‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 784 sur 976 · Ils ont la faculté de faire constater les · texte numérisé non relu

Ils ont la faculté de faire constater les

Eaids net et effectif, eu même temps que le poids rut. pour prévenir la discussion au bureau de sortie, sur la quantité réelle des marchandises et de leur tare. ( Ibid.)

13.— Les caisses ou colis sont, après une exacte vérification, assujélis à un double plombage: le premier, sur la caisse à net, laquelle doit être percée de maniéré a ce que la corde en traverse les angles ; le second par-dessus remballage, en la manière accoutumée. (I.L. 21 avr. 1818, art. 31; 9 fév. 1832, art. 14.)

14.— Certains objets indiqués par l'art. 30 de la loi du 21 avril 1818, ne peuvent être présentés en douane que séjiarément, par espèces et qualités, dans des caisses en bon état, dont la dimension, en quelque sens que ce soit, if excède pas les mesures que le gouvernement a déterminées, et qui doivent être plombées comme cidessus. (L. 21 avr. 1818, art. 30.)

15 — Le transit de certains liquides (les huiles d’olive) n’est autorisé qu'a la condition que les futailles sont plombées et plâtrées par les deux bouts, qu’un échantillon levé au lieu du départ et cacheté par la douane, accompagne les futailles pour lesquelles le transit est demandé, et que ridentité du contenu en est constatée à la sortie. (L. 17 mai 1826, art. 12.)

16. — Les marchandises non susceptibles d’étre plombées, sont déclarées vérifiées et énoncées dans les acquits-à-caution, par pièce, poids et valeur, et môme, en certains cas, par dimension. (L. 17 déc. 1814, art. 7.)

17. — Certaines autres marchandises ne sont admises au transit qu’autant qu'elles sont accompagnées d'échantillons. ( V. ord. 3 juill. 1838.)

18. — Le conducteur de marrhandisesexpéd.ées en transit, doit les présenter au bureau des douanes de seconde ligne, par lequel il entre sur le territoire des deux mjriamètres du rayon de frontières, ou en sort, pour faire viser l'acquit-àcaution, après que les employés ont reconnu que le chargement est intact, ainsi que les enveloppes des colis, les cordes et les plombs. (L. fl fév. 1832, art. 12.)

19.— Les préposés du bureau de sortie n’accordent de certificats de décharge des acquit s-acaution de transit , qu’après une vérification exacte de l’état des plombs , de l’espèce , de la qualité, du nombre et du poids des marchandises. (L. 17 déc. 1814, art. 12.)

20. — Dans le cas seulement où il y aurait déficit ou altération des colis, des cordes ou des plombs, les préposés des douanes peuvent procéder a la visite complète, et constater les soustractions ou substitutions qui auraient eu lieu. (L. 9 fév. 1832, art. 12.)

21.— Si le conducteur a dépassé le bureau sans avoir requis et obtenu le visa de la douane, il est passible, solidairement avec le soumissionnaire de l'acqùU-a-eaulion, d une amende de 500 fr. (Ibid., art. 12.)

22 — Le transit est entièrement aux risques des soumissionnaires, sans qu'ils puissent être exemptés du paiement des droits en alléguant la perte totale ou partielle des marchandises. Seulement, dans le cas de perte justifiée par un procès-verbal du juge ou d’un officier public, rédigé sur les lieux et rapporté en temps utile avec l'acquil-à-caution,!a douane ne peut exiger que le paiement du simple droit d'entrée. VL. 17 déc. 1814, art. 8.)

23. — Les déficits reconnus à la sortie sur le poids des caisses, ballots et futailles, et qui ne sont pas au-dessus du dixième du poids indiqué dans les aequits-à-caulion , ne sont également assujélis qu'au paiement du simple droit. (Ibid.)

24. — Les marchandises en transit sont réputées d'une qualité saine, si le propriétaire n’a pas fait constater quelles étaient avariées et indiquer dans l'acquit-à-caution le degré de l'avarie. — A défaut de celte formalité, les marchandises qui sont présentées au bureau de sortie, avariées, perdent la faculté du transit. L'acquit a caution peut néanmoins être déchargé en payant immédiatement a ce bureau le simple droit d'entrée sur ces marchandises, ce qui laisse aux propriétaires la faculté d’en disposer dans l'intérieur.— Sont exceptées de ces dispositions, les avaries qui n’excedent pas deux pour cent de la valeur. (Ibid., art. 9.)

