REPORT. G
diquent qu’une eeule et même choee , et 1» remue «le place en place ne constitue pas un acte de commerce séparé de la lettre de change.
Martin. — 3 fév. 1836. — Grenoble. — S-V. 36. 2. 429 Il
4.— Jugé au contraire, que tout acte portant engagement décompter ou faire compter à un certain lieu , une somme qu’on reçoit dans un autre lieu constitue une lettre de change, et rend, en conséquence, le souscripteur, même non négociant justiciable du tribunal de commerce. (Cod. com/ 632.) '*
Desbiaui. — 3 déc. 1829 — Toalonse.— S-V.31.2 302 — D.P.31 .2.13.— V. i„p., n. 2.
5 — Les remises d’argent faites de place en place sont réputées acte* de commerce , encore qu’elles n’aient pas lieu par la voie de lettres de change proprement dites. — Ainsi, le billet à domicile payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit et où les fonds ont été reçus par le souscripteur renfermant une remise de place en place, soumet le souscripteur, même non commerçant, à la contrainte par corps.
Fo^-,4mai 1831. — Touloase.— S-V. 31.2.302.— D.
U— Périchon.— 16 août 1837— Lyon S-V.38.2.296
W— Duvivier.— 17 fév. 1807.— Bruielles —S-V 7 2 702— D.A.6 743.
6— Un efTet à ordre souscrit dans on lieu réputé place de commerce et payable dans un^ntre place de commerce, et che* un négociant, constitue une remise de place en place, «lans le sens de Part. 632, Cod. comm., et non un simple bill«<t à domicile; dès lors, le signataire est soumis à la juridiction commerciale , quand même il ne serait pas commerçant.
Perré et Go illot— 8 août 1827— Lyon.— S-V. 27.2. 258.
7— 11 suffit que le souscripteur d’un billet, qui a reçu de* fonds dans une place de commerce se soit obligé de payer dans une autre, qu’il y ait en ce sens remise de place en place , pour que la demande du paiement du billet soit essentiellement de la compétence des juges de commerce.
Wandecwelde — 28 not. 1812— Bruxelles.— S-V. 13. 2
8.— Il n’y a pas remise d’argent de place en place constituant un acte de commerce, par cela seul qu’un billet est payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, si ce dernier lieu est un simple village dépourvu de tout commerce.
Denis— 12 mars 1832— Lyon — S-V.31. 2.272— D.P. 33.2-215-— V. encore teweit ehm-gr,n. 47 et ».
RENTES SUR L’ETAT. — V. Effets pcbucs.
REPORT.— V. Effets publics.— Marchés a terme.
1.— Le report est une opération de Bourse, qui consiste à acheter au comptant une certaine quantité de rentes pour les revendre dans le même moment, à terme, avec bénéfice, en profitant de la différence entre le prix au comptant et le prix à terme.
4. — L’opération de report, suppose, pour qu’il y ait un bénéfice, que le prix a terme sera plus élevé que le prix au comptant, et c'est aussi ce ui arrive le plus ordinairement ; car, à moins de échissement du cours occasionné par des circonstances imprévues, la rente tend toujours à un mouvement ascensionnel à mesure que l’on approche du semestre d'échéance : il est évident, en effet, que plus on est prés de l'époque a laquelle doivent être payés les arrérages, plus la rente doit avoir de valeur. — Au reste, cette hausse qu'on appelle aussi taux du report, est (sujette à des variations qui peuvent rendre la spécula-