‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 890 sur 976 · V. ibid., n. 125 et »ui · texte numérisé non relu

V. ibid., n. 125 et »ui

(4) V. ibid., n. 127 et 128.

(5) Y. ibid., n. 129 et «uiv.

Les nom , profession et demeure du poursuivant.

Les litres en vertu desquels il agit,

Le montant de la somme qui lui est due. L'élection de domicile par lui faite dans lolieu où siège le tribunal , et dans le lieu où le bâtiment est amarré,

Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi,

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement celui du capitaine,

Le tonnage du navire,

Le lieu où il est gisant ou flottant.

Le nom de l'avoué du poursuivant,

La première mise à prix,

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (5).

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d’office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

206. A près la troisième criée, l’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, a l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées (6).

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente (7).

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (8).

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heure», ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de paiement ou de consignation , le bâtiment seraremisen vente, ctadjugélroisjours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais (9).

(6) V. Navire, n. 132 et *uiv.

(7) V. ibid., n. 138 et »uiv.

(8) V. Capitaine, n. 27.

(9) V Navire, n. 1*2 U».

f.ODK i>t co;i\i.~l. n, T IV.

210. Le» demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du iribuual avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'a près l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois * jours pour fournir scs moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles ne seront plus admises (1).

213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance , dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris (2).

21 i. La collocation des créanciers cl la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit par l’art. 101; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l'est tant pour son 4 principal que pour les intérêts cl frais (3).

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissablc, si ce n’est «i raison de dettes contractées pour le voyagé qu’il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de scs expéditions pour son voyage (4).

TITRE III

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