25. — Les préposés doivent exiger, avant de donner le certificat de décharge, que les marchandises soient conduites à l'étranger sous l'escorte des préposés. (Ibid., art. 12.)

26. — Les actes de décharge ne sont valables qu'autant que les opérations successives de la visite . du transport sous escorte et de la sortie, ont été certifiés sur les acquits-à-caution par les vérificateurs et les préposés d'escorte, et que si ces actes de décharge sont en outre signés du receveur et d'un autre employé. (Ibid., art. 13.')

87. — Les marchandises exemptes des droits d'entrée ne sont point assujéties à la formalité de l'arquit-a-caution pour le transit; mais celles de ces marchandises qui sont prohibées à la sortie, ou assujéties à un droit autre que celui de la balance, sont, après la déclaration exacte des quantités, espèces et qualités, la visite et le plombage au premier bureau d'entrée, expédiées sous acquit de paiement du droit de balance du commerce indiquant leur destination spéciale pour le transit, ainsi que le bureau de sortie, et le délai dans lequel elles peuvent être exportées. L'exportation n'est permise que dans ce délai, et par la route indiquée, a la charge en outre de faire viser l'acquit de transit dans tous les bureaux établis sur la route, et de faire constater l’identité des marchandises au bureau désigué pour la sortie. (Ibid., art. 13.)

28. — Le droit de transit est uniformément de 25 cent, par cent kilogr. bruts, mais sans addition du second emballage; ou 15 cent, par 100 fr. de valeur, au choix du déclarant. (L. 9 fév. 1832, art. 15.)

5 3. — Transit du prohibé.

NOTIONS GÉNKRALRS.

29. — Toutes marchandises prohibées, sauf celles qui sont exceptées par la loi (V. Tableau, n. 1, L. 9 fév. 1832), peuvent transiter , en entrant par un port ou un bureau d’eulrepèl désigné par la loi ( ibid., Tableau , n. 2 , et art. 17) , pour

TRANSIT

ressortir par l’un de ces mêmes ports ou bureaux. (L. 9 fév. 1832, art. 3 et 9.)

30. — Le transit dos marchandises prohibées est assujéti aux conditions générales déterminées pour le transit des marchandises simplement sujettes aux droits, et de plus, aux conditions suivantes. (L. 9 fév. 1838, art. 4.)

3t. — Pour être admises au transit, les marchandises doivent être portées sous leur véritable dénomination, par nature, espèce et qualité, soit au manifeste, si elles arrivent par mer; soit dans In déclaration sommaire, (V. Douanes, n. 110) si elles arrivent par terre, et de plus, elles doivent être déclarées en détail, et a la fois par espèce, qualité, nombre, mesure, poids brut et net, et valeur. (V. Douanes, n. 107.) {Ibid., art. 4.)

32. — Tous les colis portés aux manifestes ou déclarations doivent être présentés a la visite, et, en cas de déficit.le signataire du manifeste ou delà déclaration , est condamné à une amende de 1,000 fr. par colis manquant, pour sûreté de laquelle le bâtiment ou la voilure et l’attelage servant au transport sont retenus, à moins que le montant de l’amende ne soit immédiatement consigné. ou qu’il ne soit fourni bonne et suffisante caution.— Si la vérification fait découvrir un ou plusieurs colis en excédant du nombre déclaré, ou si les marchandises ont été faussement déclarées quant à l’espèce ou qualités ces colis sont confisqués avec amende du triple de la valeur.

33. — Si la différence porte sur le nombre, la mesure ou le poids, le signataire de la déclaration est condamné à une amende du triple de la valeur réelle des quantités qui forment l’excédant, ou de la valeur des quantités manquantes, établie sur celle des marchandises reconnues a la vérification. Toutefois , l’amende est réduite à la simple valeur, si l’excédant ou le déficit n’excède pas le vingtième du nombre, de la mesure ou du poids déclarés — Si la douane juge que la valeur des marchandises n'a pas été déclarée a son véritable taux, elle peut d'office en assigner une plus exacte, sauf, si l’expéditeur conteste, à recourir aux commissaires experts institués par l’art. 19 de la loi du 87 juillet 1888. (V. Douanes, $ 17.)

'Ibid., art. 4.)

