Delpech. — 28 mars 1828.— Bordeaux.— 8- V. 28.2.239. — D.P.28.2.1 1 1 —V. tmp., n. 8,40 «t s.

10t. — l/endosaeur déchu de son recours contre les précédent endosseurs , à défaut d’action en garantie exercée en temps utile, ne peut agir contre «■ux comme cessionnaire du porteur, en vertu d'une subrogation à lui consentie par ce dernier lors du paiement qu’il lui a fait de la lettre de change.

Charron. — 21 déc. 1831. — Bordeaux. — S-V.33.2.127

102. — I/endosaeurd’iine lettre dechange ou d'un billet à ordre protesté à defaut de paiement, qui remlHMtrse sans faire aucune réserve le montant de l'clfet à son cédant, doit être réputé avoir renoncé par là à ae prévaloir, soit contre le cédant, soit contre l'huissier, de la nullité dont le protêt peut être vicié.

Juriol. — 29 août 1832 — C. R«y. — Toulouse. — S-V. 32. 1.724.— D. P. 32 1.364

103. — la déchéance prononcée par Part. 169, Cod. comm., contre l’endosseur d'une lettre de change, faute par lui d’avoir exercé son recours en garantie envers les endosseurs précédent, dans les délais déterminés par la loi, cesse d’être opposable, lorsque, postérieurement à l'expiration île ces délais, il j a eu reconnaissance ou aveu de la dette de la part des garans.

Balette et Saint-Antonio. — 19 ianr. 1833. — Agen.— S-V.3J.2.245.

104. — l«e souscripteur d’un billet à ordre qui a comparu en conciliation et a défendu à la demande en paiement du billet, n’est plus recevable à eiciper de ce que la demande en paiement n’a pas été précédée d’un protêt préalable du billet.

Cataan.— 28 mars 1832.— Touloose — S-V. 33. 2.88.— D.P.32.2.145.

1 05. — lorsque l’endosseur d’un billet à ordre non payé à l‘échcancr, s'est l»orné, snr l’action en rem- ! boursement intentée contre lui 'par le porteur, à |

demander un délai pour payer , il n’est plus recevable à exciper ultérieurement de ce que les poursuites n’ont pas été commencées contre lui daus le délai fixe par l’art. 165, Cod. comm.

Cavrefonr. — 14 mars 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2. (70. D.P.28. 2.105.

106. — Jugé au contraire que la déchénoce prononcée par l'art. 169, Cad. comm., contre ('endosseur qui exerce tardivement sou action en recours, peut lui être opposer apres aioir défendu au fond; ce n’est pas là une nullité de forme, proposahle seulement m limine lilit; mais une nullité fondée sur une preseriplion, et proposahle en tout clat de cause aux termes de l’art. iK724, Cod. civ.

Valet.— 29 juin 1819.- Cass.— S-V. 19.1.434.— D.A 6.

IJ.— Balette Saint-Antonio.— 1 9 janv . 1 833.— Agen.—

107. — l/hnissier chargé de faire un protêt, n’est responsable de la nullité de cet acte que vis-à-vts du porteur au noui duquel il a protesté, et «le qui seul il tenait son mandai; il n’en est pas responsable vi%-â-vi» de l’endosseur qui a remboursé le porteur sur le vu du protêt, sans en opposer la nullité.

(C. riv., 1382, 1991; C. proc., 1031.)

Cabnra. — 17 juilt . 1837. — Cass. — Paris. — S-V. 37.1. '.63— DP. 37.1 399.

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