‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 819 sur 976 · rl s^ 208. — verbale · texte numérisé non relu

rl s^ 208. — verbale

Monnaies, 2 rl s^ 72,90. — île produits futurs , 32 Navire, 85. n s., 122. rts., 226 et s.

Novation, 29J rt ». — à profil commun, 41 et

Paiement, 45, 254 rt s., s., 183 cl 279.

267 rl s., 274 et s., —à forfait, 36 et »., 181, 283 rl s. 226.

Part de prise, 25, 83, — dYspérnncea, 39 et a.,

perte, 78, 85* 123 et 182.

132, 135 et s., 258. Vices rédhibitoires , 38.

Pesage, V. Veille au poids Voiturier, 137, 226. 245.

ou à la mesure. Vol, 78,

Pot-de-vin, 255. Voyage, 139 et a., 225

Préférence, 53 et a., 58 et a.

et a., 22,

J l,f . — -Delà vente commerciale. — Set caractère! .

— Set différentes eipèret.

£ 2. — Promeut de vente.

£ 3. — Preuve* de la vente.

c 4. — Quelle t choses peuvent faire l'objet de la vente commerciale.

£ & , — - Détermination de la chote et du prix.

$ 6- — de la vente relativement à la transmtttton île propriété et aux risques de la chote. § 7. — Obligations du vendeur. — Délivrance. — Garantie.

£ 8. — (tbligaliont de r acheteur.

$ l«r — De la vente commerciale. — Se* caractères. — Ses différentes espèces.

kotions cutuun,

1 . — La veille, envisagée particulièrement sfmii le point de vue commercial, est une négociation par laquelle uuc personne livre ou s'oblige à livrer une chose a une nuire personne, qui loi en paie ou’s’oblige a lui en payer le prix.

g.— La vente esl donc l'échange d'une chose contre de fargenl, ou, en d'autres lcru.cs, contre une monnaie métallique ; mais si l'échange avait lieu d’une chose contre une autre chose, il n y aurait plus vente, il y aurait échange proprement dit. (Pardessus, il 6 et 273 ; Trnplong, il L; Duvcrgicr, il ii Duranton, t. J6* il 510 ; Fayard , v* Vente, scct. 1^, > 2, il- UTT 3 —l)i’ la il suit , que l’échange est l'origine ou le fondement de la vente : car avant qu’il y eut des monnaies métalliques, il u’y avait et ne pouvait y avoir que des échangea d’une, chose cou Ire uue aulrc chose.— Aujourd'hui l'échange n’est plus guère un moyen de commerce qu'avec les pays sauvages, chez lesquels il u’y a pas de signe monétaire.

4. — La vente est l'acte de commerce le pins ordinaire ; c’est l’acte de commerce par excellence: tous les actes de commerce peuvent même, quelles que soient leur forme extérieure et appareille,el leur qualification, se rapporter a la vente, puisque toutes les opérations deeointnercfe reviennent toujours a donner pour avoir, c’esl-*-d»re vendre ce qu’on a, ou a acheter ce qu'on n’a pas.

f».— Mais toutes les ventes ne sont pas des ventes commerciales, ou des actes de commerce: il faut, pour qu elles aient ce caractère a l'égard de l’un ou de l’autre des contractant, ou a Pétard de tous les deux , qu’il s'agisse de marchandises proprement dites, c’est-a-dire, qu’il y ait ou qu'il y oit eu, de la part de l'acheteur ou du vendeur, achat d’une chose pour la revendre, soit en nature, soit après l'avoir travaillée ou mise en œuvre, ou encore pour en louer simplement l’usage. — V. Acte de commerce, $ 2.

fi.— Trois choses sont nécessaires pour constituer le contrat de vente : un objet ou une chose ce, laine qui soit la matière de la vente, uu prix , el le consentement réciproque des parties. Ainsi la vente est parfaite entre les parties contractantes, du moment qu’il y a accord ou consentement réciproque sur la chose el sur le prix. (C. civ. , 1583.)— V. cependant S 5,

7. — Le point irn|M>rtanl, en ce qui touche le consentement, c’est d’en constater l’existence , ou, en d'autres termes, de fournir la preuve de la vente, si la vente est déniée. Ce point sera traité ci-après, § 3* et au mot Prouva.