31 — Lorsque ces marchandises (et notamment les fils et tissus). sont présentées en colis pressés et fortement comprimés, la vérification s’en opère de la manière suivante : les objets sont retirés de leurs emballages et mis à nu sans être dégagés du lien servant à les réunir, et qui doit les laisser asser à découvert pour qu’on en puisse reconnaître l’espèce, la qualité et le nombre, sans déploiement ou aunage des fils et tissus. — Ce colis intérieur, dont les dimensions en tout sens et le poids net, comprennent les planchettes, toiles, carions ou papiers retenus sous la première ligature, et la ligature elle-même, doivent etre énoncés en même temps que la déclaration indiquée, iup., n. 38, est, après vérification, décrit avec tous ses signes de reconnaissance, dans 1 acquit-à-caution. {Ibid. , art. 5.)

35. — Le colis ainsi mis à nu, est assujéti au plombage par la douane, qui peut de plus y apposer son cachet. Il est ensuite (immédiatement) replacé dans les emballages, qui sont également ficelés et plombés. (Ibid )

36. — Le mode de vérification a 1 entrée ci-dessus déterminé, est suivi P°ur)a contrevisite a la douane de sortie. Toutefois, en cas d'indire de fraude, la douane peut, tant a l entrée qu’a la sortie, exiger la rupture des liens.

et se livrer à une vérification approfondie. (Ibid.)

37. — Si l'arquit-a-eaution n’est fias dûment déchargé en temps utile par le bureau désigné, le soumissionnaire est contraint au paiement : 1° de la valeur des marchandises, telle qu’elle a été désignée dans l‘acquil-a-caulion ; 8" et, en outre, d’une amende égale au triple de la valeur. {Ibid., art. 6.)

38. — Si le bureau de sortie reconnaît qu’il y a eu soustraction d’une partie des maichandiscs décrites dans l'arquil-a-caution, il ne donne décharge que pour ce qui a été réellement réexporté, et le conducteur est personnellement condamné à une amende égale à la valeur des moyens de transport, chevaux et voilures, lesquels sont retenus pour sûreté de cette amende, si elle n’est immédiatement consignée , ou s'il n’est fourni bonne et suffisante caution. {Ibid., art. 7.)

39. — Si aux marchandises décrites il en a été substitué d'autres, celles-ci sont confisquées, et le conducteur est également passible de l’amende égale à la valeur des moyens de transport. {Ibid.,

40. — L’8mcnde à prononcer dans les deux cas ci-dessus, est indépendante des ponrsuilcs à exercer contre le sou missionnaire de l'acquit-à-caution, ainsi que cela a été dit sup. n. 37 . pour ce qui n’a pas été réellement réexporté. {Ibid.)

41. -I.es peines ci-dessus déterminées contre le soumissionnaire et le conducteur, doivent être appliquées, quelles que soient les marchandises présentées au bureau de sortie, cl dans le cas même où elles ne d i lié re raient pas de celles désignées en F acquit-à-caution, si lorsque les marchandises ont été vérifiées, scellées et plombées d’après le mode indiqué sup., n. 35 , les plombs et cachets apposés sur le colis intérieur sont reconnus avoir été levés ou altérés. [Ibid., art. 8.)

48.— Les marchandises arrivées a destination de transit, si elles ne sont pas rechargées pour le transport, peuvent être placées sous le régime de l’en trepût ainsi qu'il est expliqué au mot Entrepôt. (L. 9 fév. 1832, art. 20, et L. 26 juin 1835, art. 1 et 3.)

TRIBUNAUX DE COMMERCE — V. Actes

DE COM MF fl CK et COMMERÇANT. — V. ÜUSsi A RBITH ACE,

A&bitbac.b forcé et Pri d'hommes.

Le* tribunaux de commerce ont remplacé les anciens Jiith w»l«/i on CoHu.h du i*« «-'<« . ^ .qui étaient auMi él«*ctif# et dont l'institution première remonte à François 1'* (1549 . La juridiction consulaire Tut ensuite régularisée par les ordonnances de Henri II, de I ii6;dr François II, de 1564»; de Charles IX, de 1563 et 1566..-; de Louis XIV, de 1673... — V. ensuite Lois des t €—24 août 1790, tit. H f C> talion du de fmmr-Cf — Cod OOm.. art. 615

et suiv. rt les décrets des G oct. 1809 et 18 nov .1 810 (f Jr-

fikùiUM du i.ib. dr rnmm ».).

Indication alphabétique.

Acquiescement, 169. Avoué, 113.

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