‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 908 sur 976 · Ô CODE DE COMM.— L. II, T. X · texte numérisé non relu

Ô CODE DE COMM.— L. II, T. X

qti’il a assuré# sur le vaisseau ou sur les vaisscuii^qui oui reçu le chargement, nonobstant la perte de tou» les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées (I).

363. Si le capitaine a li liberté d’entrer dans diflérens ports pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord , s’il n’y a convention contraire (2).

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l’assureur est libre après l’expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

36t. L’assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l’assuré% envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le coutrat, quoique sur la même route.

L’assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci (3).

365. Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets assurés, est nulle, s’il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée de» objets assurés (i).

366. La préemption existe, si en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure , sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau , ou du lieu où la première nouvelle en eut arrivée, elle a pu être portée daus le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la lignature du contrat (5). •

367. Si cependant l’assurance est faite sur bonne» ou mauvaise» nouvelle» , la présomption mentionnée dan» les article» précédens n’est point admise.

Le contrat n’e»t annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte , ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat (6).

368. En cas de preuve contre l’assuré, celui-ci paie à l’assureur une double prime.

En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paie à l’assuré une somme double de la prime convenue. *

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement (7).

SecnoH III.

Du Délaistement.

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