Ici, nous ovons à examiner la vente commerciale en clle-inémc, et ses différentes espèces, telles que les constitue l’accord ou le consentement des parties.

8. — Sous ce rapport on distingue la vente pure et simple, et la vente conditionnelle.

9. — La vente est pure et simple, lorsque son exécution n’est soumise a aucun événement ultérieur, el que ses conséquences, ou re qui revient au même, les profits espérés par le vendeur et par l’acheteur, ne dépendent pas d’un événement incertain. (C. civ., 1D64.)

10 —l.a vente esl conditionnelle , lorsque les parties après être tombées d’accord sur la chose et sur le prix, subordonnent l’exécution de leur

VENTE

convention à on événement ultérieur. — St cet événement ultérieur doit avoir pour effet de rendre la vente parfaite, cest-a-dire si la vente est suspendue jusqu'à l'événement, elle est faite sous condition sutpc nsive. Dans ce cas, l'événement de la condition fait remonter la vente au jour de la convention. (C. civ., 117».}— V. inf., n. 43. t Si , au contraire, la vente a sou effet des l'instant où la convention est faite, et doit cesser du I l'avoir si l’évènement prévu arrive, clic est faite sous condition résolutoire. (C. civ., 1584.)

11.— Dans les ventes conditionnelles, on comprend encore les ventes aléatoires. — La vente est aléatoire, lorsque ses effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une d’elles, dépendent d’un événement incertain. (C. civ., tüGi.) — Examinons successivement ces différente* espèces de vente.

!-• — Ventes conditionnelles. — On comprend que les conditions à l'événement desquelles peut être soumise une vente, peuvent varier à l'infini: lés effets de ces conditions sont réglés par les conventions des parties. Mais il est certaines ventes conditionnelles dont les effets sont prévus et réglés par la loi : savoir, les ventes faites avec condition de compte, mesurage ou pesage; celles faite* avec condition de dégustation ; celles faites avec condition d’essai ; celles faites avec arrhes. (C. civ., 1585-1590.)

13 — Il y a rente avec condition de compte, pcsage ou mesurage, lorsque des denrées ou marchandises, susceptibles d’étre comptées, pesées ou mesurées, ne sont vendues que sous la condition de les compter, peser ou mesurer.

14. -La stipulation décompté, pesage ou mesurage, est une condition qui, bien que lu vente soit parfaite, en ce sens qu'elle est obligatoire pour les deux parties, en suspend néanmoins les effets, en ce sens que la chose vendue reste aux risques du vendeur, jusqu’à ce qu’elle ait été Vérifiée et reconnue par l'acheteur. (C. civ., 1585.) On présume alors que les parties n’ont pas l’intention de donner suite a la vente, si celte vérification ou reconnaissance n'a pas lieu. (Pardessus, n. 292.)— V. inf., n. Ut elsuiv.

15. — Il peut y avoir quelquefois difficulté sur lé point de savoir si la vente est faite en bloc, purement et simplement, ou à la mesuré avec condition de pesage ou mesurage. — Lorsque la vente est faite d’un tas de blé, contenant tant de mesures, a tant la mesure, il ne peut y avoir de doute ; elle est faite avec condition de mesurage.

16. — Mais toutes les conventions ne sont pas aussi explicites, et il y a alors nécessité d’interpréter: en général, on doit considérer comme une vente en bloc, toute vente dans laquelle il ne parait pas évidemment que l'acheteur a entendu acquérir un certain nombre de mesures, et ne s'est déterminé par aucune autre considération que celle de la quantité apparente.

