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— en nom collectif, 6.
5 l#r. — Des sociétés en général, et particulièrement Jei toi ie tei commerciale i. — Diverses eipècet lie tociétét. — Principe» généraux du contrat de tocieté.
5 2. — Comment te forme le contrat de tociélé. — Preuve des tociétét.
% 3. — Publication.
$ 4. — Apport i ou mites tocialet.
JJ 5. — Parts des astociét dont les bénéfices. — Contribution aux pertet.
$ 6. — Etablissement social. — Domicile.
S 7. — Administration de ta société.
$ 8. — Raison sociale. — Obligations de la société ou de tes membres envers les tien.
$ 9. — Obligations et droits réciproques des associés et de la société. — Dettes communes. — Intérêts communs.
S 10. — Cession des droits ou parts d’intérêt dans la société. — Association des tiers.
5 11 .—Durée et dissolution de la société.
S 12. — Liquidation et partage.
5 13. — Compétence en matière de société.
J T». — Des Sociétés en général, et particulièrement des Sociétés commerciales. — Diverses espèces de société. — Principes généraux du contrat de société.
NOTIONS CtNÉRALBft.
1. — On donne le nom de Société à un contrai par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. (C. civ., 1832.)
2. — Ce contrat est synallagmatique , puisque chacune des parties y est obligée envers les autres; il est aussi au rang des contrais commutatifs , attendu que chacune des parties contractantes entend recevoir dans la proportion de ce quelle donne (Merlin, Uépert., v® Société, »ecl. I, n. 1; Favard de Langlade, hoc verb., ch. 1, secl. 1, $ 1, n. 5; Duranton , l. 17, n. 324.)— Toute société doit donc être contractée pour l'intérêt commun des parties. (C. civ , 1833.)
3. — Il est encore de Vessence du contrat de société que les chances de perte, aussi bien que les chances de gain, pèsent également, et en même temps, sur toutes les parties. (Arg. de l'art. 1855, C. civ.)— Ainsi , deux négorians qui mettraient en commun une somme d'argent pour en jouir alternativement , et chacun pour son commerce particulier, ne contracteraient pas
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une société proprement dite. (Pardessus, n. 909 ; Duvcrgier. n. 56.)— V. inf., n. 19.
4. — I»e même encore si , par l'acte de société ou était convenu que la totalité des bénéfices appartiendrait a l'un des contractans , sans que autre y put rien prétendre, la convention serait
nulle comme évidemment injuste. Cesl celte suite de société que les jurisconsultes appellent société léonituf. (Merlin, u6i sup.. n. 2; Favard de l.anglade, eod., ch. I,sect. 2, S *. n 5.) — V. inf., $ 3, n. 121 et s.
5. — On distingue deux sortes de sociétés , les sociétés civiles, qui n’embrassent que des intérêts civils , et qui sont régies spécialement par le lit. ix du li v. in du C. civ. (art. 1832 et suit .), et les sociétés commerciales, qui ont pour objet des opérations de commerce et qui sont régies par le tit. m du liv. l*r du C. de com. (art. 18 et s.)— Sur ce qui ronslitue un orte ou opération de commerce, V. Acte de commerce et Commerçant. (V. inf., n. 20 et s.)
6. — Le Code de commerce distingue quatre espèces de sociétés commerciales : les sociétés en nom collectif ; — en commandite ; — anonymes , — et en participation. (C. com., art. 19 et 47.) Pour les règles particulières a chacune de ccs sociétés, V. chacun de ces mots.
Ici , nous ne nous occuperons que des régies applicables à toutes les sociétés commerciales en général.
7. — De ce que les différentes sortes de sociétés, indiquées au numéro précédent, sont qualifiées de sociétés commerriales, il n’en résulte pas que, forcément et quel que soit leur objel, elles soient commerciales : une société .quel que soit le nom qu’elle prenne, n’est société commerciale, qu’autant qu elle a un objet conmicrrial; (V. inf. , n. 20 et s.); mais une société commerciale ne peut exister que sous la forme d’une société en nom collectif, (en commandite, anonyme ou en participation.
8. — Néanmoins, une société dont l’objet est purement civil , tel qu’une exploitation agricole , mais qui affecte les formes d’une société commerciale, ne conserve son carartcrede société civile qu’autant que la forme sous laquelle elle se constitue n’intéresse pas les tiers; mais, du moment qu’elle se produit dans le courant des affaires sous une raison sociale , qu’elle contracte des obligations , qu’elle émet des valeurs en cette qualité, elle doit être considérée comme une société commerciale.
