‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 906 sur 976 · Le contrat d’assurance est nul s'il a pour objet · texte numérisé non relu

Le contrat d’assurance est nul s'il a pour objet

Le fret des marchandises existant à bord du navire (15),

Le profit espéré des marchandises (16),

Î10) V. Aimrances maritimes, n. 53.

Il) V. ibid., o. 19 rl suiv.

12) V. ibul., n. 55 et 56.

13) V. Coou*i»seiucat, o. 27 et suif., et Délai», seroenl, n. 73 et suif.

(14) V. Assurances mari limes, n. 317.

(15) V. ibid., o. 16.

(16) V. ibid., n. 18.

CODE DE COM3I.— L. II, T. X.— Cornues mabitiwe.— Art. 348-361.

Les loyers des gens de incr ((),

l.es sommes empruntées à la grosse (i).

Les profits maritimes des sommes prêtées à la

Grosse (3).

318. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de (‘assuré , toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, anuullenl l'assurance.

réassurance est nulle , même dans le cas où la rcticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré (i).

Sr.CTioî» II.

lies Obligation* de C Assureur et de l'Assuré.

319. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit a titre d’indemnité, demi pourcent de la somme assurée (5).

350. Sont aux risques des assureurs, tontes pertes cl dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échoucmenl, abordage fortuit , changcinens forcés de route, de voyage ou de vaisseau , par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre , représailles , et généralement par toutes les autres fortunes de mer (6).

351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur ; et même la prime lui est acquise , s'il a commencé a courir les risques (7).

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à U charge des assureurs (8).

353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s’il n'y a convention contraire (9).

354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, louage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits Imposés sur le navire el les marchandises(10>

355. Il sera fait désignation dans la police , des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés on sels, ou marchandises susceptibles de cou-

lage ; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou perles qui pourraient aviver à ces mêmes denrées, si ce n’est toutefois que fassuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police (11).

350. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller el le retour . et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne sc fait point déchargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels delà prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire (ti).

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part (13).

358. S'il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue (U).

En cas de perte, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.

Us ne reçoivent pas la prime de cel excédant de valeur , mais seulement l'indemnité de dem* pour cent.

359. S'il existe plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude sur le même chargement, el que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats sobséquens, sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.

Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé le* contrats subséquens, répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats (15).

360. S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perle d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt (16).

361. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme

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