St l’cndos9ement n’est pas conforme aux
(1) V. Lettre dp change, n. 130.
(2) V. ibid., n. 184.
(3) V. ibid., $ 6, n. 209 a «a v.
(4) V. ibid., n. 213.
(5) V. ibid., eod. loc.
(6) V. ibid.. o. 211 ; V. *»u»i Usance.
(7) V. ibid., n. 210 et 212.
(8) V. ibid., n. 216.
(10) V. EiuloMCTient, S < 3
(11) V. ibid., n. 46.
(H) V. ibid., n. 47.
(13) V. ibid., eoti. tue.
disposition* de l'article précédent, il n'opère pas ! le transport; il n'csl qu’une procuration (U).
139. Il est défendu d'antidater les ordres, à 1 peine de faux (15).
$ 7.— De la «oUdarilé.
110. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à U garantie solidaire envers le porteur (16).
J 8. — De P a vil
lit. Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation et de l'endossement, peut cire garanti par un aval (17).
1 12. Celte garantie est fournie, par un tiers , sur b lettre même ou par acte séparé (18).
Le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voiesque les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties (19).
§ 9.— Du piirnu'nl.
1 13. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique (20).
141. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.
1 15. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré (21).
1 46. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance (22).
147. Le paiement d’une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, la troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annuité f effet des autres (23).
118. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l’égard du tiers porteur de sou acceptation (21).
119. Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de période la lettre de change, ou de b faillite du porteur (25).
150. Ln cas de perle d’une lettre de change tion acceptée, relui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. (26).
(15) Y. Endossement, n. 46.
(16) V. Lettre de change , $ 10.
(17) V. Lettre de change, $ 10 { V. aussi U mot Aval.
(18) V. Aval, n. 1 et soi v.
(19) V. ibid., n. 3 et suiv.
(20) V. lettre de change, n. 226.
21) V. ibid., n. 222 et suif.
23) V. ibid., n. 227 et 228.»
-21) Y. ibid., ». 229 et 230.
(25) V. ibid., ». 233 cl 368
(26) V. ibid., u. 367 et 369.
CODE DE COMM.-L. I. T. VIII.— Lbttkb m cuakci, btc, — Art. 151-160. 719
151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut eu être e&igé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution (1).
153. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l’obtenir par ordonnance du juge, en jusliûant de sa propriété par ses livres, êt en donnant caution (3).
153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédeus, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt (3).
15 1. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser a son endosseur imm'édiat, qui est tenu de lui prêter son nom cl scs soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de U» lettre de change égarée supportera les frais (4).
L55. L'engagement de la caution, mentionné daus les art. 151 et 153, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques (5).
156. Les paiemens faits à compte sur le montant d’une lettre de change , sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus (6).
157. Les juges ne peuvent accordei aucun délai pour le paiement d'une lettre de change (7).
5 10— Du paiement par Intervention
158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour I'uii des endosseurs.
L’intervention et le paiement seront constatés dans l’acte de protêt ou à la suite de l'acte (8).
156. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur,
et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir (9).
Si le paiement par Intervention est fait pour le compte du tireur, tous tes endosseurs sont libérés.
S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés (10).
S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été faille protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres (11).
g 1 1 . — Dm droits et devoirs du porteur.
160. Le porteur d'une lettre de chonge tirée du continent et des Iles de l’Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit a vue, soit a un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’acceptation dons les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.
Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des Iles de l’Europe sur les élablissemens français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique
Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des cêlesoccidentaJes de l'Afrique, jusque* et compris le cap de Bonne-Espérance.
Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des lies des Indes occidentalessurles possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des Iles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemeus français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux Iles des Indes occidentales.
Le délai est de deux ans pour les lettres de change Urées du continent et des Iles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des Iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissement français au conlineul et aux Iles des Indes orientales.
Les délais ci-desr us, de huit mois d’up an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime (13)
(t) V. Lettre de change, n. 370.
(2) V. ibid., n. 371 el suiv.
(3) V. ibid., n 376 et 377.
(4) V. ibid. , n. 374 el 375.
(5) V. ibid., n. 373.
(6) y. ibid., n. 231 ; V. aussi n. 165, el Protêt.
(7) V. ibid., n. 234.
(8) V. ibid., n. 233 et sitiv.
(9) V. ibid., n. 256.
<l«0V. ibid., n. 256 bit.
(11) V. Lettre de change, n. 257 et 233.
(12) V. ibid., n. 261 et auiv. — Cet art. 160a été modifié par la loi du 19 mara 1817 ; Ira cinq premiers alinéas sont restés les mêmes, mais U sixième a été modifié ainsi qu'il suit : « l~a même déchéance aura lieu contre le |>orleur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois et usances de vue, tirée de France, des possessions ou établissement français, et payable dans les paj s etrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l’ac-
CODE DE COMM.-L. I, T. VIII.— Umt o* charge, etc.— Art. 161-171.
161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (l).
162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.
Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (2).
163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée (3).
Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours (4).
164. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,
Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,
Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précédent (5).
165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, a défaut de remboursement, le foire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamétres.
Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamétres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamétres et demi excédant les cinq rayriamètres(6).
166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France» en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-aprés :
De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'ile d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France; *
De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres états de l'Europe ;
reptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci -dessus d« huit mois, d'un an ou de deux aus, sont doubles en cas de guerre maritime. — Les stipulations cidessu» ne préjudicieront neanmoins pas aux stipulatioos contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. (L. 19 mars 1817, art. 2.) — L'art. 3 de la même loi du 19 mars 1817, ajoute : « Les tireurs et endosseurs français de lettres de change de l'espèce désignée à l’art. 2 de la présente loi, lesquelles se trouveraient ncUiellenient en circulation, ne pourront être poursuivies en recours faute de paiement , si lesdites lettres de change n'ont été présentées au paiement «o à l’acceptation, dans les délais fixés par le même article précédent, en comptant pour cette fois ces
De six mois pour celles qui étaient payables aux échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrique;
D’un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;
De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.
Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.
Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime (7).
167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédées.
Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le môme recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.
A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice (8).