9. — Il est une autre observation qui doit être faite h l’égard de ceux qui prennent part à une société : c’est que, bien qu’une société soit commerciale, ce n’est pas une raison pour que les associés soient indistinctement considérés comme eommerçans On ne doit considérer comme commerçait» que ceux des associés qui sont tenus indéfiniment et solidairement , et les administrateurs; d’où il suit qu'un commanditaire, ou un actionnaire d’une société anonyme, ou en commandite, qui ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur mise ou de leur action, ne peuvent être considérés comme eommerçans.
10. — Le contrat de société ne se forme que par la volonté expresse et personnelle de s’unir, manifestée par plusieurs personnes.
11. — Ainsi, les héritiers d'un commerçant ne sont pas associés, quoique toute la succession ne consiste que dans des objets de commerce; ils no sont pas non plus et .i moins de convention contraire) associés au lieu et place de leur auteur. —Ainsi, encore, lorsqu'un commerçant, au lieu
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de donner des appointcmen* Aies à un employé lui promet une part quelconque de bénéfiirs annuels, celle convention nViablil pas de soucié entre le romineiçant et son commis: celui-ci est seulement locateur de services sous une condition aléatoire (Pardessus, n. 96»; Duvcrgier, n.48 et 8.)V? inf., n. 2H.
12. — Le contrat de société n'est au surplus obligatoire, que lorsque la société a un objet licite (G. Civ., 1833) , c’est-à-dire non contraire aux lois, aui bonnes mœurs, ou à l'ordre public.
13. — Ainsi, on ue peut s'associer pour foire la contrebande ou la piraterie; pour jouer sur les fonds publics ou à des jeux de hasard. Les sociétés ainsi formées seraient nulles, et les associés ne pourraient prétendre aucun droit ou du moins exercer aucune action les uns a l'égard des autres. (Merlin, ubi sup. )V. cependant inf., n. 30.
14— Sont également illicites et nulles : 1° les sociétés de remplacement militaire Tonnées sans l'autorisation du gouvernement (Ord. Ii iiov. 1821 ;V. inf., n. 32 et s.); 2° le# sociétés ajout pour objet de couvrir un contrat usuraire, telle ue celle qui serait faite avec convention qu’inépendainincni de l'iutéréi légal, le piéleur aurait, dans les produits d'une société, une part fixe qui devrait lui être comptée, quelles que Tussent en définitive les chances commerciales. (Malepejre et Jourdain, p. 19.) V. inf., n. 141.
15. — De ce qu'aucune action ne peut naître d'une société illicite , il suit que celui des membres d'une telle société qui a encouru quelque condamnation, ne peut demander que les autres associés concourent au paiement de celle condamnation (Duranton, t. 17, n. 327); de la il suit encore, que les associé^ n’ont aucune action les uns contre les autres, pour demander le partage des bénéfice# que la soucie illicite .itirait pu fore.
16. - Iji société lorsqu'elle est commerciale, ne peut légalement commencer qu aprés l'accomplissement des formalités destinées a la rendre publique. ( V. inf. , $ 3.) Mais il est libre aux parties de convenir qu elle commencera à une époque postérieure, ou même d'en subordonner l'existence à une condition, pourvu que celle condition ne dépende pas de la volonté de l'un des contraclans, auquel cas la convention serait nulle. (C. civ., 1174; Malepejre et Jourdain, p. 29; Favard, v° Société, ch. 1, sert. 2, S 3, n. 3; C. civ., art. 1843.)
17. — Les engagemens contractés par un tiers avec une société licite, mais non légalement constituée (C. comrn. 42, 39), sont obligatoires pour ce tiers; mais il faut, a cet égard, faire une distinction. Si les termes de l'en; agement constituent le tiers obligé solidaire de tous les associés, il est tenu envers tous, quel que soit celui d'entre eux qui demande l'exécution de l'obligation. Si, au contraire, il ne s'est obligé qu'c mers un seul, il peut se refuser à l'exécution qui lui est demandée par les autres associés, et même par le gérant, qui n'a aucune qualité à l'égard de ce tiers. (Pardessus, n. 1010.)
18. — La société est un être moral, ayant des droits et des obligations distincts de ceux des membres qui la composent. En conséquence, les dettes de la société et des associés ne se confondent
s Çi inf. , n.36) ; et par suite, la société peut tomr en faillite, sans entraîner nécessairement la faillite des associés alors même que, parla nature de leurs engagemens, ils seraient tenus solidairement des dettes de la société, parce qu’ils peuvent avoir une fortune personnelle suffisante pour acquitter ces dettes, et la déclaration de faillite