‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 820 sur 976 · ESTE · texte numérisé non relu

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produit* futurs et déterminés , les ventes à forfait , qu à périls et risques, les ventes S espérances-, les ventes à profit commun.

31. — Sur les entreprises de fournitures , V. ce mot. — V. aussi Souscription.

32. — La vente de produits futurs et déterminés est celle d'une chose qui , suivant l'ordre naturel des événemens, existera probablement a une certaine époque; par exemple , les produits futurs de telle manufacture, V. inf., n. 177 et s.

33. — Blais il faut remarquer que si la vente de produits futurs porte sur une quantité déterminée des produits de telle manuiacliire, elle n'est aléatoire que relativement au plus ou moins de valeur des objets lors de la production ; et si lu manufacture ne produit pas la quantité vouluc, il n'y a pas vente a l'égard rie la quantité en moins qui ne serait pas fournie. (Pardessus, n. 303.)— V. inf, il. 178 et suiv.,

3t.— Par la même raison, si ja vente porte sur la totalité des produits, et qu’il n'y en ail aucun , il n’y a plus vente, à moins qu'il n'y uit vente à forfait. (Pardessus, i&i'd.)— V. au surplus inf., n. 36.

35. — Si la vente n' indiquait pas la source des choses qui sont vendues, par exemple, la manuf,icture dont on vend ie* produits a venir , il n') aurait pas une vente proprement dite , mois une entreprise de fournitures. (Pardessus, ibid.) — V. ce mot.

— On entend par vente à forfait ou à pcri set risques, la vente de produits futurs déterminés, finie de telle sorte, que l'acheteur ait la chance de recueillir tous les produits indiqués; mais aussi qu'il n'ait rien, s’il n’en arrive aucun, et qu’il ne soit pas moins obligé de payer le prii convenu. (Pardessus, n. 3o4.)— V. inf., i». 181. i

37. n y a encore vente n forfait lorsque l’acheteur prend sur lui les risques qui peuvent faire que la chose aie lui soit pas livrée ou ne le soit pas avec la qualité ou quantité convenue.

38. — L’acheteur qui renonce a la garantie pour vires rédhibitoires, à celle résultant de la non existence de la chose ou moment de la vente, acheté également a fnrrait. (Pardessus, ubisup.) — V. Vire rédhibitoire.

39. — La vente d'espérances est la convention par laquelle une partie reçoit ou stipule un certain prix pour un équivalent qui pourra lui advenir, dans le cas cl de la manière prévue par la convention, mais sous une condition casuelle, dont l'accomplissement n'est au pouvoir d’aucune des parties (C. civ., 1169.)

40. — Telles étaient les loteries lorsqu’elles ôtaient autorisées; telles sont les tontines (F. ce mot.) 1 -a vente d'un coup de filet est encore une vente d'espérances.

41. — La vente à profit commun est la convention par laquelle une personne livre a une autre des marchandises moyennant un prix, avec la condition que le bénéfice de In revente sera parti gé entre filés.— Y. Commissionnaire, n. 16* —Cette vente n'est point faite a condition qu’il v aura un profil ; tellement que s'il n’y a point «le profit, et qu’au contraire il y ail perte, la vente n’en doit pas moins cire maintenue. (Pardessus, n. 306.)

42. — La vente è profit commun pent être soumise à la condition résolutoire que si la revente n’est pas faite à telle époque, l’acheteur aura la faculté soit de rendre la chose, soit de payer le prix convenu. (Pardessus , ibid.)

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