‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 876 sur 976 · L'acceptation d’une lettre de change doit être signée · texte numérisé non relu

L'acceptation d’une lettre de change doit être signée

L'acceptation est exprimée par le mot accepté (16).

LUc est datée, si la lettre est à on ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au lerme y exprimé, a compter de sa date (17).

123. L’acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites (18).

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme ecceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de chauge pour le surplus (19).

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingtquatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dommages-intérêts envers lq porteur (20).

5 4.— Do l'acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d’acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs (21).

L’intervention est mentionnée dens l’acte du protêt; elle est signée par l’intervenant (22).

(9) V. ibid., n. 120 et suit. ; V. aussi S 5 et 5 11, n. 323 ; V. encore Protêt, n. 7.

(!0) V. Lettre de change, §5, *10 et 11.

(11) V. ibid., n.171 ; V. aussi Protêt, n. 8.

(12) V. Lettre de change, n. 172.

(13) V. ibid., n. 294.

(14) V. ibid., n. 166.

(15) V. ibid., n. 170.

(16) V. ibid., n. 157 et snir.

(17) V. ibid., n. 160 et 161.

(18) V. ibid., n. 162.

(19) V. ibid., n. 163 et suit.

(20) V. ibid., n. 155.

(21) Y. ibid., n. 148, 173 et suit.

(22) V. ibid., n. 174 et 178.

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CODE CE COMM.—L. I. T. VIIL— Lettr* Pt casse* . etc.— Art. IÎ7-1S9.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu (I)

128. Le poi leur de la lettre de change consene tous scs droits contre le tireur et les endosseurs, a raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention (2).

S 4.— De l'échéance.

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