17. — Ainsi, la vente d'un tas de blé, que le vendeur annonce contenir tant de mesures, ou d'une pièce d'étoffe, que le vendeur dit avoir tant de mètres, moyennant un prix déterminé , lorsque l’acheteur n’est tombé d'accord sur le prix, qu'aprés avoir vu et examiné le tas de blé ou la pièce d’étoffe, est censée faite en bloc, sans condition, si aucune condition de mesurage n e» l exprimée. (Pardessus, n. 292.)— V.n. 192.

18. — Au contraire, si même, moyennant un seul et même prix, on a vendu tant de mesures, le mesurage devient une condition de la vente (Pardessus, n. 292.)

VENTE. fi77

19. — Lorsque la vente |K>rtc sur «ïes choses qu’on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l’achat, la vente n’est parfaite que lorsque l’acheteur le* a dégustées- (Pardessus, n. 293 ; C. civ., art. 1587; Duvergier, n. 97 et suiv. ; Troplong, n. 96.)— V. cependant, inf., n. 153 et suiv.

20. — Il suit delà que la condition de dégustation est, en général, sousentendue dans la venta de vins, huiles, et autres liquides, qu’on est dans l'usage de goûter. (Duvergier, n. 100; Troplong, n. 98.)

21. — La vente avec condition de dégustation, peut, suivant la convention des parties, être considérée comme une vente sous condition suspensive, ou comme une vente sous condition résolutoire. (Duvergier, n. 99.)

22 — Les ventes* l’essai sont aussi des ventes conditionnelles. Il y a deux sortes de ventes a l'essai : l'une qui est faite sous condition suspensive, l'autre sous condition résolutoire.— Lorsqu'un débitant écrit à un fabricant de lui envoyer une pièce d'élofTe de telle espèce, pour s’assurer si elle lui convient, la vente est faite sous In condition suspensive que le débitant agréera la marchandise; et s’il la renvoie, il n’y a pas vente. (Pardessus, n. 294.)

23. — Lorsqu’une personne achète un cheval ou tout autre objet dont la qualité |»cut être connue par l’usage qu’on en fait, avec la condition que la chose achetée pourra être rendue nu vendeur ou bout d’un certain temps, si elle neconvlent pas, il y a clause résolutoire. (Pardessus, n. 294; Toullier, t. 6, n. 100 et 497, t. 8, n. 311.) — V. inf. , n. 163 et suiv.

24. — La vente faite avec arrhes est encore une espèce de vente conditionnelle : les règles qui lui sont particulières sont tracées au mot A rrhes.

25. — f ente* aléatoires.— Le caractère distinctif des ventes aléatoires , c'est que l'événement auquel elles sont subordonnées quant a leur exécution, ou quant a leurs effets, soit incertain ; c’esi-a-dirç que l’événement auquel les parties se soumettent, soit pour elles une expectative : c'est l'incertitude qui donne naissance à la chauce aléatoire.

26. — De la il suit qu’il importe peu que l’événement soit arrivé , pourvu que les parties l’ignorent- (Pardessus, ii. 305.)

27. — Il suit encore de là, que si les deux parties savent que ce qui est annoncé être pour elles une expectative, est arrivé, leur convention devient une vente pure et simple, et que si la partie qui doit profiter de la chance incertaine , sait, seule, qu elle est réalisée , la vente est nulle , comme frauduleuse de sa part. (Pardessus, Ibid.)

28. — Si par le fait d’une partie . l’événement qui doit être pour elle une chance de perte , et pour l’autre partie une chance de gain , n’arrive pas, cette partie est tenue à des dommages-intérêts. (Pardessus, ibid.)

29. — De menu* que, dans une vente conditionnelle , la condition et ses effcls peuvent varier suivant les conventions des parties, de môme , aussi, dans une vente aléatoire, l’événement incertain auquel la vente ou ses effets sont subordonnés, dépend entièrement de la volonté des contractant.

30. — Il y a néanmoins des ventes aléatoires plus usuelles que d’autres, et sur lesquelles il est nécessaire de donner quelques règles : telles sont les entreprises de fournitures ; les ventes de

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