‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 783 sur 976 · TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

TRAITE DES NOIRS

Yoy. Déc. 29 mars 1815 (Abolt'—n dt /• train dts MiVi)t — Ord 8 janr 181 7 J* U faut dt$ nain-, — L.

15 avril I K I H (Id.):— 25 avril 1827 (Id.);— 4 mari 1831 mtiu’ri dt rr^remo»);— Ord. 16 nov. 1831 fW-

pmrnlinn tnlrt In enplru'i dt batiment eo"filJn* i pour C'imt dt rr <u#);— 24 juin 1833 (Capturn faott pw fri emteun angftit ); — 2.5 juill . 1833 tnlrt ta h tant* ef C An-

glttcrt pour la rtprtmoH dt ta traitt)\—2K déc. 1834 (/«/. a*tt tt bttmari 1; — 26 déc. 1835 ( Id. a rte ta \mrdnigntj,— 20 août 1836 {Id. artt ta ,\nntift).

I.a traite des Noirs était autrefois une branche fort importante du commerce maritime, malgré ce qu'un tel commerce avait d’immoral et de contraire a la dignité humaine. Aujourd’hui ce commerce est considéré comme un crime, et puni des peines les plus sévères. (V. les lois indiquées supra) : l'accord à-peu-prè* unanime, sur ce point, de toutes les nations civilisées, en assure d'ailleurs la répression.

TRANSFERT. — V. Effets plblics.

TRANSIT. — V. Doua*». — Entrepôt. — V.

aUSsi A CQUIT-A -CAUTION.

Yoy. le résumé de législation placé en tête de l'article

Douant >.

Indication alphabétique.

Acquit-à-caution , V. n°* Escorte, 25 cl a.

Del»., 16,18, 24 et a., Marchandise» prohibées, 37 et a. 2 et s., 29 cl •.

Alteration, 20, 41. Marchandises sujettes aux

Avaries, 24. droits, 2, 4 et s.

Bureaux, 4ets.,18i>ts. ,29. Navires, 7.

Colit, 6, 8 et s., 32 et s. Peine*, 10, 21, 32, 37 et s. Déclaration, 8 cl S., 10, Perte, 22.

Défirit, 23.

Différences, 33, 38.

Droit de transit, 28.

Echantillon, 17.

Emprunt de terril., 1 et s.

Plombage, 8, 13, 15, 35.

Poids, 12.

Port», 4 et s., 7, 29.

Réparation», 11.

Vérification, 8, 15, 18 et a., 32 et s.

Entrepôt, 4 et 29, 42. Visite, 20, 27, 32 cl s.

5 I". — Pu transit en général.

g 2. — Transit des marchandises sujettes aux droits d'entrée.

S 3.— Transit dm prohibé.

S 1".— Du transit en général.

NOTIONS GÉNÉRAI. R»

1 .—Le transit est I» faculté accordée au commerce de sc servir de certains points du territoire français, pour faire passer des marchandises de l’étranger à l’étranger.

2. — La faculté de transit, longtemps restreinte aux seules marchandises sujettes nus droits d’entrée, s'étend aujourd'hui aux objets dont l’importation est prohibée. Anciennement le transit

n'éUlt même accordé qu’à certaines marchandises, spécialement désignées, tandis qu'atijourd’hui cette faculté est généralement accordée : elle n’est refusée que par exception, à quelques marchandises nominénienl déterminées.

3 — Cependant, tout en autorisant le transit du prohibé, la législation a dù tracer des règles plus sévères pour l'admission des marchandises de celte nature, que pour celles qui soûl simplement sujettes aux droits, cl, bien qu’il y ait plusieurs réglés communes a ces deux espèces de marchandises, il v en a aussi de particulières pour chacune d'elles, et qui ont |iour objet de multiplier les précautions contre les entreprises de la fraude.

S*. — Transit des marchandises sujettes aux droits d’entrée.

NOTIONS GÉNÉRAI. ES

4. — Toutes les marchandises, matières ou objets fabriqués, passibles de droits à l’entrée du royaume, a l’exception de celles désignées par la loi ( tableau, n. t de la loi du 9 fév. 1832), peuvent aux conditions ci-aprés indiquées, être expédiées, pii transit de tous les ports d'entrepôt réel, pour ressortir parles bureaux de la frontière aussi indiqués |iar la loi.(/6id., V. tableau n. 2, L. 9 fév. 1832, arL 1.)

h. — Toutes les marchandises non prohibées, qui ne sont pas exclues de cette faculté, peuvent être expédiées en transit , sous les mêmes conditions, de l’un a l'autre des bureaux de la frontière de terre indiqués dans le tableau n. 2, ci-dessus ; elles peuvent également, mais a l'exclusion de celles que comprend l'art. 22 de la loi du 28 avr. 1816, être expédiées en transit de ces bureaux sur les ports d'entrepôt réel. (Ibid. , art. 2.)

6. — Les marchandises destinées au transit ne peuvent être présentées en douane que séparément, par especes et qualités, suivant les distinctions du tarif, de manière qu’une espèce forme seule le contenu d'un colis, à moins que. dans l'intérieur des caisses, il n’y ait des comparlitnens pour séparer les marchandises d’espèces ou de qualités différentes, ou que, dans les autres colis, chacune de ces marchandises n'ait un emballage particulier. (Ibid., eri. 13.)

7. — Les marchandises prohibées ne peuvent arriver dans les ports, pour être expédiées en transit, que par navires de cent tonneaux ou plus ; a Bayonne seulement, les navire* de quarante tonneaux sont admis. (Ibid., art. 18.)

8. — Ceux qui veulent jouir de la faculté de faire transiter des marchandises, soit en les retirant des entrepôts réels, soit à l’arrivée des marchandises, sont tenus d'en déclarer à la douane les quantités, espèces et qualités, et de les y faire vérifier, plomber et expédier par acquit-àcaution. Ils fournissent, en eonséqtienee , au même bureau, leur soumission cautionnée, de f j ire sortir ces marchandises du royaume et d'en rapporter l'arquil-à-caution, dûment revêtu du certificat de déchargé et de sortie, sous peine, contre les voituriers ou les expéditeurs, d’être tenus de payer le quadruple des droits, et une amende de cinq cents francs. (L. 17 déc. 1814, art. 5.)

9. — Les aequils-è-caulion , et soumissions, indiquent le bureau de sortie, et limitent, suivant la distance, le délai dans lequel les marchandises doivent y être conduites et exportées a l’étranger. On ajoute a ce délai celui de 20 jours, pour le rapport des arquits-à-raiilion déchargés. (Ibid.)

Tll.WSlT.

TRANSIT

10. — Les Tausses déclarai ions faites au bureau d'entrée, pour obtenir irrégulièrement le transit, entraînent, suivant leur espece, l'application des peines portées par les art. 18, 20, 21 et 22 de la loi des 0-22 août 1791, comme si les marchandises faussement déclarées étaient destinées pour la consommation intérieure. (Ibid., art. 6.)

11. — Les préposés du bureau d'entrée peuvent exiger, avant l'expédition, la réparation des futailles, caisses ou emballages défectueux, ou qui •ont propres a favoriser des soustractions, malgré le plombage. (Ibid., art. 7.)

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