SCULPTURE
lion plus ou moins profitable. Le taux du report est coté à la Bourse de Paris, non pas officiellement, mais officieusement.
3. — Le report n'est pas considéré comme un jeu de bourse dans le sens prohibitif de la loi (V. Jeu de bourse), parce que celui qui se livre a ce genre de spéculation est nanti de la rente qu’il vend; et il la livre réellement au terme fixe (V. inf., n. 0); c'est plutôt un mode de placement a intérêts variables, dont la réalisation dépend du bénéfice produit par des reventes successives, opération qui ne présente eu soi rien d'illicite, et qui n'a jamais été incriminée d’une manière sérieuse, bien qu’elle trouve son point d'appui principal dans l'existence des marchés a terme qui, le plus généralement, ne sont euimémes que des jeux de bonne.
4. — Si le taux du report excède l'intérêt légal de 5 p. (i/o , il n’y a pas lieu a réduction connue s'il s'agissait d intérêts usuraires: l'opération du report n'étant pas un prêt, mais une revente, et le taux du report n'étant autre chose que le bénéfice réalisé sur le prix de celte revente.
5. — Le report étant une revente à terme, doit, comme tous les marchés à terme, être réalisé dans les deux mois. Dans l'usage, l’opération est portée a la fin du mois courant ou fin du mois suivant. ( Arr. du cons. du 22 sept. 1786. ) — V. Marrhi à terme , n. 4.
G.— L'n exemple fera mieux connaître encore le mécanisme assez simple , cl pourtant généralement peu compris de cette opération. — Un particulier achète au comptant 2,500 fr. de rente 3 0/u. au taux de 108 fr. pour 100 fr. de rente ; puis, au même instant, il les revend à terme fin courant, ou fin du mois prochain, au cours du report nécessairement plus élevé c^ue le cours au comptant, soit 108 Ir. 50 cent. — En réalisant la vente au terme fixé, l'acheteur primitif réalisera en même temps un bénéfice net de 50 cent, par 100 fr. de rente.— Si, à l'échéance du terme, il
SAUF-COIMDUIT.
1. — Le sauf-conduit est on acte par lequel le juge compétent suspend, dans les cas prévus par la loi (Carré, n. 2058; Pigeau, t. 2, p. 308; Berriat, p. 029), pendant un temps limité, l’exercice de la contrainte par corps dont un débiteur se trouve menacé.
2. Le juge qui accorde un sauf-conduit doit en régler la durée a peine du nullité. (C. proc., art. 782.)
3. — En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne peut être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller au lieu ou il doit comparaître et revenir au lieu de sa résidence. (C. proc., 782.)
4. — L'emprisonnement fait nonobstant un sauf-conduit qui n'exprime pas la durée de son efTet, est-il valable? Oui, suivant Pardessus, n. 1515; et Favard de Langlade, v® Contrainte par corps, S 4, n. 2.— Carré est de la même opinion; mais seulement dons le cas où il serait évident que si la durée du compromis n'a pas été limitée, c'est dans le dessein de favoriser l'évasion du débiteur (n. 2659) : quant n nous, nous ne saurions admettre cette restriction en présence de la nullité absolue prononcée par l'art. 782.
5. — l.c sauf-conduit est accordé au débiteur lorsqu'il est appelé comme témoin devant un juge d'instruction ou devant un tribunal, ou une
veut continuer son opération sur les rffois suivons, il a deux moyens : le premier, c'est après avoir livré sa rente a son ai licteur a terme, et ru avoir reçu le prix, d’acheter de nouveau de la rente au comptant, cl de la revendre a l'instant même, a terme, pour recommencer la même opération le mois suivant. Le second moyen, le dispense de livrer la rente achetée, et voici comment il opère : au lieu de livrer a l'échéance du terme, lu rente par lui vendue, pour en acheter ensuite une nouvelle qui lui donnerait les moyens de continuer l'opération du report, il comménre par acheter une nouvelle rente au comptant de la mémo valeur que celle qu'il a vendue, puis il charge celui qui vient de lui vendre eette rente de la transférer en son lieu et place, a son acquéreur; celui-ci paye le second vendeur avec le prix qu'il aurait dù payer au premier, sauf la différence qui est réservée à ce dernier, de telle sorte, que celui-ci peut continuer sou opération de report sur la même rente. — V. Frénicry, ch. 45, art, 5.
