Les deniers provenant des ventes et des
recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrttre. Une des clés sera remise au plus âgé des agent ou des syndics, et Vautre à celui d’entre les créancier* que le commissaire aura préposé à cet effet, (nouv. 489.) #
497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire , qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d’amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les département, à la charge de faire courir, au profit delà masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette mime caisse.
498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du commissaire, (nouv. 489.)
(5) Y. Faillite, n. 414 et auir.
(6) V. an. 493 ane., et ibid., n. 122 et 421.
(7) V. art. 498 anc., et ibid., n. 417 et 418.
GODE DE COMM — L. III. T. I.— Faillit» et Bamqomoct>s.— Art. 490-49J. 756
ordonnance du Juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée.
Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite , sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui (I).
Section IV.— Des actes conservatoires.
490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. •
lisseront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination.
Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont iis connaîtront l’existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés (2).
Section V. — De la vérification des créances.
Section III.— Des actes conservatoires.
49». A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour, la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.
Ils seront aussi tenus de requérir T inscription . aux hypothèques sur les immeuble s des débiteurs du failli, si elle n'a été requise parce dernier, et s'il a des titres hypothécaires ; L' inscription sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugement qui les auront nommés. ( nouv. 490.)
500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés, (nouv. 490.)
Section IV. — De la vérification des créances.
491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé (3).
H ne sera responsable des titres que pendant cinq années , à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification (4).
492. Lès créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, nui syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur, en sera donué récépissé (6).
A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de 1a faillite, ce délai sera augmenté d'un
* 501. La vérification des créances sera faite sans délai ; le commissaire veillera â ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.
502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet , par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; di leur déclarer à qdel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs fifres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé, (nouv. 492.)
503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou jon fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procèsverbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent, (nouv. 493.)
504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à ht vérification des autres créances, et fournir tout
(1) V. art. 497 anc., et Faillite, n. 419 et 420.
(2) V. art. 499 et 500 aae., et ibid,, n. 349 et 350.
(3) V. art. 501 et «uiv. anc., et Faillite, n. 423 et sniv.
(5) V. ibid., n. 426.
CODE DE COMU.— L. III. T I.— Faillit** rr BAKQCEi0CT*s.r-AtMW^»8.
jour par cinq myriamètres de distança entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier.
A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément apx règles de l’art. 73 du Code de procédure civile (I).
493. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 499. Elle sera continuée saris interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L’avertissement aux créanciers ordonné par l'article précédent contiendra mention de céttc indication. Néanmoins les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaax (9).
Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire ; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du jugecommissaire, qui en dressera procès-verbal \.3).
49t. Tout créancier vérifié ou porté nu bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit (i).
495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers cl de leurs fondés de pouvoirs.
11 contiendra la description sommaire des litres, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée (5).
496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d’office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d’un compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu (6).
497. Si la créancé est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :
Admit au passif de la faillite de. . . . pour
la somme de le. .. .
Le juge-commissaire visera la déclaration (7). Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du jugc-coinmissoirc. que ladite créance est sincère et véritable (8).
498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.
(|) V. Faillite, n. 428 et sniv.
(2) V. an. 501 anc., cl ibid., n. 435 et sniv.
(3) V. art. 503 anc., et ibid., u. 438 cl #uîy.
4) V. art. 504 anc., et ibid., n. 441 et 412.
5) Y. art, 505 anc., cl ibid.. n. 414 et 415.
contredit au véri/leationi fallu ou à foire.
(nouv. 491.1
505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créances, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.
il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.
Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes.
Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.
Ce commissaire pourra, suivant l'exigence dee cas. demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par /a* juges de commerce du lieu, en vertu d'un compulsoire-, il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui etatuera sur son rapport, (nouv. *95, *94.)
506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront. »ur chacun dee titres, la déclaration suivante :
Admis au passif de la faillite de *” pour la somme de.... le.... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration. ( nouy. 497 .)
507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. (nouv. 497.)
508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. (nouv. 498.)
509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissairet enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignement soient à cet effet citées par-devant lui. ( nouv. 499.)
510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceu# des créanciers quin’auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.
51 1 Le tribunal de commerce sur le rapport du commissaire, fixera, par un jugement, un nouveau délai pour làvèrification.
(6) V. art. 505 et 408 anc., et Faillite, o. 443 et 443 bis.
(7) V. art. 506 anc., et ibid., n. 446 et 447.
(8) V. art. 507 anc., et ibid., n. 448 et suit.
CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillit*! bt Bxhqcbboctbs.— Art. 499 503. 767
Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient, à cet effet, citées par-devant lui (1).
*99. Lorsque la contestation, sur l’admission d’une créance aura été portée devant le tribuna* de commerce, ce tribunal, si la cause n'est poin1 2 3 4 en état de recevoir jugement définitif avant respiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les art. 499 et *97, ordonnera, selon les circonstances, qu’il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat (9).
Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera (3).
500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délai, sur requête des syndics, sigpifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme (*).
Dans le cas où une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis; s’il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l’admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part: au* opérations de la faillite tant que les tribunaux compétens n’auront pas statué (5).
501. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire (6).
502. A l’expiration des délais déterminés par les art. *92 et *97, à l’égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sousfc l’exception portée aux art. 507 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France (7).
503. A déraut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers exclusivement ; les frais de l’opposition demeureront toujours à leur charge (8).
Leur opposition ne pourra suspendre l’exécu-
(1) V. art. 508 et 509aoc.,elFaill., n. 450 et 451.
(2) V.ibid., d. 452 ctsuiv.
(3) V. ibid. , n. 455.
(4) V. ibid., n. 456.
Ce délai sera déterminé d’après la distanc* du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres : à l’égard des créanciers résidant hors de France , on observera les délais prescrits par l'article 73 du Code de procédure civile.
5(2. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l’article 683 du Code de procédure civile ; l’accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n’auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.
513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les dé faillans ne seront pas compris dans les répartitions à faire.
Toutefois la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, maii sans que les défaillons, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre, (nouv. 503.)
(5) V. Faillite, n. 457.
(8) V. ibid., n. 458.
(7) V. ibid., n. 459.
(8) V. ibid., n. 460 ei suiv.
'o8 CODE DE COMM.—L III, T. I.— Faillites rr Banqueroutes*— Art. 504*507*
tien des répartitions ordonnancées par le jugecommissaire ; mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu’au jugement de leur opposition.
S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers , ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées parle juge-commissaire ; mais ils auront le droit de prélever, sur l’actif non encore réparti, les dividendes afférens à leurs créances dans les premières répartitions (1).