DE LA SAISIE EV *E*TE DES *ATIBE
197. Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes (7).
198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures apres le commandement de payer.
199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou a son domicile, s’il s'agit d’une action générale à exercer contre lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine du navire , si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'art. 191 (8).
(1) V. Navire, n. 70 et suie
(2) V. ibid., n. 81 et suie.
(3) V. ibid., n. 91 ri un*.
(S) V. ibid., a. 93.
(5) V. Navire, n. 48 et suit.
(6) V. ibid., n. 94.
(7) V. ibid., $ 6.
(8) X . ibid u. Illetsuiv.
CODE DE COMM.-L. II, T IL— Couhmck msmtum.— Art. 200-209*'