‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 786 sur 976 · TRIBUNAUX DE COMMERCE. TRIBUNAUX DE COMMERCE. C · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX DE COMMERCE. TRIBUNAUX DE COMMERCE. C

et»., 109,121 et»., 172. 173 et »., 216.

Composition, 19 et s. —préparatoire, 169 cl ». Compt*-, 63. Jugea, 6, 19 et ».

Courroy., 172 et *.,218. — suppléai», 6, 19 et s-, Déclinatoire, 82, 121 et ». 31 et ».

Délai, 97 et a., 167 et ». Lettre <le change, 145 et Demande prineip, 96 et s. a., 189 et s.; V. Billet. Demande reconvcnt., 66. Magistrat, 113.

Dépens, 214. Mandat, 70.

Dernier res»., 164 et »., Ministère publ., 3,27.

180 et»., Navire (visite de), 57.

Disposit. dist., 125, 151. Notables, 4 et 21, 36 Domicile élu, 99, 114 rt rl ».

»., 149. 189 et »., 197 Opposition, 173 et»., 185, «•t»-, 228. 192 et s.

Dommages-intérêts, 56. Ordonn. du juge,102el s. Durée, Il et »., 29 et ». Péremption, 80, 143, 160 Election», 3 et ». et»., 173,201 et s.

Empêchement, 21, 37. Personne interposée, 60. Enquête, 138, 150 et s. Plaidoiries, 35. Entreprise, 58 cl ». Président, 8 et »., |9. Etat civil, 81 et »., 122. Preuve, V. Enquête. Exception, 68 et s. ,84et». Procédure, 95 rts., 144 Exécution, 42, 92, 169, et*., 173 et ».

174, 184, 194 et *., 207 Propriété, 72 et s. et »., 215 et s. Protêt, 180 rt s.

Exécution provisoire, 208 Prud'hommes. 1, 51.

et »., 223 et s. Récusation, 33, 35.

Espcrlise, 133 et*. Req. civ., 179,205 et». Faillite, 83. Restitution, 73 et s.

faux, 126, 155 et s. Revendication, 73 et s. Femme, 69. Saisie-arrêt, 78, 222.

Fermier, 64. Scellés, 7».

Foire, 62. Serment, 14, 17,37, 135.

Fondé de pouvoirs, 112. Signification, 167, 197 et Garant, 72 bis, 89. s., 215, 228.

Greffier, 22. Société, 182.

Héritier, 49 et »., 82, 93 Solidarité, 47, 91.

et *. Suppléant, V. Juges.

Huissier, 22, 216, 220. Sursis, 218, 226 et ». Incident, 67 ets., 122 et s. Tierce opposition, 179. Institution rojale, 13ct s. Timbre, 180.

Instruction parécrit, 139. Tribunal civil , 26 el s.. Jeu (dette de), 71. 126 bis.

Jugement, 140 et s. Vacances 39.

— interlocutoire, 171. Vérifie, d'écritures, 127. —par défaut, 116 et ■., Veuve, 49 rts., 94.

S — De la juridiction commercial* en général,

et des tribunaux de commerce en particulier.

— Leur organisation et leur composition.

S 2. — Juridiction et compétence des tribunaux de commerce.

5 3. — Procédure devant les tribunaux de commerce.— Instruction et jugement.

S — P oies de recours. — Opposition. — Appel. —

Cassation, etc.

S 5. — Exécution des jugemesu des tribunaux de commerce.

5 1*r. — De la juridiction commerciale en général, et des tribunaux de commerce en particulier.— Leur organisation et leur composition.

WOTIONS CKNFHALM.

1 . — La juridiction commerciale est attribuée en France a deux sortes de tribunaux perrnanens: les tributiaux de commerce et les conseils de prud'hommes. — V. Prud'hommes.

Dans les pays étrangers, où il est établi des consuls, ces officiers sont aussi appelés à juger, entre Français, certaines contestations se rattachant plus ou moins directement au commerce. —V. Consuls, $$ 4 et 5.

Il y a enfin en matière de commerce des juges, sans caractère permanent ; mais dont le choix dans chaque affaire est laissé aux parties elles-mêmes: ce sont les arbilrcs.\. Arbitrages Arbitr. forcé.

2- — Les tribunaux de commerce dont il est ici qiftsi ion, sont des tribunaux d'exception, investis du pouvoir général de décider les contestations commerciales , sauf celles qui ont été attribuées particuliérement aux conseilsde prud'hommes et aux arbitres forcés.

3. — L’organisation des tribunaux de commerce diffère essentiellement de celle des tribunaux civils, en ce qu’elle n’admet pas l'adjonction du ministère public (bien que celle adjonction ait lieu en appel); et encore, en ce que les juges, au lieu d’être nommés à vie par le roi, sont nommés a temps, par voie d’élection. Toutefois, celte règle reçoit exception dans certaines localités, où les tribunaux civils sont eux-rnémes appelés a remplir les fonctions de tribunal de commerce. —V. n. 26.

b- — Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçât^ notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes el les plus recommandables par lu probité, l’esprit d'ordre et d’économie. (C. coin., 618.)

&•— La fi*1® des notables qui doivent concourir à l'élection est dressée sur tons les commerçons de l’arrondissement par le préfet et approuvée par le ministre de l’intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n’excède pas 15,000 âmes ; dans les autres villes , il doit être augmenté a raison d'un électeur pour 1000 Ames de population. (C. coin., €19.)

6- — Tout commerçant peut être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans (C. comm.,620) , sans qu'il y ait nécessité qu'il soit porté sur la liste des notables. (Carré, Org. et comp., n. 478.)

7. — Les négocions retirés ou commerce , et non actuellement livrés à d’autres professions, peuvent même être élus membres des tribunaux de commerce, s’ils ont exercé le commerce pendant le temps prescrit, et s’ils remplissent d'ailleurs les autres conditions imposées par la loi. (Avis du cons. d’Etat du 2 févr. 1808.)

8. — Le président doit être âgé de qunrante ans, et ne peut être choisi que parmi les anciens juges. (C. com., 620.)

9. — Mais, dans les lieux où il n'existe point de tribunal de commerce, et dans lesquels il en est créé, lors de la première nomination des membres du tribunal, le président peut être choisi parmi tous les commerçant remplissant les conditions voulues par la loi, sans qu'il soit nécessaire qu’il ait été déjà juge dans un tribunal de commerce. (Avis du cons. d’état du 21 déc. 1810.)

10. — L’élection se fait au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; el lorsqu'il s’agit d’élire le président, l’objet spécial de celte élection est annoncé avant d’aller au scrutin. (C. Com. , 621.)

1 1 —Le président et les juges ne peuvent rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’après un an d'intervalle. (C. com., 623.)

12. — En conséquence, sont nuis les jugemens rendus par des juges de commerce apres l’expiration de leurs fonctions, encore bien qu’ils ne soient pas remplacés (Carré , ubi sup., n. 480); mais V. arrêts contraires, inf, n. 29.

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