‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 879 sur 976 · Après l’expiration des délais ci-dessus · texte numérisé non relu

Après l’expiration des délais ci-dessus

Pour la présentation de la lettre de change à

vue, ou a un ou plusieurs jours ou mois ou usât» ces de vue,

Pour le protêt faute de paiement,

Pour l’exercice de l’action en gnranlie ,

Le porteur de la lettre de change est d/chu de tous droits contre les endosseurs (9).

169. Les endosseurs sont également déchus de toute action eu garantie contre leurs rédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne (10).

170. La même déchéance a lieu contre ie porteur et les endosseurs, à l’égard du tireur luimême , si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée(ll).

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédons, cessent en faveur du

delais à dater de six mois apres la publication de la présente loi. »

(1) V. I.rilrede change, n. 267.

(2) V. ibid., n. 2G8 ettuiv. — V. aussi Protêt.

(3) V, Lettre de change, n. 271 et suit.; V. aussi

Protêt, n. 5. •

(4) V. Lettre de change, n. 273, et Protêt, n. 5 ; V. aussi Faillite, n. 128 et luiv.

(5) V. Lettre de change, n. 274, et 5 11.

(6) V. ibid., n. 312 et suiv.

(7) V. ibid., n. 317 et 318.

(8) V. ibid., n. 319 et 320.

(9) \.ibid., n. 265 et suiv., 268 et suiv., 312 cl suiv., 321 et suiv.

(10) V. ibid., n. 319 et 321.

CODE DE COMM.— !.. I, T- VIII.— Lkttrk or. charge, bic. — Art. 172-185.

porteur , contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui , après l’expiration des délais fixés pour le protêt , la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (I).

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur d'une lettre de change protestéc faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservaloirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs (2).

§ 12.— Des proton.

173. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins , ou par un huissier et deux témoins (3). "

Le protêt doit être fait

A u domicile de celui sur qui la lettrede change était payable, ou à son dernier domicile connu (4),

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin (5),

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention (6);

Le tout |«r un seul et même acte (7).

En cas de fausse indication de domicile , le protêt est précédé d'un acte de perquisition (8).

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