Les tribunaux de commerce étant placés
sogle
dans les attributions cl sous la surveillance du ministre de la justice (C. com., 030;, le procèsverbal d’élection des membres de ces tribunaux est transmis à ce ministre, qui propose an roi l'institution des élus, lesquels ne sont admis a prêter serment qu'après avoir été institués. (Réc.
6 oclOb. 1809, art. 7.)
II. — L'institution royale pourrait être refusée si l'élection avait été irrégulière {Carré, Onj. et Compét. , n. 482; Favard, v° TriU.de commerce, sect. 4, n. 6.)
15. — Suivant M. Pardessus, n. 1 33», et l ava rd , ubi stip., sect. I. n. 6, celle institution pourrait encore être refusée au cas d’indignité de rélu. Nous ne pouvons partager ce sentiment : ce ! serait accorder au gouvernement un droit de contrôle et de vérification sur l'aptitude descommerçans élus, contrôle incompatible avec le principe de liberté et île souveraineté qui doit présider à toute élection. A notre avis, le membre élu doit être réputé digne , n moins qu'il ne soit frappé de quelque incapacité légale.
tft.__l.es fonctions de juge de commerce ne sont point forcées ; rien lie s'oppose doue a ce nue les commerçans élus refusent d’accepter ces fonctions. (Carré, ubi svp., n. 479 ; Favard, hoc car 6., sert. 1, n. 7.)
17, Les juges de commerce prêtent serment
avant d’entrer en fonctions, à l'audience delà Cour royale, lorsqu’elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas eontraire, ta (lotir royale «oiiimel, si les juges de commerce le demandent , le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment. (C. coin., 029.)
1H — Les fondions des juges de commerce sont seulement honorifiques. (C. com., 028.)— Ils ne reçoivent aucun traitement.
19. — Chaque tribunal de commerce est composé d'un juge-président .déjugés, et desuppléans. (C. rom., 017.)— Le nombre des iuges ne peut pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléais est propori ionisé aux besoins du service. (Ibid.) — Au surplus , le nombre de juges et de suppléans est fixé, pour chaque tribunal, par les décrets des 0 oct. IHo9, et 18 nov. 1810.
20. -Aucun suppléant n'est appelé que pour compléter le nombre de juges nécessaire. (Cod. coin., 620.)— V. inf. n. :H et s.
il. — Lorsque par des récusations ou des empéchemens , il ne reste pas dans les tribunaux de commerce un nombre suffisant «le juges ou de suppléans, ces tribunaux sont complétés par des négodanspris sur la liste fonnéeen vertu de l'art. 6tü, C. coin. , et suivant l'ordre dans lequel ils y sont portes, s’ils ont d'ailleurs les qualités énoncées en l’art. 620 du même Code. (Déc. du 6 octobre 18tKi , art. 4.)— V. inf. n. 31 .