Le délaissement (8) des objets assurés peut être fait
En cas de prise ,
(1) V. Awarancc* nwitimr», o. 216.
(2) V. ibid., ti. 130.
(3) V. ibid., n. 204 et 205.
(4) V. ibid., n. 207.
(5) V. ibid., n. 208 et suiv.
(6) V. tbid., n. 211.
(7) V. ibid., n. 209.
Commerce msbitime. — Ail. 362-375.
De naufrage ,
D'échouciucul avec bris,
D’innavigabilité par fortune de mer ,
En cas d’arrêt d’une puissance étrangère.
En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait, en cas d’arrêt de la part du gou\ernemcnl, après le voyage commencé (9)..