‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 905 sur 976 · L’assurance peut avoir pour objet · texte numérisé non relu

L’assurance peut avoir pour objet

La corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné.

Les agrès et apparaux,

Les arméniens,

Les victuailles,

Les sommes prêtées à la grosse (3),

Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation (3).

336. L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdils objets, conjointement ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l’aller et le retour, ou seulement pour l’un des deux, pour le vojage entier ou pour un temps limité ;

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables (4)

336. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles (5).

337. Les changement faits aux Échelles du Levant, aux cèles d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Des marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Hais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être consignée , s’il n’y a convention contraire dans la police d'assurance (6).

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en moanaie étrangère, est évalué au prix que 1a monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police (7).

339. Si 1a valeur des marchandises n'est point fixée par le contrai, elle peut être justifiée par les factures ou par lea livres : à défaut , l'es-

(1) V. Auuraaert maritimes, a. 43.

(2) V. ibid., n. f3 et suie.

(3) V. ibid., n. 3 et soit.

(4) V. ibid., n. 4 et mît.

(5 V. ibid., d. 69 et suif.

(6) V. ibid., n. 52.

(7) V. ibid., n. 51 cl 73.

(8 V. ibid., n. 71 e! sulv.

J9) V. ibid.

limalion en est faite suivant le pri* courant au temps el au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord (8).

340. Si l’assurance est faite sur le rctoqr d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, el que l'estimation des marchandises ne soit' pas faite par la police , elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange , en j joignant lés frais de transport (9).

341. Si le contrat d’assurance ne régie point le temps des risques , les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 338 pour les contrats à la grosse (10).

349. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés.

L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance (11). 1 2 3 4 * 6 7

343. L’augmentation de la prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux atipulalions de chaque police d’assurance (19).

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est terra de justifier aux assureurs rachat des marchandises , et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage.

345. Tout homme de l’équipage et toat passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d*et» laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, À défaut, entre les mains d’un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu (13).

346. Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré (14).

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