7. — Comme le vendeur sur report ne livre la rente que le jour du paiement, il ne court aucun risque, si à l’échéance, l'acquéreur ne lève pas la rente et se trouve insolvable. (Yiucens, L 1, n.
RESCIIIPTION. — C’est le nom qu'on donne quelquefois au mandat de change ou de paie ment. — V. ce mot.
RETRAITE.— V. Lettre de charge, 5 U.
REVENDICATION— V. Faillite, S 26.
REVIREMENT— V. Via ement.
RISTOURNE. — V. Assurances maritimes, $ 6 — Assurances terrestres $ 8.— Contrat a la grosse, $ 6.
ROULAGE. — V. Voit crier»
Cour royale ou d’assises (C. proc., art. 782), et en général devant toute juridiction civile ou criminelle.
6 —Le sauf-conduit peut être accordé par le juge d’instruction, par le président du tribunal ou de la Cour où les témoins doivent être entendus ; les conclusions du ministère public sont nécessaires. (C. proc., 782.)
7.— Pour obtenir le sauf-conduit, les parties ou les témoins en état de contrainte par corps doivent s'adresser au président du tribunal civil ou de la Cour, qui, sur la présentation du jugement ou de l'arrêt ordonnant l'cnquétc, ou de toutes autres pièces justifiant la nécessité du sauf-conduit, le délivre s’il y a lieu. (Ibid.; et circul. minist., du 8 sept. 1807; S.-V 8.2.30; Carré n. 2653.)
8 — Si le débiteur est appelé comme témoin en matière criminelle, la partie qui a intérêt à le faire entendre, provoque le sauf-conduit, qui, dans ce cas, est accordé par le juge d’instruction.
9.— Les juges de paix ne peuvent pas accorder de sauf-conduit. (Avis du cons. d’Etat du 30 av. 1807, appr. le 30 mai.)— Il en est de même des tribunaux de commerce. (Ibid.)
SAUVETAGE— V. Naufrage.
SCULPTURE. — V. Contrefaçon, n. 0 et 48, —Propriété littéraire, n. 117 et 8., etc.
SOCIÉTÉ
8KPAR \TION DK MENS.
1.— La séparation de biens est l'état de deux époux entre lesquels il n'eiisle aucune communauté de biens , l'un et l’autre conservant également l’entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de scs revenus. (C. civ. , i:>36.)
— La séparation de biens entre époux est contractuelle ou judiciaire: contractuelle, quand elle résulte du contrat de mariage; judiciaire , lorcquaprès la célébration du mariage contracté sous le régime de la communauté, elle a été prouoncéc en justice.
3. — Lorsque la séparation de biens entre époux, dont l'un est commerçant . a lieu par leur contrat de mariage . elle est portée a lu connaissance des tiers par l'alîlche et la publication de ce contrat . ainsi qu'il a été dit à l'art. Contrat de mariage.
4. — Quant à la séparation judiciaire , qui est prononcée sur la demande de la femme , dans les cas où le désordre des affaires du mari met la dot de la femme en péril, le jugement qui la prononce doit être lu en audience publique du tribunal du lieu; extrait de ce jugement contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, doit être inséré sur un tableau a ce destiné et exposé (tendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , même s’il n’est pas commerçant ; et, s'il n') a pas de tribunal de commerce .dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne peut commencer l’exécution du jugement de séparation que du jour où ces formalités ont été remplies , sans que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l'expiration du délai d'un an. (C. proc. 872 ; C. com. , en. )
.V— A défaut de l'accomplissement de ces formalités, les créanciers du mari sont toujours admis.! s'opposer à l'exécution du jugement de séparation pour ce qui louche leurs intérêts , et à contredire toute liquidation qui en nurail été la suite. (C. com. , 66.)
SOC1KTK (DR COMMERCKN — V. SOCIÉTÉ ARO- R V MK. — ... BR COMM S R DITE. — ...Bit ROM COLI.EC-
Tir. — ... br participat ton. — V. aussi Arbitrage poncé.
Indication alphabétique
Abandon, V. n° 251. Apport, V. Min* sociale. Accaparement, 276. Arbitre», 182, 314,351,